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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 22/09790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09790 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKOH
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS,
vestiaire : 892
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Océane CASTINEL, vestiaire : 3496
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] – MAROC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Département des affaires juridiques
[Localité 5]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [R] expose que le 8 février 2022, alors qu’il se rendait rendu aux toilettes situées au sous-sol, du restaurant la Cort’Na.
Il explique que sa chute est due à la présence d’une importante quantité d’eau stagnante au sol.
Il précise que l’assureur de l’établissement a refusé de prendre en charge le sinistre dont il conteste la matérialité et les circonstances.
Par actes en date du 16 novembre 2022, Monsieur [R] a fait donc assigner la compagnie GROUPAMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, Monsieur [R] demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 du Code Civil :
∙ de dire et juger que l’établissement Cort’Na est responsable des conséquences dommageables de sa chute
∙ de condamner la compagnie GROUPAMA à l’indemniser de ses préjudices
∙ d’ordonner une expertise médicale avant dire droit pour évaluer ses préjudices
∙ de condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur son préjudice
∙ en tout état de cause, de condamner la compagnie GROUPAMA à lu payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens
∙ d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [R] soutient que la matérialité de l’accident est démontrée par les pièces médicales et les par les attestations de témoins.
Il rappelle que la présence d’eau sur le sol en quantité importante le rend anormalement glissant et est de nature à engager la responsabilité de plein droit de son gardien, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de ce dernier.
Il relève qu’il n’est pas démontré que les mesures de précaution invoquées en défense avaient bien été mises en place le jour de l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal ;
∙ de rejeter toutes les prétentions de Monsieur [R]
∙ de le condamner à lui verser la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens
∙ d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’assureur relève que les employés du restaurant n’ont pas vu la chute de Monsieur [R] et n’en ont pas été immédiatement informés, Monsieur [R] leur ayant simplement adressé un mail 4 jours plus tard à cet effet.
Il rappelle qu’il appartient à Monsieur [R] de prouver que sa blessure est imputable à une chute survenue au sein du restaurant La Cort’na, ce qu’il ne fait pas et relève plusieurs incohérences et divergences entre les éléments produits et les différentes versions de Monsieur [R] et des témoins.
À titre subsidiaire, la compagnie GROUPAMA souligne l’absence d’anormalité et de rôle causal de la chose, rappelant qu’il s’agit d’un restaurant situé sur les pistes du domaine skiable de [Localité 9], qu’il n’est pas démontré que le sol aurait été anormalement glissant, et qu’un panneau prévenant le public du caractère glissant du sol avait été mis en place.
La C.P.A.M. n’a pas conclut.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient dans un premier temps à Monsieur [R] de démontrer la matérialité et les circonstances de l’accident en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Les pièces médicales ne font que confirmer que Monsieur [R] s’est blessé au genou, probablement en tombant, mais ne permettent pas d’établir le déroulement des faits, le lieu de l’accident, ses circonstances exactes et l’état du sol.
L’attestation de Monsieur [V] permet uniquement d’établir que la victime est tombée dans les toilettes, sans aucune autre précision.
Monsieur [M] [E], ami de la victime, atteste que celle-ci l’a appelé après être tombée et qu’il est descendu la chercher.
Il indique qu’il a alors constaté que le sol était anormalement mouillé et extrêmement glissant.
Aucune de ces personnes n’a assisté à la chute elle-même.
Or, la seule présence d’eau ne suffit pas, compte tenu de ces déclarations variables, à établir que cette eau est l’origine de la chute.
Surtout, les pièces du dossier permettent de constater des divergences importantes dans les différentes versions des faits données par Monsieur [R] :
— dans sa déclaration de sinistre, Monsieur [R] évoque le caractère très pentu des escaliers et indique être tombé en bas des escaliers après avoir posé le pied au sol, devant l’entrée des toilettes, et avoir heurté son genou sur le bâti de la porte qui était ouverte
— au service des urgences, il a indiqué une chute sur le coin d’une cuvette de toilettes
— son conseil indique dans un mail du 19 mars 2022 adressé à GROUPAMA que Monsieur [R] s’est blessé alors qu’il ressortait des toilettes.
Les déclarations de la victime elle-même sont donc variables quant au moment de l’accident (en arrivant en bas de l’escalier menant aux toilettes ou en sortant des toilettes avant de monter, et quant à l’objet contre lequel Monsieur [R] s’est cogné (la cuvette des WC ou le bâti de la porte), ce qui peut expliquer s’il a glissé en arrivant, mais pas s’il a glissé en sortant.
Par ailleurs, la déclaration de sinistre de la société LA CORT’NA à son assureur GROUPAMA fait mention de ce que Monsieur [R] ne l’a pas informée de sa chute le jour même, mais seulement 4 jours après, et Monsieur [R] n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait adressé une quelconque déclaration ou plainte auparavant.
Il ne verse pas non plus aux débats d’attestation des secours, alors que le lieu de leur intervention est indiqué comme étant dans ou devant le restaurant la Cort’Na, ou devant le restaurant les Grands Prés.
En outre, Monsieur [R] qui faisait du ski, était installé en terrasse avant de descendre aux toilettes.
Il n’est donc pas exclu qu’il ait pu avoir de la neige, voire de la glace sous les semelles de ses chaussures, qui serait à l’origine de sa glissade.
Dès lors , les circonstances exactes de sa chute restent indéterminées, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une chose placée sous la garde de l’établissement (le sol) a pu avoir un rôle causal.
Monsieur [R] sera en conséquence débouté de ses prétentions.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
Il est équitable de condamner Monsieur [R] à payer à GROUPAMA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] de ses prétentions ;
Condamne Monsieur [R] à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la compagnie GROUPAMA pour le surplus ;
Condamne Monsieur [R] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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