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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 5 sept. 2025, n° 24/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[H] [U] [N]
épouse [X]
C/
[R] [K] [X]
N° RG 24/01335 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOMW
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me DELAPORTE
1 CCC dossier
JUGEMENT
le 05 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [U] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : représentée par Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [R] [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEFENDEUR : non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 02 avril 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [X] :
de Madame [H], [U] [N], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (94)
et Monsieur [R], [K] [X], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (77)
mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 7] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 13 mars 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de ses demandes formées au titre de l’attribution des véhicules ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à Madame [H] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] au versement au profit de Madame [H] [N] d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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