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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIVE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01800 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIVE
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à la SCP RSG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [C] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par acte signifié le 16 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [I] [C] [X] a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SA LEROY MERLIN France prise en son établissement secondaire à Roques-Sur-Garonne (31120), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres apparus à la suite de la vente et de la pose de deux pergolas à l’extérieur de leur maison d’habitation située [Adresse 6].
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 novembre 2024 et à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [I] [C] [X] maintient ses demandes.
La SA LEROY MERLIN France demande à titre principal que Mme [I] [C] [X] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si un expert devait être nommé, elle demande qu’il soit pris acte qu’elle appellera dans la cause la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des société L’AS DES SERVICES et L’ORIAL.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 10 du Code de Procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, Mme [I] [C] [X] produit notamment, les justificatifs suivants :
Un bon de commande du 23 juillet 2020 pour deux pergolas au prix TTC de 13.357,20 euros,Un bon de livraison du 16 juin 2021,Un bon de réception de travaux à l’en-tête de LEROY MERLIN du 26 juin 2021,Un courrier du poseur sous-traitant de LEROY MERLIN, l’AS DES SERVICES, du 22 juillet 2021, mentionnant que selon lui, les fuites d’eau au niveau des gouttières relèvent d’un défaut de conception et non de pose,Un procès-verbal de constat du 20 septembre 2021, constatant notamment un défaut de joint, une eau stagnante dans la gouttière, une présence de moisissure sur les lattes, qu’il s’agisse de la pergola sud ou de la pergola nord,Un rapport de protection juridique du 20 décembre 2021 UNION EXPERTS, constatant deux désordres : 1) déformation de la poutre extérieure, coût envisagé des réparations 2.500 euros x 2 et 2) infiltration d’eau au niveau de la goulotte de récupération, défaut de conception des joints, coût envisagé de réparation 2.500 x 2, soit un total de 10.000 euros,Une note d’expertise n° 1 du 20 octobre 2021 [T], constatant un défaut de joint ou des joints réalisés grossièrement, mais concluant à une absence d’impropriété à destination puisque l’objet des pergolas n’est pas qu’elles soient étanches, et que les volets motorisés fonctionnent correctement.
La SA LEROY MERLIN France, pour s’opposer à l’expertise, fait valoir que la mesure demandée n’est pas utile et que toute prétention serait vouée à l’échec. Elle ajoute que Mme [I] [C] [X] n’a subi aucun désordre à la suite des infiltrations et que la fonction d’une pergola est de protéger du soleil et non d’être étanche, ajoutant que les deux pergolas fonctionnent correctement. En cas de mesure d’expertise, elle estime que les responsabilités de la SARL L’AS DES SERVICES, poseur, et de la SAS ORIAL, fournisseur, sont susceptibles d’être engagées.
Les justificatifs produits par Mme [I] [C] [X] sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité d’une mesure d’instruction, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il semble en effet que les pergolas présentent une déformation de la poutre extérieure, et que l’évacuation des eaux par la goulotte prévue à cet effet ne fonctionne pas, outre un apparent défaut de joint.
Afin de décrire la situation et de faire des propositions techniques, une simple mesure de consultation sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront provisoirement à la charge de Mme [I] [C] [X] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et la SA LEROY MERLIN France sera déboutée de sa demande à ce titre.
En ce qui concerne la demande de la SA LEROY MERLIN France qu’il soit pris acte qu’elle appellera dans la cause la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des société L’AS DES SERVICES et L’ORIAL, une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 53 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
[V] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.16.39.81.14 Mèl : [Courriel 10]
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIVE
avec mission de :
Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 1],
D’examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas, en précisant s’ils sont évolutifs, s’ils sont susceptibles de compromettre l’usage et la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils sont susceptibles de rendre les pergolas impropres à leur destination,
Donner son avis sur leur(s) cause(s), notamment s’ils proviennent d’une malfaçon dans l’exécution des travaux de pose, d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise qualité des matériaux, d’un défaut d’entretien ou d’usage par les propriétaires,
Donner son avis sur les principes réparatoires et le coût des travaux en fonction de devis qui seront produits par les parties dans les mêmes délais que les observations, ainsi que sur les préjudices éventuellement allégués et sur les responsabilité éventuellement encourues.
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 03/03/2025 à 15H, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Mme [I] [C] [X] directement entre les mains du technicien avant le 20 février 2025, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 17 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Condamnons Mme [I] [C] [X] aux entiers dépens,
Déboutons la SA LEROY MERLIN de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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