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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 déc. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X2UT
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Florence-Eva MARTIN, avocat plaidant au barreau de Lille
Mme [G] [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE et Me Florence-Eva MARTIN, avocat plaidant au barreau de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Sophie ARES, greffier lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5], a pour voisins l’habitation de Monsieur [P] [X] et Madame [G] [X] (ci-après les époux [X]), résidant au [Adresse 1] la même rue.
Les jardins des deux propriétés sont mitoyens, séparés par un mur bétonné. Poussé par la végétation du jardin des époux [X], ce mur a penché en direction du jardin de Monsieur [F].
Ce dernier a vainement sollicité l’entretien des végétations par ses voisins. Inquiet des conséquences de la dégradation du mur, il a sollicité la réalisation d’une expertise par sa protection juridique. Un rapport a été rendu le 18 novembre 2022.
Par acte délivré le 8 janvier 2024, Monsieur [B] [F] a assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [F] sollicite, au visa des articles 544 et suivants du code civil, et 835 et du code de procédure civile, de :
— Ordonner la remise en état du mur de Monsieur et Madame [O], demeurant [Adresse 3] mitoyen à la propriété de Monsieur [B] [F],
— Condamner Monsieur et Madame [X], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, les époux [X] sollicitent, au visa des articles 653, 654, 655 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Rejeter les demandes de M. [F] comme irrecevables ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter les demandes de M. [F] comme infondées ;
A titre reconventionnel et en tout etat de cause :
— Condamner Monsieur [F] à verser aux époux [X] la somme de 2.000 € chacun pour leur préjudice moral lié à cette procédure abusive, infondée et frustratoire ;
— Condamner Monsieur [F] à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est souligné que le demandeur mentionne, dans ses écritures, s’adresser au « juge des référés » et invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, alors qu’il a fait délivrer une assignation devant le juge du fond valablement saisi.
Le défendeur fait également mention à plusieurs reprises à la procédure de référés dans ses écritures.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par le défendeur, ni par les moyens se rapportant aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, et notamment sur la demande « au fond à titre principal : sur l’absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite » repris en page 6 des conclusions du défendeur.
*
Ceci étant exposé, Monsieur [F] soutient que le mur dégradé séparant les deux propriétés est un mur privatif des époux [X] et que le défaut d’entretien de leur massif de fleurs, appuyé contre ledit mur, est à l’origine de son inclinaison.
Les époux [X] soutiennent quant à eux que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du caractère privatif du mur litigieux, que l’expertise amiable n’est pas contradictoire et qu’elle n’a pas été sérieusement diligentée, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément probatoire sur l’imputabilité des désordres du mur aux défendeurs. Ils soutiennent au contraire que les désordres affectant le mur sont imputables à Monsieur [F], lequel a fait réaliser des travaux de démolition sur sa propriété en 2021 à proximité immédiate de l’ouvrage endommagé.
Sur le demande principale présentée par Monsieur [F]
Il résulte de l’article 653 du code civil que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article suivant prévoit qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
L’article 655 du code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
En l’espèce, Monsieur [F], demandeur à qui incombe la charge de la preuve du caractère privatif du mur litigieux, se contente de produire aux débats une photographie dudit mur (pièce n°2) et l’expertise diligentée par son assureur protection juridique (pièce n°4).
Or, si l’expert amiable écrit à plusieurs reprises « mur de clôture privative des époux [X] », force est de constater qu’il n’en fait aucune démonstration, en ne se rapportant à aucun bornage, en ne prenant aucune mesure, et en n’examinant aucun des indices de non mitoyenneté susceptibles de renverser la présomption légale de l’article 653 du code civil.
Par ailleurs la photographie produite par le demandeur, en l’absence de tout élément de preuve complémentaire, ne saurait suffire à déterminer le caractère privatif du mur.
Enfin, à l’examen de la physionomie de ce mur, aucune marque de non-mitoyenneté telle que l’inclinaison de la sommité du mur, ou la présence de chaperon, n’est visible.
Par conséquent, Monsieur [F] échoue à rapporter la preuve du caractère privatif du mur séparant les deux propriétés.
Ce faisant, il ne rapporte pas la preuve que l’entretien dudit mur incomberait aux époux [X], de sorte qu’il convient de le débouter de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle présentée par les époux [X]
Les défendeurs soutiennent que l’action de Monsieur [F] ne pouvait aboutir, de sorte qu’elle est abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les époux [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monseur [F] dans l’exercice de son droit d’agir en justice, ce dernier ayant pu légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Monsieur [F], partie succombante, à prendre en charge les entiers dépens, ainsi qu’à verser aux époux [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [X] et Madame [G] [X] sous astreinte à remettre en état le mur séparatif ;
Déboute Monsieur [P] [X] et Madame [G] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [G] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
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