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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2Y3
88G
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
__________________________
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2Y3
__________________________
CC délivrées à :
M. [B] [S]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT VENANT AUX DROITS DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [V] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ET
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT VENANT AUX DROITS DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de Bordeaux
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2Y3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 16 Juin 2023, [B] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé devant le Ministre de l’Intérieur suite à sa demande portant sur le bénéfice de la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse pour les rémunérations des heures supplémentaires et du temps additionnel effectif effectués à compter du 1er Janvier 2019, à hauteur de 2.955 Euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 3 Février 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025.
À l’audience, [B] [S] ne s’est pas présenté.
Le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’État demande au tribunal de constater que l’État a régularisé la situation de [B] [S] en lui versant la somme de 2.770,50 Euros concernant la réduction de cotisations sociales d’assurance vieillesse pour les rémunérations d’heures supplémentaires effectuées entre le 1er Janvier 2019 et le 1er Juin 2022.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 prorogée au 5 mars 2026.
Par courriel en date du 1er Décembre 2025 adressé postérieurement à l’audience à 13h40, [B] [S] a informé le Tribunal de son absence lui demandant de prendre en compte l’abandonné son recours. Il précise ‟Même si le Ministère de l’intérieur a mis 3 ans pour régulariser ma situation, je tiens à vous remercier d’avoir bien voulu traiter ma demande, sans cette pression judiciaire je n’aurais probablement jamais été régularisé».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, [B] [S] a indiqué se désister de son recours, suite à la décision des services de l’État de régulariser sa situation.
En défense, le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’État a confirmé la régularisation de la situation du demandeur et n’a manifesté aucune opposition au désistement de ce dernier et, à tout le moins, il n’a formulé aucune demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de [B] [S], qui doit être regardé comme parfait, et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte soumission de payer les dépens par le demandeur, sauf convention contraire.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte-tenu des circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que les services de l’État ont procédé à une régularisation au bénéfice de [B] [S] à hauteur de 2.770,50 Euros au titre de la réduction de cotisations sociales d’assurance vieillesse pour les rémunérations d’heures supplémentaires effectuées entre le 1er Janvier 2019 et le 1er Juin 2022,
CONSTATE le désistement d’instance de [B] [S], devenue sans objet,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE l’instance éteinte et le dessaisissement du tribunal,
DIT que [B] [S] conserve la charge des dépens, sauf convention contraire,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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