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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 25 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SECTION DETACHEE
[X] [C] [I] AUSTRALES
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT N°92
DE DIVORCE
MINUTE N°: 92
DU : 25 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00015 JAF
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] [L] EPOUSE [E] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (AUSTRALES) (98754), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [U] [Adresse 5] (AUSTRALES)
Comparante volontairement à l’audience du 20/02/2025 sur l’île de [Localité 6];
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (AUSTRALES) (98754), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Comparant à l’audience du 28 août 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffière : Teipo TZE-YU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la section détachée des [C] [I] AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par décision , après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 20 février 2025,
PRONONCE, en raison de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de Mme [O] [S] [L] EPOUSE [E], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (AUSTRALES) (98754), et M. [R] [E], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (AUSTRALES) (98754), mariés le à ;
ORDONNE que, en application de l’article 474 du code de procédure civile de Polynésie française, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres,
— soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif,
— soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [E] accueille l’enfant ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :pendant les grandes vacances scolaires, soit de Noël, soit de juillet, à charge pour [R] [E] de prendre à sa charge le coût des billets d’avion;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE [O], [S] [L] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
Teipo TZE-YU Laetitia ELLUL-CURETTI
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