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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 juil. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 22/07/25
La copie exécutoire à : Me Brice DUMAS (case)
La copie authentique à : Me Loris PEYTAVIT et Me Jean-Christophe [L] (cases)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00197
EN DATE DU : 21 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00314 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEEK
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 juillet 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [P] [V]
né le 29 Janvier 1977 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— S.C.E.A. AVA NUI
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 21145 C, n°tahiti E14637)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au Barreau de Papeete
— Me Jean-Christophe [L],
es qualité de Mandataire ad’hoc de la S.C.E.A. AVA NUI,
exerçant [Adresse 2]
concluant par écrit
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z) – Sans procédure particulière
Par assignation du 04 décembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 09 décembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00314 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEEK
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.E.A AVA NUI, immatriculée au R.C.S de [Localité 3] sous le numéro 21 145 C depuis le 27 mai 2021, a pour objet social l’exploitation et la mise en valeur de toutes exploitations de domaines agricoles, ainsi que l’exercice d’activités réputées agricoles telles que notamment l’exploitation agricole de toutes cultures, fruitières, maraichères ou horticoles.
Monsieur [P] [V], planteur de cannes à sucre, est associé au sein de cette société.
Par exploit du 4 décembre, et requête enregistrée auprès du greffe le 9 décembre 2024, Monsieur [P] [V] a assigné la S.C.E.A AVA NUI par devant le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 10 février 2025, il sollicite du juge des référés de :
— Recevoir ses demandes en se déclarant compétent ;
— Condamner la S.C.E.A AVA NUI au paiement d’une provision à concurrence des sommes dues soit 4.172.527 XPF ;
— Dire que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 août 2023 ;
— Condamner la S.C.E.A AVA NUI à payer à Monsieur [V] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du CPCPF ;
— Condamner la S.C.E.A AVA NUI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Loris PEYTAVIT.
Monsieur [V] explique que la S.C.E.A AVA NUI, dont il est associé, a revendu le fruit de sa récolte pour un montant de 4.623.597 XPF. Cette dernière lui a transmis un décompte, dont il conteste les retenues faites par la société sur le montant qui lui est dû, qui ne reposent sur aucune convention. Les 23 août 2023, et 26 mars 2024, le requérant a mis en demeure la S.C.E.A AVA NUI d’avoir à lui payer la somme de 4.172.527 XPF. La société n’a pas déféré à cette demande. Il précise que Me [L], désigné en qualité de mandataire ad hoc, n’a pas réalisé sa mission et, qu’en tout état de cause, il n’a pas été désigné pour procéder au paiement des factures. Il sollicite en outre que les sommes dues soient assorties des intérêts au taux légal à compter de sa première mise en demeure, soit le 29 août 2023.
Par conclusions récapitulatives du 3 mars 2025, la S.C.E.A AVA NUI demande quant à elle de :
— Juger irrecevable la présente action
Ou
— Débouter Monsieur [P] [V] de toutes ses demandes, aucun paiement ne pouvant être entrepris sans validation par l’assemblée générale à intervenir, sous l’autorité de Me [L]
— Condamner Monsieur [P] [V] à verser à la S.C.E.A AVA NUI la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société expose que la créance dont se prévaut le requérant est directement liée à sa qualité d’associée, dont il ne rapporte nullement la preuve. En outre, la société précise qu’il existe d’ores et déjà un litige portant sur les frais facturés par la société, et de facto, sur le montant de la créance, lequel a fait l’objet d’une précédente saisine du juge des référés, ayant conduit à la désignation d’un mandataire ad hoc. Ce dernier a notamment pour mission de procéder à l’approbation des comptes sociaux. A défaut, il n’est pas possible, pour la société, de faire droit à toute demande de paiement.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la juridiction de céans a procédé à la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [L] d’intervenir, et de faire valoir ses observations.
Par écritures du 2 juin 2025, le mandataire judiciaire a sollicité l’allocation d’honoraires à hauteur de 474.000 XPF afin de lui permettre de mener la mission qui lui a été confiée, dans le cadre d’une procédure distincte, par ordonnance du 22 avril 2024. Il ne formule aucune observation dans le cadre du présent litige.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, et placée en délibéré au 4 août suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions, que la possibilité pour le juge des référés d’ordonner une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation que sur son quantum.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
S’agissant du montant d’une dette dont est débitrice une société, l’approbation par l’assemblée générale des comptes de la société vaut reconnaissance des dettes qui y sont enregistrées et oblige la société à les payer.
En l’espèce, il n’est pas contestable, au vu du Kbis transmis et des éléments de la procédure, que la S.C.E.A AVA NUI est débitrice sur le principe d’une dette en faveur de Monsieur [P] [V], associé, découlant a priori de l’exploitation, par ce dernier, d’une parcelle de 7856 m², le rendant recevable en sa demande.
S’agissant du quantum réclamé, il est opposé qu’un mandataire ad hoc a été désigné dans les circonstances particulières de l’espèce, avec pour mission de :”Se faire remettre par les parties tous documents relatifs à la gérance, l’administration, le fonctionnement et la comptabilité de la société,
Convoquer une assemblée générale à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : o L’approbation des comptes sociaux,,
o La révocation du mandat de gérance de Madame [Z] [U] épouse
[K],
o La nomination d’un nouveau gérant,
o Les modifications statutaires.”
Force est de constater que ce dernier n’a pas encore pu procéder à sa mission.
En l’absence d’approbation des comptes sociaux par l’assemblée générale, les retenues opérées par la société sur les sommes revendiquées par Monsieur [V] ne peuvent être analysées ni quantifiées avec certitude. Or, l’approbation des comptes constitue un préalable nécessaire à l’établissement de la dette de la société à l’égard de l’un de ses associés, dès lors que cette dette repose sur le produit de l’exploitation collective et suppose la ventilation des charges communes.
Par ailleurs, la société intimée conteste expressément le quantum de la créance alléguée, en invoquant des frais et retenues dont l’origine et la justification n’ont pu être examinées.
Il ne peut donc être considéré, en l’état du dossier, que l’obligation invoquée par Monsieur [V] qui ne formule pas de demande subsidiaire, présente un caractère non sérieusement contestable, au sens de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Maître [L] est renvoyé à saisir Madame la présidente du tribunal de première instance pour taxation de sa mission, dans le respect des dispositions de l’ordonnance intervenue le 22 avril 2024 – RG 23/00273.
Eu égard aux circonstances, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉBOUTONS Monsieur [P] [V] de sa demande de provision ;
RENVOYONS Maître [L] à saisir Madame la présidente du tribunal de première instance pour taxation de sa mission, dans le respect des dispositions de l’ordonnance intervenue le 22 avril 2024 – RG 23/00273 ;
REJETONS les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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