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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 10 déc. 2025, n° 25/05269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le
■
Exequatur
N° RG 25/05269
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KBA
N° MINUTE :
Assignation du :
18 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [W], née [F]
née le [Date naissance 1] 1947, a Yokosuka (JAPON), de nationalité japonaise, demeurant au [Adresse 3] (JAPON), actuellement domiciliée au sein de l’établissement de soin dénommé Casa Platinum Miyamaedaira situé [Adresse 5] (JAPON), placée sous tutelle par un jugement en date du 29 mars 2024 du Tribunal de la famille de Yokohama, section de Kawasaki (JAPON),
représentée par:
Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1973, a Tokyo (JAPON), de nafionalité japonaise, avocat membre du barreau de Tokyo, associé du cabinet TORANOMON CHU0 LAW FIRM situé [Adresse 7] (JAPON), a |'adresse duquel il est élu domicile, agissant ès qualité de tuteur. désigné par le jugement précité du 29 mars 2024 du Tribunal de la famille de Yokohama, section de Kawasaki (JAPON)
représentés par Maître Richard WILLEMANT, de FERAL AARPI, agissant par la SELARL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Décision du 10 Décembre 2025
Exequatur
N° RG 25/05269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KBA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier.
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 29 septembre 2025 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
________________________________
Un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de la famille de Yokohama, section de Kawasaki (Japon) sous le n° 16943 de l’année 2023 a ouvert une mesure de tutelle à l’égard de Mme [M] [W] et désigné M. [Y] [O], avocat, en tant que tuteur de l’intéressée.
Par acte du 18 avril 2025, Mme [M] [W] née [F], représentée par M. [O] en qualité de tuteur, a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant ce tribunal à qui elle demande de :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement du 29 mars 2024 par le tribunal de la famille de Yokohama, section de Kawasaki (Japon) et en reconnaitre les effets, en ce qu’il a ordonné, de manière définitive, son placement sous tutelle et désigné Me [Y] [O], avocat au Barreau de Tokyo, en qualité de tuteur, conformément au droit japonais ;
— dire que, en l’état du jugement japonais et conformément au droit japonais, Me [Y] [O] est dûment habilité et autorisé à disposer des biens immobiliers et mobiliers lui notamment en procédant à la vente de l’appartement de celle-ci situé [Adresse 4], afin de remettre le prix de ces biens à Mme [M] [W], née [F], et ce sans autre autorisation judiciaire préalable ;
— dire que, en l’état du jugement japonais et conformément au droit japonais, Me [Y] [O] est dûment habilité et autorisé à procéder à la consultation et à toutes opérations, y compris la clôture, de tous les comptes bancaires, livrets et autres comptes d’épargne ou de placement financier dont elle est titulaire auprès d’un établissement bancaire en France, afin de lui remettre les fonds, et ce sans autre autorisation judiciaire préalable ;
— dire que, en l’état du jugement japonais et conformément au droit japonais, Me [Y] [O] est dûment habilité et autorisé à procéder à la dissolution et à la liquidation amiable de la société française IWAG France S.A.S (RNE 812 773 760) dont elle est l’associée unique et la présidente, et ce sans autre autorisation judiciaire préalable ;
— dire que, plus généralement, en l’état du jugement japonais et conformément au droit japonais, Me [Y] [O] est dûment habilité et autorisé à accomplir toutes les actions et démarches nécessaires à la résiliation de tous les contrats, notamment de prestations de services, souscrits en France par elle ainsi que toutes les actions et démarches relatives à l’administration ou la disposition des biens et des créances lui appartenant dans l’intérêt de celle-ci, le tout dans les conditions et suivants les limites prévues par le droit japonais ;
— dire que les dépens restent à sa charge.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [W], née [F] représentée par son tuteur, Me [Y] [O], fait valoir que :
— le jugement a été rendu par une juridiction compétente en raison de,son domicile sis à [Localité 8] (Japon), ce qui est conforme au droit japonais ;
— ni la requête aux fins d’ouverture de la tutelle, ni le jugement d’ouverture de tutelle ne contienne des éléments susceptibles de heurter l’ordre public international français de fond ou de procédure ;
— il convient de reconnaître la capacité et les pouvoirs de Me [Y] [O], en sa qualité de tuteur de Mme [M] [W], afin qu’il exerce en France les missions et les pouvoirs qui lui ont été attribués par le tribunal de la famille de Yokohama, section de Kawasaki.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, le ministère public, sous réserve de la transmission par la demanderesse d’un certificat médical traduit en langue française, d’une copie intégrale de l’acte de naissance de la majeure protégée et d’un justificatif d’identité du tuteur, a émis un avis favorable à la demande d’exequatur.
Le ministère public relève que :
— la décision litigieuse a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité de la majeure protégée et de sa domiciliation lors de l’ouverture de la procédure ;
— l’absence de motivation du jugement est palliée par différents éléments de la procédure de mise sous tutelle et notamment la requête;
— le jugement apparait exécutoire et définitif comme en atteste le certificat de coutume produit ainsi que le certificat de jugement définitif;
— il convient de produire la traduction en langue française du certificat médical rédigé en langue anglaise et de transmettre une copie intégrale de l’acte de naissance de la majeure protégée ainsi qu’un justificatif de l’identité du tuteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
Par message électronique du 15 octobre 2025, le ministère public indique lever sa réserve au regard des nouvelles pièces communiquées par la demanderesse.
MOTIFS
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et le Japon.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ».
Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’état civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur.
Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater.
Pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de toute convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.
En premier lieu, la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par la juridiction compétente, la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction étrangère au regard de la nationalité de la majeure placée sous tutelle et de son lieu de résidence.
En deuxième lieu, la juridiction étrangère a statué à la requête de Mme [G], fille ainée de l’intéressée, Mme [M] [W]. Si la décision japonaise est dénuée de toute motivation, la demanderesse produit dans le cadre de la présente instance la requête en ouverture de tutelle, laquelle permet de comprendre les conditions ayant conduit à la mise sous tutelle de Mme [W]. La juridiction étrangère a reconnu la pertinence de cette requête.
La demanderesse produit dans le cadre de la présente instance un certificat médical établi le 23 octobre 2020 par [R] [H], de l’hôpital [11],duquel il ressort que Mme [W], âgée de 73 ans est traitée depuis septembre 2020 suite à un infarctus cérébral, qu’elle présente une aphasie et une faiblesse du côté droit entraînant une difficulté à exprimer correctement ses pensées et à marcher, et que ces troubles risquent de persister pendant longtemps.
Il résulte de ces éléments que le jugement dont l’exequatur est sollicité n’est pas contraire à l’ordre public international français.
Il est produit un certificat de jugement définitif établi le 15 octobre 2024 par le greffier du tribunal de la famille de Yokohama, antenne de Kawasaki, indiquant que la décision est devenue définitive le 17 avril 2024.
Il ne ressort pas des éléments communiqués que la décision étrangère est contraire à une décision rendue en France.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent et qu’elle est conforme à l’ordre public international français de procédure et de fond. Cette décision est également exempte de fraude à la loi. Il y a donc lieu de la déclarer exécutoire sur le territoire français.
Il est également demandé au tribunal de dire que Me [Y] [O] est dûment habilité et autorisé à disposer des biens immobiliers et mobiliers appartenant à Mme [W], notamment en procédant à la vente de l’appartement situé [Adresse 4], à procéder à la consultation et à toutes opérations, y compris la clôture, de tous les comptes bancaires, livrets et autres comptes d’épargne ou de placement financier dont Mme [W] est titulaire auprès d’un établissement bancaire en France, à procéder à la dissolution et à la liquidation amiable de la société française IWAG France S.A.S (RNE 812 773 760) dont Mme [W] est l’associée unique et la présidente, et à accomplir toutes les actions et démarches nécessaires à la résiliation de tous les contrats, notamment de prestations de services, souscrits en France par elle ainsi que toutes les actions et démarches relatives à l’administration ou la disposition des biens et des créances lui appartenant dans l’intérêt de celle-ci. Ces demandes ne relèvent cependant pas du juge de l’exequatur, le code civil contenant de nombreuses dispositions tendant à réglementer l’exercice de ses fonctions par le tuteur désigné par un jugement japonais, tenu de procéder en premier lieu à une enquête sur les biens de la personne sous sa tutelle et de dresser un inventaire transmis au tribunal de la famille, dont il n’est pas justifié dans le cadre de la présente instance.
Il sera donc dit que ces demandes d’actes sont irrecevables.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 29 mars 2024 par tribunal de la famille de Yokohama, section de Kawasaki (Japon), sous le n° 16943 de l’année 2023,
Dit Mme [M] [W] représentée par Me [Y] [O] irrecevable en ses demandes tendant à l’habilitation et l’autorisation de son tuteur à disposer des biens immobiliers et mobiliers lui appartenant, notamment en procédant à la vente de l’appartement situé [Adresse 4], à la consultation et à toutes opérations, y compris la clôture, de tous les comptes bancaires, livrets et autres comptes d’épargne ou de placement financier dont Mme [W] est titulaire auprès d’un établissement bancaire en France, à la dissolution et à la liquidation amiable de la société française IWAG France S.A.S (RNE 812 773 760) dont Mme [W] est l’associée unique et la présidente, et à l’accomplissement de toutes les actions et démarches nécessaires à la résiliation de tous les contrats, notamment de prestations de services, souscrits en France par elle ainsi que toutes les actions et démarches relatives à l’administration ou la disposition des biens et des créances lui appartenant dans l’intérêt de celle-ci,
Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [W] représentée par Me [Y] [O].
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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