Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 24/10167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10167 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LAO
AFFAIRE :
M. [S] [O] (Maître [P] de la SELARL [V])
C/
MATMUT (Maître [N] de la SELARL [T])
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] né le 09 Janvier 1993 à MARSEILLE, demeurant 32 Boulevard Fernande Bonnefoy – 13010 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 93 01 13 155 512 81
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT, mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisations variables ( identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2019, M. [S] [O], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle MATMUT a versé à M. [S] [O] des provisions de 7 000 euros et a confié au docteur [G] une mission d’expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2023.
Par courrier du 1er mars 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a formé au bénéfice de M. [S] [O] une offre d’indemnisation à hauteur de 29 056,50 euros.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 11 septembre 2024, M. [S] [O] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 194 979,24 euros en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident dont il a été victime le 4 juin 2019, en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens, distraits au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* dépenses de santé actuelles : 183,22 euros,
* honoraires d’assistance : 1 440 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 2 600 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 044 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10 200 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 7 000 euros déjà versées à M. [S] [O],
— débouter M. [S] [O] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [O],
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant en pièce n°7 l’état des débours d’une caisse de sécurité sociale.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [S] [O] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MATMUT, sur le fondement des dispositions précitées, n’est pas contesté par la défenderesse.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une fracture complexe comminutive de l’extrémité proximale du fémur droit. La consolidation a été fixée au 22 septembre 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1h30 par jour du 8 juin 2019 au 8 juillet 2019 (31 jours),
* 1h par jour 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019 (63 jours),
* 3h par semaine du 10 septembre 2019 au 10 décembre 2019 et du 23 mars 2022 au 23 avril 2022 (18 semaines),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 4 au 7 juin 2019 et le 22 mars 2022 (5 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe IV du 8 juin 2019 au 8 juillet 2019 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019 (63 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II :
* du 10 septembre 2019 au 10 décembre 2019 (92 jours),
* du 23 mars 2022 au 23 avril 2022 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I :
* du 11 décembre 2019 au 21 mars 2022 (832 jours),
* du 24 avril 2022 au 22 septembre 2022 (152 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de :
* 2/7 8 juin 2019 au 8 juillet 2019,
* 1,5/7 du 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019,
* puis dégressif jusqu’à la consolidation,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 6%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— un préjudice d’agrément : gêne résiduelle légère sans inaptitude à la pratique du motocross.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [O], âgé de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’une caisse de sécurité sociale dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au bénéfice de M. [S] [O] à la suite de l’accident s’élèvent à 12 746,93 euros, déduction faite de franchises d’un montant total de 183,22 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 183,22 euros.
Il sera donc fait droit à cette demande.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [S] [O] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [J], pour des prestations afférentes à l’expertise menée par le docteur [G], d’un montant global de 1 440 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger de M. [S] [O] la preuve que ces frais n’ont pas été pris en charge par une hypothétique assurance de protection juridique.
M. [S] [O] justifie donc de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 440 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1h30 par jour du 8 juin 2019 au 8 juillet 2019 (31 jours),
— 1h par jour 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019 (63 jours),
— 3h par semaine du 10 septembre 2019 au 10 décembre 2019 et du 23 mars 2022 au 23 avril 2022 (18 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [S] [O] tendant à voir évaluer les frais d’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 18 euros est justifiée.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire au titre des frais d’assistance par tierce personne à hauteur de son quantum, soit 2 871 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles de 8 mois, du 4 juin 2019 au 4 décembre 2019 puis du 23 mars 2022 au 23 mai 2022 (247 jours).
M. [S] [O] justifie, par la production d’un avenant à un contrat à durée déterminée, de son embauche en qualité d’agent de service pour la société Netoa sur la période du 20 avril 2019 au 31 août 2019.
Il produit en outre aux débats une attestation émanant de la SARL L’Hygiène dont il ressort qu’il avait été proposé à M. [S] [O] un poste de 35 heures dans le cadre d’un contrat indéterminée à compter du 17 juin 2019.
Selon son bulletin de salaire afférent au mois de mai 2019, M. [S] [O] percevait avant l’accident un salaire net imposable de 1 281,63 euros par mois, soit 41,34 euros par jour.
Pendant la période d’arrêt, M. [S] [O] aurait pu s’attendre à percevoir des revenus de 10 210,98 euros.
L’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM des Bouches-du-Rhône communiquée par le demandeur fait état du versement de :
— 888,72 euros du 5 mai 2019 au 2 juillet 2019 dont à déduire la CSG (55,16 euros) et la RDS (4,48 euros), soit 829,08 euros,
— 41,79 euros par jour du 3 juillet 2019 au 20 octobre 2020 (476 jours) dont à déduire la CSG (1 232,84 euros) et la RDS (99,96 euros), soit 6 043,45 euros du 3 juillet 2019 au 4 décembre 2019 [155 jours x 41,79 euros – (1 232,84 euros /476 jours x 155 jours) – (99,96 euros/476 jours x 155 jours)],
— 41,79 euros par entre le 19 novembre 2021 au 8 janvier 2023 (416 jours) dont à déduire la CSG (1 077,44 euros) et la RDS (87,36 euros) soit 2 417,38 euros du 23 mars 2022 au 23 mai 2022 [62 jours x 41,79 euros – (1 077,44 euros /416 jours x 62 jours) – (87,36 euros/416 jours x 62 jours)],
soit un total de 9 289,91 euros
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 10 210,98 euros – 9 289,91 = 921,07 euros.
Elle sera indemnisée à hauteur de ce montant.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [G] recouvrent :
— une légère amyotrophie quadricipitale,
— des éléments cicatriciels post chirurgicaux,
— un syndrome algo fonctionnel léger aux dépens de la hanche droite, chez un sujet hyperlaxe, avec des douleurs en fin de mouvement dans les amplitudes extrêmes,
— quelques éléments post-émotionnels.
Il ressort des déclarations de M. [S] [O] rapportées par l’expert, du curriculum vitae versé aux débats, complétés par l’avenant à un contrat de travail à durée déterminée et le bulletin de salaire précités, que la victime n’a pas de diplôme et a été amenée depuis 2013 à exercer divers emplois intégrant une composante physique.
La limitation des capacités physiques de M. [S] [O] engendrée par le syndrome algo fonctionnel de la hanche droite décrit par l’expert induit nécessairement, chez une victime sans diplôme, une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert n’a mis en évidence, lors de son examen, que des douleurs en fin de mouvements dans les amplitudes extrêmes. En l’absence de pièce (document médical, attestation, etc.) de nature à objectifier et préciser l’étendue des douleurs susceptibles d’être ressenties par M. [S] [O] dans le cadre professionnel, une augmentation de la pénibilité du travail ne peut être retenue.
L’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera indemnisée, au regard de l’âge de M. [S] [O] à la date de consolidation, à 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire totale du 4 au 7 juin 2019 et le 22 mars 2022 (5 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe IV du 8 juin 2019 au 8 juillet 2019 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019 (63 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II :
* du 10 septembre 2019 au 10 décembre 2019 (92 jours),
* du 23 mars 2022 au 23 avril 2022 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I :
* du 11 décembre 2019 au 21 mars 2022 (832 jours),
* du 24 avril 2022 au 22 septembre 2022 (152 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 6 052,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 14 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de :
— 2/7 8 juin 2019 au 8 juillet 2019,
— 1,5/7 du 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019,
— puis dégressif jusqu’à la consolidation.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la déambulation en fauteuil (1 mois), puis à l’aide de deux cannes (2 mois), puis une canne (1 mois), ainsi que des éléments cicatriciels chirurgicaux.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 6%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— une légère amyotrophie quadricipitale,
— des éléments cicatriciels post chirurgicaux,
— un syndrome algo fonctionnel léger aux dépens de la hanche droite, chez un sujet hyperlaxe, avec des douleurs en fin de mouvement dans les amplitudes extrêmes,
— quelques éléments post-émotionnels.
Le chiffrage retenu par l’expert correspond aux lésions ci-dessus décrites et à leurs répercussions sur le quotidien de la victime.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode d’évaluation à partir du point en référence au barème dit Mornet majoritairement appliquée par les juridictions.
M. [S] [O] était âgé de 29 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 255 euros du point, soit 13 530 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, en lien avec la présence de trois éléments cicatriciels chirurgicaux au niveau du membre inférieur droit.
Au regard de ces éléments, la demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique permanent, d’un quantum de 2 000 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne résiduelle légère sans inaptitude à la pratique du motocross.
M. [S] [O] verse aux débats une attestation émanant de M. [W] [Q], directeur d’exploitation de la concession Floride Moto Kawasaki à Marseille, aux termes duquel le demandeur a une excellente expérience dans le milieu du motocross, ayant été licencié auprès de la fédération française de motocyclisme à plusieurs reprises.
Ce document justifie de l’antériorité et de la régularité de la pratique du motocross par M. [S] [O] avant l’accident.
Un préjudice d’agrément est ainsi caractérisé, qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 183,22 euros
— frais d’assistance à expertise 1 440,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 2 871,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 921,07 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 052,80 euros
— souffrances endurées 14 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 530,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 67 998,09 euros
PROVISION A DEDUIRE 7 000,00 euros
RESTANT DÛ 60 998,09 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 juin 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Alban Borgel, de la SELARL Borgel & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [S] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 60 998,09 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 4 juin 2019, selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles 183,22 euros
— frais d’assistance à expertise 1 440,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 2 871,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 921,07 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 052,80 euros
— souffrances endurées 14 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 530,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 67 998,09 euros
PROVISION A DEDUIRE 7 000,00 euros
RESTANT DÛ 60 998,09 euros
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Japon ·
- Exequatur ·
- Tutelle ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Liquidation amiable ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- International ·
- Biens
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Date ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Embauche ·
- Professionnel ·
- Tunnel
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Audience ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renvoi
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Renvoi
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Technique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dette
- Enfant ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Crédit d'impôt ·
- Parents ·
- Délai de prévenance ·
- Cantine ·
- Anniversaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.