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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01949 – N° Portalis DBX6-W-B7J,-[Immatriculation 1]
,
[M],, [K],, [E], [L],, [T],, [X],, [O], [L] épouse, [P],, [Z],, [Y],, [G], [L] épouse, [N]
C/
,
[V], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, lors de l’audience
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Monsieur, [M],, [K],, [E], [L]
né le 17 Mai 1978 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Maître Réjane SURE (SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de Bordeaux,
Madame, [T],, [X],, [O], [L] épouse, [P]
née le 20 Juillet 1973 à, [Localité 1],
[Adresse 4]
, [Localité 3] (ISRAEL)
Représentée par Maître Réjane SURE (SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de Bordeaux,
Madame, [Z],, [Y],, [G], [L] épouse, [N]
née le 05 Décembre 1972 à, [Localité 1],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentée par Maître Réjane SURE (SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame, [V], [B]
née le 21 Février 1990 à, [Localité 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 19 décembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur, [M], [L], de Madame, [T], [L] épouse, [P] et de Madame, [Z], [L] épouse, [N] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame, [V], [B] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au, [Adresse 7], quatrième étage à Bordeaux Caudéran 33 200, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de Madame, [V], [B] et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6999,36 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 674,77 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués avec intérêts au taux légal et d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 18 juillet 2025 d’un montant de 190,66 €, de la dénonciation du plan de surendettement du 23 juin 2025 d’un montant de 158,48 €.
À l’audience du 13 février 2026 à laquelle cette affaire a été renvoyée , Monsieur, [M], [L], Madame, [T], [L] épouse, [P] et Madame, [Z], [L] épouseBoukobza représentés par leur conseil indiquent que la dette locative s’élève à la somme de 9611,12 €, que des loyers courants seraient payés mais s’opposent à tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Madame, [V], [B] comparante à l’audience déclare qu’elle serait sous contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire mensuel de 1800 € net mais se trouve actuellement en arrêt de travail en raison d’un problème de santé, qu’elle avait déposé un dossier de surendettement dont elle n’a pu respecter le plan conventionnel de redressement trop élevé selon elle, qu’elle aurait payé le loyer du mois de janvier 2026 et qu’elle aurait déposé un nouveau dossier de surendettement en proposant des maintenant 50 € par mois en plus du loyer et des charges , la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que la suppression de l’astreinte qui est demandée pour garantir la libération effective des lieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 14 octobre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 juillet 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 18 juillet 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame, [V], [B] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5953,89 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 septembre 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte provisoire pour la libération des lieux, les mesures prises dans la présente décision étant suffisantes.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 9611,12 euros sauf à parfaire ou à diminuer arrêtée au 15 décembre 2025 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame, [V], [B] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame, [V], [B].
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement à Madame, [V], [B] ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail alors qu’un premier plan de conventionnel de redressement est devenu caduc faute de règlement des mensualités et que la proposition de régler 50 € par mois dans l’attente de la décision de la commission dans le cadre d’un nouveau dossier de surendettement n’est pas réaliste au regard de l’importance de la dette qui n’a fait que s’aggraver et du non-paiement des loyers courants comme cela résulte du compte établi par la société FONCIA mandataire des bailleurs.
L’équité commande de la condamner à payer aux requérants une indemnité globale de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à la charge de Madame, [V], [B] y inclus le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 et de la dénonciation du plan de surendettement du 23 juin 2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur, [M], [L], de Madame, [T], [L] épouse, [P] et de Madame, [Z], [L] épouse, [N] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 19 septembre 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au, [Adresse 8] à, [Localité 7]
Condamne Madame, [V], [B] à payer à Monsieur, [M], [L], à Madame, [T], [L] épouse, [P] et à Madame, [Z], [L] épouse, [N] en deniers ou quittance valable la somme de 9611,12 euros sauf à parfaire ou à diminuer arrêtée au 15 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte provisoire pour garantir la libération effective des lieux.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame, [V], [B].
Dit que dans ce cas il sera dû par elle à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame, [V], [B] à payer à Monsieur, [M], [L], à Madame, [T], [L] épouse, [P] et à Madame, [Z], [L] épouse, [N] une indemnité globale de procédure de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 et de la dénonciation du plan de surendettement du 23 juin 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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