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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 9 oct. 2025, n° 24/04416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04416 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPRX
N° MINUTE : 25/00149
AFFAIRE
[F] [G] épouse [N]
C/
[K] [N]
DEMANDEUR
Madame [F] [G] épouse [N]
16 rue Jean Gabin
78390 BOIS D’ARCY
représentée par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
Pôle Santé du plateau ETS de Meudon
3 et 5 avenue de Villacoublay
92360 MEUDON LA FORET
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [G] et Monsieur [K] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 4 juillet 2008 à devant l’officier de l’état civil de la commune de Ghomrassen (Tunisie), sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit par l’officier de l’état civil du consulat général de France à Tunis le 7 avril 2009.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [X], née le 30 juin 2012 à Clamart (92),
— [J], né le 26 mars 2014 à Clamart (92),
— [Z], née le 11 mai 2015 à Clamart (92),
— [B], né le 05 octobre 2016 à Clamart (92),
Par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2020, Madame [F] [G] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 09 novembre 2021, à laquelle seule l’épouse a comparu, assistée par son conseil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 30 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— attribué à Madame [G] la jouissance du domicile conjugal,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— fixé les droits de visite et d’hébergement au profit du père, dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel, chaque samedi paires de 10h à 18h, puis, dès qu’il justifiera d’un nouveau logement, une fin de semaine sur deux, du samedi matin 9h au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances d’été sont partagées par quinzaine,
— fixé à la charge du père, une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 euros.
Dûment autorisée par le juge conciliateur, et par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Madame [G] a fait assigner Monsieur [N] en divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil, à l’audience de mise en état électronique du 21 juin 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de cette assignation elle demandeà la juridiction de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner sa transcription sur les registres d’état civil ;
— constater qu’elle ne souhaite pas conserver son nom d’épouse ;
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
— dire que le divorce prendra effet à la date de la demande en divorce, soit au 22 octobre 2020 ;
— lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
— fixer la résidence des enfants à son domicile ;
— fixer au profit du père un droit de visite chaque samedi des semaines paires de 10h à 18h,
— fixer à 500,00 euros le montant total par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 125,00 euros par mois et par enfant, que Monsieur [N] versera à Madame [G],
— fixer un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants,
Monsieur [N],régulièrement assigné à personne le 22 mai 2024, n’a pas constitué avocat dansla présente procédure. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025 puis au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civildispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorceBMP 1742357214Dès lors qu’on est sur l’ancienne procédure ce sont les anciennes dispositions qui s’appliquent (2 ans).
.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée à Monsieur [N] en date du 22 mai 2024.
Madame [G] indique être séparée de Monsieur [N] depuis le mois de janvier 2022.
Il ressort de l’ordonnance de non conciliation que la dernière adresse des époux était le 21 rue de Champagne à Clamart.
Il ressort de l’avis d’impôt 2023 sur revenus 2022 mentionnant Madame [G] seule, à l’adresse 16 rue Jean Gabin, de l’attestation d’assurance habitation pour la même adresse, mentionnant une prise d’effet au 10 mai 2022, de la facture d’eau pour les mois de mai à septembre 2022 à la même adresse, que cette dernière a quitté le domicile conjugal et réside seule à cette adresse depuis le 10 mai 2022 au plus tard.
Il convient de considérer au regard de ces éléments et de la résidence séparée permise par l’ordonnance de non conciliation du 30 novembre 2021 que les époux ont résidé séparément à compter du 10 mai 2022 et par conséquent plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Il y alieu par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] ne demande pas à conserver l’usage de son nom d’épouse.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’absence de demandes liquidatives il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du jugeBMP
Même motif que plus haut, c’est l’ancienne procédure qui s’applique, donc l’ancienne date d’effet (ONC)
.
En l’espèce Madame [G] demande le report des effets du divorce au 22 octobre 2020 comme étant la date de sa demande en divorce. Les dispositions applicables à sa demande sont toutefois les dispositions anciennes de l’article 262-1 telles que rappelées ci-dessus, qui prévoyaient un principe légal de report non à la date de la requête mais à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il y a lieu par conséquent de retenir la date de cette ordonnance, soit le 30 novembre 2021, faute pour Madame [G] d’établir une séparation effective antérieure à cette date, qui seule serait de nature à justifier une date de report distincte.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition émanant des enfants n’est parvenue au tribunal.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Actuellement, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’ordonnance de non-conciliation rendue en date du 30 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales.
Il ressort toutefois de cette ordonnance que Madame [G] avait initialement sollicité un exercice conjoint de l’autorité parentale, sous condition du sevrage alcoolique de son époux, demande à laquelle il n’a pu être fait droit, le tribunal n’étant pas en mesure de subordonner l’exercice de l’autorité parentale à une telle exigence.
Madame [G] justifie à ce jour des éléments suivants :
— Une lettre du Dr [P], en date du 3 juin 2022, qui atteste d’une hospitalisation de Monsieur [N] dans un service d’addictologie du 6 au 8 avril 2022, mentionnant un état de fragilité persistant,
— Une attestation en date du 9 avril 2024, émanant du service d’addictologie de Suresnes, indiquant une nouvelle prise en charge de Monsieur [N] dans un centre fermé, prévue entre fin avril et fin mai 2024.
Ces deux éléments permettent d’établir sur la durée, la persistance des troubles addictifs de Monsieur [N] et mettent ainsi en lumière des difficultés d’ordre médical toujours d’actualité à ce jour. En outre, l’absence du défendeur à l’audience et les déclarations effectuées par la mère laissent supposer un désengagement parental de la part du père, compliquant incontestablement les démarches nécessitant l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale et ce au détriment des enfantsBMPTrès bien motivé !
.
En conséquence, il convient de dire que l’autorité parentale sera désormais exercée de manière exclusive par Madame [G], à charge pour Monsieur [N] le cas échéant, de solliciter ultérieurement un réexamen de cette mesure s’il justifie d’une amélioration significative et durable de sa situation personnelle et de santé
Sur la fixation de la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il est établi en l’espèce que la résidence actuelle des enfants est située au domicile de la mère depuis plusieurs années tel que prévu par le juge conciliateur. Cette organisation est conforme à l’intérêt des enfants, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Dans ces conditions, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère.
En l’absence de tout élément ou information relatifs à Monsieur [N], sa situation, ses intentions, les rapports actuels avec ses enfants, et au regard des problématiques de santé dont justifie la demanderesse, tel que précédemment détaillé, il y a lieu de fixer au profit du père un droit de visite simple chaque samedi de semaine paire de 10h à 18h.
Cette disposition ne fait pas obstacle à une entente amiable des parties sur des modalités différentes.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Actuellement la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants s’élève à la somme de 100,00 euros par mois et par enfant, conformément à l’ordonnance de non-conciliation rendue en date du 30 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales en considération des situations financières suivantes :
« Madame [F] [G] exerce en qualité de facturière.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a perçu :
au titre de l’année 2020, un net imposable s’élevant à la somme de 5 326 euros , soit un revenu mensuel moyen de 443,88 euros ;
au titre de l’année 2021, pour la période de janvier à septembre, un net imposable s’élevant à la somme de 14 992 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 665,77 euros.
Elle perçoit en outre les prestations suivantes :
— 470,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources ;
— 257,88 euros de complément familial ;
— 103,03 euros de prime d’activité ;
— une retenue de 117,82 euros.
— Soit un total de 713,61 euros (attestation CAF de novembre 2021).
Elle s’acquitte, outre les charges courantes, d’un loyer conventionné s’élevant à la somme de 320,87 euros. Il ressort de la quittance de loyer du mois de juin 2021 un arriéré de 1055,11 euros.
Concernant Monsieur [K] [N]
Il ressort des pièces versées aux débats par son épouse qu’il a perçu :
au titre de l’année 2019, un net imposable s’élevant à la somme de 21 741 euros , soit un revenu mensuel moyen de 2 061,75 euros ;
au titre de l’année 2020, un net imposable s’élevant à la somme de 21 257 euros , soit un revenu mensuel moyen de 1 771,42 euros.
Monsieur [K] [N] n’étant pas comparant, le présent tribunal n’a pas connaissance de sa situation actualisée. »
Madame [G] sollicite à ce jour 125,00 euros par enfant, soit la somme totale de 500,00 euros.
Concernant sa situation actualisée, elle produit son bulletin de salaire du mois de mars 2024, montrant un revenu moyen net imposable depuis janvier 2024 d’un montant de 2.313 eurosBMPpourquoi ne pas avoir retenu comme d’usage la moyenne sur base de cumul annuel ?
.
Elle reçoit de la CAF, hors APL, selon dernière attestation du mois de mars 2024 :
505 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources ;277 euros de complément familial ;332 euros de prime d’activité majorée.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 752,45 eurosBMPattention à la précision sur les prestations CAF et le loyer. C’est très important car ca peut changer beaucoup l’impression donnée de la situation d’une partie. En l’espèce tu retiens le montant global de l’attestation CAF ET le montant du loyer diminué de l’APL. Cela conduit à considérer que madame [G] a dans sa poche 1223 euros d’allocations chaque mois. Hors il faut en retirer l’APL, qui va directement au bailleur, si tu retiens ensuite le loyer diminué de l’APL (cad celui qui apparait en fin de quittance). Si tu retiens la somme globale CAF sans en retirer l’APL, c’est possible, mais alors tu dois indiquer le lloyer intégral, non diminué de l’APL. Plus généralement je préfère toujours détailler l’attestation CAF car toues les allocations ne se valent pas (de même parfois il peut y figurer l’ASF, qui n’a pas a être prise en compte par le juge aux affaires familiales d-ès lors qu’elle ne fait que pallier l’absence de pension alimentaire versée par le père.)
, APL déduite.
Il ressort de ces éléments que la situation financière de la demanderesse demeure globalement inchangée, et n’a pas subi de changements substantiels, a fortiori dans le sens d’une dégradation. Toutefois, compte tenu de l’évolution des besoins des enfants qui ont à ce jour près de quatre ans de plus qu’au stade des mesures provisoires et sont pour trois d’entre eux adolescents ou préadolescents, ainsi que des modalités du droit de visite, qui n’implique qu’une prise en charge très ponctuelle des enfants par le père, il convient de faire droit à la demande de Madame [G].
Par ailleurs, il convient de dire que les frais exceptionnels des enfants (scolarité privée, activitésBMPattention au parallélisme entre la liste qu’on fait figurer la et celle du dispositif. J’ai rajouté scolarité privée pour faire coller à celle que tu avais mentionnée au dispositif – j’ai ajouté privé car à mon sens les frais de scolarité dans le public n’ont pas lieu d’être ou, si on y inclut le périscolaire et la cantine, sont compris dans la pension)
extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, l’exécution provisoire sera rappelée s’agissant des mesures afferents aux enfants.
Il n’y a pas lieu à execution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [G].
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 30 novembre 2021,
CONSTATE que les enfants mineurs discernant n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [K] [N]
né le 26 octobre 1982 à Ghomrassen, Tunisie,
et de Madame [F] [G]
née le 02 mai 1985 à Mulhouse (Haut-Rhin)
mariés le 04 juillet 2008 à Ghomrassen (Tunisie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [G] de sa demande de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 novembre 2021 date de l’ordonnance de non conciliation ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que la mère, Madame [G], exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que Monsieur [N] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Chaque samedi des semaines paires de 10h à 18h, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ des enfants hors d’Ile-de-France, dont il devra être informé au plus tard 15 jours avant le samedi considéré ;
RESERVE les droits d’hébergement de Monsieur [N]si tu mets de visite, c’est en contradiction avec ce que tu viens d’indiquer sur le droit de visite du samedi
,
FIXE à la somme de 500,00 euros par mois, soit 125,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [G], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité privée, voyages scolaires, santé non remboursés, cours particuliers, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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