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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 7 mai 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ S.A.R.L. MARANGONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6AH
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARANGONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude GUILLEN, avocat au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 août 2024 (RG 24/102), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de la Commune de Thyez, au contradictoire de :
l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, en qualité de vendeur VEFAla société ARIA PROJETS, en qualité de maître d’œuvre pour les prestations ARCHITECTE ET BET FLUIDESla société BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvrela société MACONNERIE DU FAUCIGNY, Titulaire du LOT n°00 GROS OEUVREla société BOYER&FILS, Titulaire du Lot n°01 Chape-Carrelage-Faïencela société [A], Titulaire du Lot n°02 doublage-cloisons-[Localité 1] plafondsa société [L] [R] SA, Titulaire du Lot n°05- MENUISERIES ALUMINIUMla société PERRIN ELECTRIC, Titulaire du Lot n°06 Electricité-Courants faiblesla société VENTIMECA CHABLAIS, Titulaire du Lot n°07 Chauffage-Sanitaire-Ventilationla compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de garantie décennale de la société MACONNERIE DU FAUCIGNYla compagnie MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de garantie décennale de la société BOYER&FILSla compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de garantie décennale de la société [A] et assureur DO de l’OPH74la compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de garantie décennale de la société [R] et de la société VENTIMECAla société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société PERRIN ELECTRICla société Mutuelle Assurance Instituteur Français, en qualité d’assureur de la commune de [Localité 2]la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ASSURANCES, en qualité d’assureur de la maîtrise d’œuvre ARIA PROJETSla SARL BOUCHERIE DES LACSla société QBE EUROPE SA/NV en qualité de nouvel assureur de la société PERRIN ELECTRICla société BPCE IARD assureur de la SARL BOUCHERIE DES LACSla société AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société [L] [R]
Madame [J] [T] [Z], expert judiciaire, a été commise pour y procéder.
Par ordonnance du 7 novembre 2024 (RG n°24/227), le juge des référés a déclaré que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire des sociétés :
SAS ZANETTO,SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS ZANETTO,la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société C.H.O.B,SARL ALPES ETANCHEITE,GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualité d’assureur de la société ALPES PEINTURE,SAS MUGNIER CHARPENTE,L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société SAS MUGNIER CHARPENTE.
Par ordonnance du 10 avril 2025 (RG 25/40), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré que les opérations d’expertise ordonnées le 13 août 2024 seraient communes et opposables à la société SAS AQUATAIR SAVOIE.
Par ordonnance du 10 juillet 2025 (RG 25/90), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré que les opérations d’expertise ordonnées le 13 août 2024 seraient communes et opposables à la SAS DURR EQUIP et à la SA GENERALI, en sa qualité d’assureur de la SAS DURR EQUIP.
Par ordonnance du 24 juillet 2025 (RG 25/129), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré que les opérations d’expertise ordonnées le 13 août 2024 seraient communes et opposables à la société SAS AQUATAIR SAVOIE et à la compagnie GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AQUATAIR SAVOIE.
Par ordonnance du 15 janvier 2026 (RG 25/268), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré que les opérations d’expertise ordonnées le 13 août 2024 seraient communes et opposables à SAS TELEWING et à la compagnie d’assurance CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SAS TELEWING
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la société BUREAU ALPES CONTROLES a assigné, selon la procédure des référés, la société MARANGONE devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner la poursuite des opérations d’expertise à son contradictoire, de l’enjoindre à produire son attestation d’assurance décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et son assurance en responsabilité civile à la date de la réclamation, et de réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BUREAU ALPES CONTROLES expose que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments et sous-sols, situés [Adresse 3] à [Localité 3], et que plusieurs désordres sont par la suite apparus, notamment des infiltrations.
Elle soutient qu’aux termes d’un courrier en date du 21 novembre 2025, l’expert judiciaire Madame [J] [T] [Z] a interrogé les parties concernant la mise en cause de l’économiste, la société MARANGONE, la responsabilité de cette dernière étant susceptible d’être retenue.
La société MARANGONE demande au juge des référés de recevoir ses protestations et réserves d’usage, de rejeter la demande de production de pièces de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle verse aux débats les attestations d’assurance sollicitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur la demande d’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du contrat de mission de maîtrise d’œuvre et de la lettre de Madame [J] [E] du 21 novembre 2025, que la responsabilité de la société MARANGONE est susceptible d’être retenue.
Il y a lieu, en conséquence, et en l’absence de contestation, de constater que la société BUREAU ALPES CONTROLES justifie d’un motif légitime à voir appeler en cause la société MARANGONE dès lors que cette société est susceptible d’être concernée par les désordres allégués et que sa responsabilité pourrait, le cas échéant, être engagée.
Cet appel en cause permettra donc d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
B/ Sur la demande de production de pièces
La société BUREAU ALPES CONTROLES sollicite la production par la société MARANGONE de son attestation d’assurance décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et de son assurance en responsabilité civile à la date de la réclamation.
La société MARANGONE verse aux débats son attestation d’assurance décennale valable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile valable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, contrats souscrits auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
La demande de la société BUREAU ALPES CONTROLES devient dès lors sans objet, il convient dès lors de rejeter cette demande.
C/ Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société MARANGONE de ses protestations et réserves.
Déclarons communes et opposables à la société MARANGONE les opérations d’expertise ordonnées le 13 août 2024 (RG 24/102) et étendues par ordonnances des 7 novembre 2024, 10 avril 2025, 10 juillet 2025, 24 juillet 2025 et 15 janvier 2026, confiées à Madame [J] [E].
Disons que ces opérations d’expertise se poursuivront en présence et au contradictoire de la société MARANGONE.
Rejetons la demande de production de pièces formulée par société BUREAU ALPES CONTROLES, celle-ci étant devenue sans objet.
Condamnons la société BUREAU ALPES CONTROLES aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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