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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00341
AFFAIRE : S.A.S. ONATI C/ [O] [X] [C] [H] [F]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00341
DELIBERE DU 31 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A.S. ONATI, société par actions simplifiée au capital de 5 122 222 000 000 XPF au RCS de [Localité 2] sous le numéro TPI 18 359 B, N°TAHITI D [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— Madame [O] [X] [C] [H] [F], née le 04 Mars 1995 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 22 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 25 août 2025
Rôle N° RG 25/00341
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
En matière civile, par décisionr éputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 22 août 2025, et par acte d’huissier du 22 août 2025, la Sas ONATI a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [O] [F] épouse [T] en paiement de la somme de 412.663 cfp avec intérêts au taux légal, outre paiement de la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
Madame [O] [F] épouse [T], régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
Il résulte des documents produits aux débats : contrat d’abonnement de téléphonie mobile en date du 30 novembre 2021 et factures de téléphonie du 1er novembre 2024 2024 au 28 février 2025 que Madame [O] [F] épouse [T] se trouve redevable à la société ONATI de la somme de 107.200 cfp, hors frais postaux indus, après déduction des frais de résiliation anticipée, d’ailleurs abusivement facturés jusqu’au mois de juin 2026, qui ne correspondent pas à une prestation effective et doivent donc être analysés comme constituant une clause pénale excessive, la créance se décomposant comme suit :
— factures du 1er novembre 2024 au 28 février 2025 : 112.200 cfp
à déduire le versement libératoire de 5.000 cfp en date du 1er novembre 2024.
Il convient donc de condamner la défenderesse, qui ne justifie pas s’être partiellement ou totalement acquittée de sa dette, à payer ce montant à la société requérante, avec intérêts de droit à compter du 22 août 2025.
L’équité justifie d’allouer à la société requérante la somme de 50.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’exécution provisoire du jugement n’apparaît pas nécessaire compte tenu de la nature de la présente décision.
Madame [O] [F] épouse [T], qui succombe, doit assumer les dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [O] [F] épouse [T] à payer à la Sas ONATI la somme de 107.200 cfp, représentant le montant des factures de téléphonie non honorées du 1er novembre 2024 au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025;
Condamne Madame [O] [F] épouse [T] à payer à la Sas ONATI la somme de 50.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne Madame [O] [F] épouse [T] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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