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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
RG N° N° RG 24/00113 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CW5Y
MINUTE N°21/
[O] [N]
[M] [N]
C/
[L] [S]
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Juillet 2025
Juge de la Mise en état : Marielle FAUCHEUR, juge au Tribunal judiciaire de Montargis,
Greffier : Sylvia LOPEZ
ENTRE :
Madame [O] [N]
née le 23 Juin 1977 à TOURS (37000)
19 Rue du West
27510 TOURNY
Madame [M] [N]
née le 22 Mai 1974 à TOURS (37000)
3 Rue de Montauran
37210 VOUVRAY
DEMANDEUR
AVOCAT : Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS
ET
Madame [L] [S]
née le 27 Avril 1938 à TOULOUSE (31000)
— -
La Gannerie Montcorbon
45220 DOUCHY-MONTCORBON
DÉFENDEUR
AVOCAT : Me Laura PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience de mise en état du 12 Juin 2025 par Marielle FAUCHEUR, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvia LOPEZ, greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les avocats des parties ont été avisés que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 Juillet 2025 à partir de 14 heures.
A cette date, la décision a été prononcée par mise à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] est décédé le 3 aout 2019.
Le 4 février 2020, Maître [P] [K], saisit de la succession a établi l’acte de notoriété duquel il résulte que le défunt a laissé pour lui succéder :
Madame [L] [S], conjoint survivant mariée sous le régime de la séparation de biens, née le 27 avril 1938 à Toulouse (31) ;Madame [M] [N], sa fille née le 22 mai 1974 à Tours (37) ;Madame [O] [N], sa fille née le 23 juin 1977 à Tours (37) ;
Aux termes de la déclaration successorale, l’actif net dépendant de la succession de Monsieur [R] [N] se montait à la somme de 59.808,19 €. Les droits ont été fixés et les demanderesses ont reçu la somme de 17.942 € chacune.
Madame [M] [N] et Madame [O] [N] contestent cependant la fixation de leurs droits, alléguant notamment la présence d’actifs non comptabilisés.
Par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2024, Madame [M] [N] et Madame [O] [N] ont fait assigner Madame [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins principales d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession, et subsidiairement d’annulation du partage intervenu.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Madame [L] [S] soulève l’irrecevabilité de l’action. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables Madame [M] [N] et Madame [O] [N] dans leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [N] ;Condamner solidairement Madame [M] [N] et Madame [O] [N] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyer les parties devant le juge du fond afin de permettre à Madame [L] [S] de conclure au fond sur la demande subsidiaire en annulation du partage ;Condamner solidairement Madame [M] [N] et Madame [O] [N] aux dépens de l’incident.
Sur le fondement des articles 816 du code civil et 122 du code de procédure civile, Madame [L] [S] expose que le droit de demander le partage cesse dès lors qu’un partage est déjà intervenu. Elle considère que le Notaire a valablement réparti la masse partageable qu’il avait préalablement déterminée, et que les demanderesses, qui ont reçu et accepté le partage amiable et définitif de leur père, sont dépourvues d’intérêt à agir en partage judiciaire.
*
Dans leurs dernières conclusions de réponse à l’incident, notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Madame [M] [N] et Madame [O] [N] demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner que l’incident soit joint au fond ;Déclarer recevable et bien fondées Madame [M] [N] et Madame [O] [N] en leur demande et action relativement à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [N] décédé le 3 aout 2019 ;Débouter Madame [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris celles fondées sur l’article 700 du CPC ains que les entiers dépens qui seront réservés ;Condamner Madame [L] [S] à verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens ;
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée, Madame [M] [N] et Madame [O] [N] considèrent que le partage n’a pas été total, le notaire ayant omis la créance entre époux de 385.000 € et qu’il est à craindre l’omission de biens indivis.
Subsidiairement, les demanderesses sollicitent l’annulation du partage pour cause d’erreur sur le fondement de l’article 887 du code civil, l’ensemble des mouvements de fonds entre époux n’ayant pas été pris en compte dans les opérations de partage
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compétence du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ou défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l’espèce, s’agissant de la demande de Madame [M] [N] et Madame [O] [N] de joindre l’incident au fond, il convient de relever que s’il s’agit d’une faculté laissée au juge de la mise en état aux termes de l’article 789 du code de procédure civile issue de sa dernière rédaction, elle n’a pas vocation à être appliquée aux incidents qui peuvent être réglés dès le stade de l’instruction de mise en état.
La question de l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, tirée du défaut d’intérêt à agir ne revêt pas une complexité telle que le juge de la mise en état ait besoin de le joindre au fond.
La demande subsidiaire en nullité des opérations de partages, formée sur le fondement de l’article 816 du code civil est une question qui relève de la compétence du tribunal statuant au fond et est indépendante de la question de savoir si les demanderesses sont recevables à agir en partage judiciaire.
Il convient par conséquent de purger l’incident au stade de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage
Il résulte des articles 815 et 816 du code civil que nul n’est censé resté dans l’indivision et que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription
En vertu des articles 840 et suivants du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans les cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, l’acte sous seing privé de partage a été signé par les coindivisaires. L’ensemble des droits et biens du défunt constituant la masse partageable, et connue aux termes de la déclaration de succession a été partagée par Maître [K]. A ce jour et sous réserve de biens ou droits qui auraient été omis dans l’actif à partager, il ne reste plus de bien indivis, de sorte que le partage est total.
Madame [M] [N] et Madame [O] [N] n’ont donc plus aucun intérêt à agir en ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire d’une indivision qui n’existe plus.
Elles forment en revanche, une demande de nullité des opérations de liquidation et partage qui sera soumis au tribunal qui statuera sur le fond, et pour laquelle la défenderesse devra conclure au fond.
En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [N] est déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir des demanderesses
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de ce que le litige doit se poursuivre au fond, il y a lieu de réserver la charge des dépens et dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action en ouverture de comptes, liquidation et partage engagée par Madame [M] [N] et Madame [O] [N] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état cabinet du 9 octobre 2025 à 14h00 aux fins de conclusions de Madame [L] [S] sur la demande formée par Madame [M] [N] et Madame [O] [N] en annulation de l’acte de partage ;
RESERVE la charge des dépens
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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