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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 31 juil. 2025, n° 25/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 25/04379 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54LC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 29 Avril 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame ESTEVENET,Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 juin 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mr [G] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00397 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
représenté par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 09 octobre 2021 à [Localité 11] ;
Vu l’assignation en date du 11 avril 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10]
et de
— Madame [N] [S], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
DÉBOUTE Madame [N] [S] de sa demande tendant à ce que le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] soit attribué à monsieur [H] [B];
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE monsieur [H] [B] et madame [N] [S] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 31 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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