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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 10 oct. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJIU
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
10 octobre 2025
S.A. [Adresse 7]
c/
Monsieur [F] [X]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 10 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 26 janvier 2022, la S.A. [Adresse 7] a donné à bail à M. [F] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 289.28 euros, outre 89.24 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HLM MON LOGIS lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’attestation locative, le 22 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, la S.A. [Adresse 7] a ensuite fait assigner M. [F] [X] à l’audience du 5 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. HLM MON LOGIS se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente et demande de condamner au paiement de la somme actualisée de 2742.61 euros au titre des impayés de loyers et charges, 191.73 euros au titre des réparations locatives consécutivement à l’état des lieux de sortie réalisé le 17 février 2025, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que la locataire a quitté les lieux en février 2025 mais demeure redevable d’impayés locatifs.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 12 décembre 2024, M. [F] [X] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur les loyers impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 7] produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite et des réparations effectuées dans le logement, à la somme de 2742.61 euros à la date du 5 septembre 2025.
La locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [X] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS, à titre provisionnel, cette somme de 2742.61 euros comprenant les loyers et charges impayés (décompte arrêté au 5 septembre 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 791.62 euros à compter du commandement de payer (22 mars 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les réparations locatives
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
De plus, l’article 835 du même prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : […] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; […] ».
Les sommes pouvant être perçues par le bailleur au titre des dégradations constatées ont un caractère indemnitaire et constituent donc des dommages et intérêts alloués au bailleur en réparation des pertes subies en raison des dégradations causées par le locataire durant son occupation des lieux.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 7] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 191.73 euros au titre des réparations locatives. A cet égard, le bailleur produit un état des réparations nécessaires dans l’appartement [Adresse 2] à [Localité 9], en date du 17 février 2025, pour un montant total de 191.73 euros. En outre, il verse aux débats un état des lieux sortant dressé contradictoirement, en date du 17 février 2025, soit à la date du départ du locataire.
Il apparaît que les sommes provisionnelles sollicitées sont concordantes avec les désordres observés à la date du 17 février 2025, et ne sont pas sérieusement contestables compte tenu des constatations dressées le jour du départ du locataire.
Ainsi, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la condamnation de M. [F] [X] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS, à titre provisionnel, cette somme de 191.73 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés par M. [F] [X], partie perdante.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [F] [X] à verser à la S.A. [Adresse 7] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [F] [X] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 2742.61 euros (décompte arrêté au 5 septembre 2025), incluant le montant des loyers et des impayés jusqu’au mois de février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 791.62 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [F] [X] à payer à la S.A. [Adresse 7] une somme de 191.73 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNONS M. [F] [X] à payer à la S.A. HLM MON LOGIS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025,
Le greffier, Le juge des référés,
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