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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 19 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J73J
Minute N° : 25/291
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P]
né le 05 Octobre 1949 à [Localité 5] (Finistère)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [S] [M] épouse [P]
née le 06 Juin 1950 à [Localité 9] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
S.A.R.L. LES DEUX COLLINES, prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [P] ont acheté à un lotisseur, la SARL LES DEUX COLLINES, un terrain à bâtir à [Adresse 11], à savoir le lot 1 du lotissement dénommé “[Adresse 7]” et une parcelle indivise à usage de voirie.
Le lotissement avait été autorisé par un arrêté municipal du 2 septembre 2021.
Les époux [P] reprochent au lotisseur de ne pas avoir respecté certaines des obligations prévues au programme des travaux et au permis d’aménager soit un branchement sur le réseau de pression d’eau du canal, l’installation d’un poteau incendie et d’un bloc boîte aux lettres.
Le Conseil des demandeurs adressait une sommation de faire et à défaut de payer au lotisseur le 2 mai 2024 par lettre RAR. Par message électronique du 13 mai suivant le lotisseur contestait la réclamation qui lui était présentée.
Par un nouveau message électronique du 5 juin 2024 le lotisseur formulait des propositions entraînant un accord partiel des époux (sur la question de la boite aux lettres) via leur conseil le 18 juin 2024.
Des échanges infructueux se poursuivaient.
Une tentative de conciliation échouait.
Par assignation du 27 février 2025 les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
Juger que la société LES DEUX COLLINES a manqué à son obligation d’installer un bloc boîte aux lettres,
La condamner en conséquence au paiement de la somme de 296€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 date de la réception de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil,
Juger que la société LES DEUX COLLINES a manqué à son obligation de réaliser le branchement au réseau du Canal de l'[Localité 6],
La condamner en conséquence au paiement de la somme de 2200€ TTC s’agissant des frais de raccordement au réseau acquittés par les époux [P], avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 date de la réception de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner la communication par la société LES DEUX COLLINES, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement des pièces suivantes :
— du plan portant localisation du poteau incendie prévu à l’arrêté d’aménager du 2 septembre 2021
— de l’acte de cession du poteau contresigné par la commune de [Localité 10]
Condamner la société LES DEUX COLLINES à verser aux époux [P] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l’audience du 17 mars 2025 l’avocate des époux [P] a été entendue en ses explications et a remis au tribunal son dossier. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 19 mai 2025.
La société défenderesse a été assignée par procès-verbal de remise à l’étude. Elle ne comparaît pas de sorte que le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort au visa de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile expose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
L’acte de vente du 14 juin 2022 contient une obligation de raccordement au réseau à la charge du lotisseur.
L’arrêté accordant un permis d’aménager à la SARL LES DEUX COLLINES prévoit l’obligation par le lotisseur de respecter les prescriptions émises par le gestionnaire du Canal de l'[Localité 6] et notamment d’assurer la continuité de l’acheminement de l’eau jusqu’à chaque lot. Il est également prévu dans le même document que le lotisseur doit installer un poteau incendie sur le réseau d’eau potable avec une visite obligatoire de réception du poteau par les sapeurs-pompiers.
Le programme des travaux édité par le lotisseur contient l’obligation d’installer un bloc de 4 boîtes aux lettres à l’entrée du lotissement et la réalisation de 3 branchements sur le réseau pression du syndicat du Canal de l'[Localité 6] sous la tutelle du syndicat.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté où l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
— Sur la question de la boîte aux lettres
Le lotisseur reconnaît dans ses messages électroniques des 13 mai et 5 juin 2024 que le travail n’a pas été fait et ajoute qu’il est prêt à indemniser les époux [P]. La SARL LES DEUX COLLINES sera donc condamnée à payer à ceux-ci la somme de 296€ sur la base du devis réalisé par l’artisan [D] avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 13 mai 2024 outre capitalisation des intérêts comme il sera expliqué au dispositif du jugement.
— sur le raccordement au réseau du Canal de l'[Localité 6]
La SARL LES DEUX COLLINES devait réaliser les travaux de terrassement et ceux du branchement à l’eau sous pression, sous la tutelle du syndicat du canal. Le lotisseur écrit le 5 juin 2024 que les travaux de terrassement auraient été effectués et qu’il prendrait en charge le branchement à la canalisation existante. De fait les travaux n’ont pas été réalisés et le projet du lotisseur n’était pas conforme au règlement de l’association qui gère le canal et qui prévoit en son article 67 que chaque lot doit être équipé d’une bonde d’arrosage. Les époux [P] ont donc payé au syndicat le coût des travaux de branchement pour 2220€, facturés le 30 janvier 2024. La SARL LES DEUX COLLINES qui a manqué à son obligation contractuelle sera condamnée à payer cette somme aux époux [P] avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 13 mai 2024 outre la capitalisation des intérêts comme précisé dans le dispositif du jugement.
— Sur le poteau incendie
Ce poteau n’a jamais été installé ce que reconnaît le lotisseur qui prétend avoir cédé le poteau à la commune de [Localité 10] mais le document qu’il produit n’est pas contresigné par celle-ci qui avait convoqué le lotisseur pour l’établissement d’un procès-verbal de cession qui n’est pas produit. Enfin le lotisseur ne produit pas non plus le procès-verbal de réception de l’installation par les sapeurs-pompiers en contrariété des termes de l’arrêté d’aménager.
Le tribunal condamnera donc la SARL LES DEUX COLLINES à produire sous astreinte provisoire de 10€ par jour de retard dans le mois de la signification du jugement :
— Le plan portant localisation du poteau incendie
— L’arrêté de cession approuvé par la commune de [Localité 10]
— Sur les demandes accessoires
La SARL LES DEUX COLLINES sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux époux [P] la somme de 1000,00€ et les dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne la SARL LES DEUX COLLINES à payer aux époux [P] la somme de 296€ au titre du coût de la boîte aux lettres avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil,
Condamne la SARL LES DEUX COLLINES à payer aux époux [P] la somme de 2220€ avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 13 mai 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil,
Condamne la SARL LES DEUX COLLINES à produire sous astreinte provisoire de 10€ par jour de retard dans le mois de la signification du jugement :
— le plan portant localisation du poteau incendie
— l’acte de cession du poteau approuvé par la commune de [Localité 10],
Condamne la SARL LES DEUX COLLINES à payer aux époux [P] la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAR LES DEUX COLLINES aux dépens du procès.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 19 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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