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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 juil. 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025
N° RG 24/01766 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT2R
N° de minute :
S.A.R.L. KLEBER COUVERTURE
c/
Monsieur [F] [G]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KLEBER COUVERTURE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [G] a confié à la société KLEBER COUVERTURE des travaux de rénovation de toiture sur une petite ferme de famille située dans l'[Localité 4].
Le maître d’ouvrage versait un premier acompte le 03 décembre 2021, pour un montant de 11.652,00 €.
Les travaux ont été réalisés au cours de l’été 2023.
Arguant que Monsieur [G] ne se serait pas acquitté d’une facture d’acompte d’un montant de 30.000 €, la société SARL KLEBER COUVERTURE l’a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de règlement de cette somme à titre de provision.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 10 décembre 2024, à l’occasion de laquelle, le défendeur a déclaré avoir constitué avocat. Elle a alors été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, elle a été retenue pour être plaidée.
La société SARL KLEBER COUVERTURE a transmis des conclusions écrites faisant valoir les prétentions suivantes :
DÉCLARER les demandes formées par la société KLEBER COUVERTURE régulières, recevables et bien-fondées,
CONDAMNER M. [G] à payer à la société KLEBER COUVERTURE la somme de 30.000€ à titre de provision,
DÉBOUTER M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [G] à payer à la société KLEBER COUVERTURE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de conclusions écrites transmises à cette audience, Monsieur [F] [G] a demandé à la présente juridiction de :
DIRE n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNER la société KLEBER COUVERTURE à payer la somme de 3000€ à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1342-2 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [G] a accepté un devis n° DE00001647 établi par la société KLEBER COUVERTURE pour un montant de 41.593,72 € devant être réglé au moyen d’un prêt dont les fonds seraient débloqués au fur et à mesure du règlement des factures d’acompte.
La demanderesse a émis le 17 juillet 2023 à l’attention de Monsieur [G] une facture d’acompte n°FD00000340 pour un montant de 30.000 €.
Suivant un mail du même jour, cette facture a été adressée sur la messagerie professionnelle de Monsieur [G] employé à la SNCF, avec la transmission du RIB de l’entreprise.
Le 18 juillet 2023, Monsieur [G] transmettait à sa banque la facture en question et le RIB émanant de la Banque Populaire Auvergne mentionnant un numéro de compte 40621608963. Il lui demandait par ailleurs de réactiver le prêt, afin de débloquer cette somme au profit de l’entreprise.
Par mail du 22 juillet 2023, la banque lui signalait la nécessité d’une facture qui devait comporter la mention « bon pour déblocage de la somme de… » et être accompagnée des signatures de l’entreprise et du maître d’ouvrage.
Le 25 juillet 2023 à 06h01, Monsieur [G] envoyait un message sur l’adresse mail de la société KLEBER COUVERTURE pour qu’elle lui transmette une facture conforme à celle demandée par la banque.
Le même jour, la société KLEBER COUVERTURE lui renvoyait un mail en réponse à 14h40, ainsi rédigé :
« Bonjour, [F] [G]
Je viens par la présente vous informer de la mise à jour de nos coordonnées bancaires.
En effet, le RIB que je vous ai envoyé dans mon mail n’est plus valable et je m’en excuse.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre nouveau RIB afin d’effectuer le virement.
Vous en souhaitant bonne réception
Bien cordialement
Kleber Couverture »
Avec le RIB en question, il était également joint à ce message la facture d’acompte conforme à ce qui avait été demandé, comportant l’apposition du tampon au nom de la société KLEBER COUVERTURE.
Le même jour, par un mail envoyé à 18h33, Monsieur [G] transmettait à sa banque ces documents, précisant que le précédent RIB n’était plus valable.
Par un mail envoyé à 19h01, Monsieur [G] adressait sur la messagerie de l’entreprise l’attestation de TVA remplie et signée.
Le lendemain, Monsieur [G] transmettait à sa banque à deux reprises un nouveau document d’acompte pour un montant de 27.088 € correspondant à la somme restant disponible sur le prêt, mails du 26 juillet 2023 à 17h06 et 17h46.
Le 1er août 2023, Monsieur [G] recevait un mail provenant de la messagerie de la société KLEBER COUVERTURE ainsi rédigé :
« Bonsoir [F] [G]
Nous accusons bonne réception de votre virement.
Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir le reçu du virement afin de l’ajouter comme pièce comptable à nos fichiers.
Vous remerciant par avance,
Cordialement,
[Adresse 5] »
Il ressort des explications des parties que le 13 septembre 2023, l’entreprise KLEBER COUVERTURE alertait Monsieur [G] d’une absence de règlement de sa facture et que celles-ci avaient ensuite pris conscience que le virement opéré par Monsieur [G] avait été effectué sur un RIB frauduleux.
Suivant un mail du même jour, Monsieur [G] écrivait à sa banque pour lui faire part qu’après discussion avec son couvreur, il s’est rendu compte que les derniers mails reçus ne provenaient pas de ce dernier et qu’il y avait eu une usurpation d’identité.
Le lendemain, la banque prenait acte de cette information, précisant qu’elle allait faire une tentative de demande de retour des fonds, mail du 14 septembre 2023 envoyé à 9h12.
Chacune de leur côté, les parties ont déposé plainte, le 13 septembre 2023 pour la demanderesse et le 15 septembre 2023 pour le défendeur.
En dernier lieu, suivant un mail en date du 28 février 2024, la société KLEBER COUVERTURE sollicitait le paiement de la somme de 9014,30 € au titre du solde restant dû, sans prendre en compte le montant escroqué à hauteur de 27.088 €, montant qui a fait l’objet d’un règlement par chèque de la part de Monsieur [G] le 22 avril 2024.
Il en résulte que la société KLEBER COUVERTURE justifie de l’existence d’une créance à hauteur de la somme de 27.088 €.
Néanmoins, au vu des différents échanges de mails évoqués ci-dessus, il n’est pas contesté que Monsieur [G] a bien effectué le paiement de cette somme.
En l’occurrence, les éléments tels qu’évoqués précédemment rendent crédibles le fait qu’il a légitimement pu croire qu’il s’est acquitté de cette somme auprès du véritable créancier, dans la mesure où les courriels échangés avec l’escroc s’effectuaient sur la messagerie de la société demanderesse, manifestement piratée. Au surplus, les différents documents d’acompte qui lui ont été adressés comportaient un tampon de l’entreprise KLEBER COUVERTURE sur lequel figuraient les coordonnées téléphoniques de celles-ci, l’adresse de son domicile, ainsi que son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, renseignements qui s’avéraient tout à fait exacts.
Par conséquent, il convient de considérer que la demande en paiement de la provision se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a donc pas à référé sur celle-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SARL KLEBER COUVERTURE, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision émanant de la société SARL KLEBER COUVERTURE,
DÉBOUTONS les parties sur leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SARL KLEBER COUVERTURE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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