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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYRT
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[U] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assisté(e) de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise EHANNO-CALANDRE substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2015, la société VAL D’OISE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 581,38 euros et d’une provision pour charges de 194,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.691,87 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [U] le 18 février 2025.
Par assignation du 14 mai 2025, la société VAL D’OISE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE, afin de solliciter :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; S’entendre autoriser en conséquence, à faire procéder à l’expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ; Ordonner le transport et/ou la séquestration des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux loués conformément aux articles R.411-1 et R.442-2 du Code de Procédure Civile ; Le condamner au paiement de la somme de 2.917,35 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;Le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de ses suites ;Le condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 2 février 2026, la société VAL D’OISE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de sa dette locative à la somme de 3.750,36 euros terme de décembre 2025 inclus. La société VAL D’OISE HABITAT considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cependant elle ne considère pas que ce soit une reprise intégrale au vu du montant faible du versement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société VAL D’OISE HABITAT s’oppose à toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société VAL D’OISE HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [Y] [U].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La société VAL D’OISE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du VAL D’OISE, en date du 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, en date du 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action de la société VAL D’OISE HABITAT est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de la loi du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal accordé de six semaines, au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Les contrats conclus postérieurement à la loi susmentionnée, sont régis par les stipulations des partie, telles qu’encadrés par la loi en vigueur le jour de la conclusion du bail, en d’autres termes, le délai minimal accordé est de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 8 octobre 2015, soit avant la loi du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal accordé pour apurer la dette.
Il en résulte, que le délai de deux mois présents dans le commandement de payer est valable au regard de la loi en vigueur le jour de la conclusion du bail.
La société VAL D’OISE HABITAT a signifié au locataire, le 14 février 2025, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.691,87 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La société VAL D’OISE HABITAT, est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société VAL D’OISE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi qu’aux termes de l’article 6 du contrat de bail conclu entre les parties, il est prévu qu’en cas de non-paiement des sommes dues à la société VAL D’OISE HABITAT, dans un délai de deux mois, le contrat sera résilié et l’expulsion du locataire sera prononcé.
En l’espèce, lors de l’audience du 2 février 2026, la société VAL D’OISE HABITAT, verse au débats un décompte qui actualise la dette locative de Monsieur [Y] [U] à la somme de 3.750,36 euros, terme de décembre 2025 inclus. Monsieur [Y] [U] a repris des versements avant l’audience.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [U] au versement de la somme de 3.750,36 euros à la société VAL D’OISE HABITAT au titre des loyers et des charges impayés correspondant à la dette locative échéance de décembre 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 581,38 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société VAL D’OISE HABITAT ou à son mandataire.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er janvier 2026.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société VAL D’OISE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 octobre 2015 entre la société VAL D’OISE HABITAT, d’une part, et Monsieur [Y] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 15 avril 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 3.750,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025 et celui de l’assignation du 14 mai 2025 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par la juge et la greffière placée susnommées.
La Greffière placée La Juge
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