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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 21 nov. 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 68
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00028 – N° Portalis DB36-W-B7H-EE6
AFFAIRE : [C] [S] [Z] C/ E.U.R.L. ANTIPODES
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 13]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [C] [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10][Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 12])
représenté par Me John TEFAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— L’E.U.R.L. ANTIPODES, immatriculée au RC de [Localité 11] sous le n°0311B – N° Tahiti 648915, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant Monsieur [I] [G]
représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de POLYNESIE
APPELÉS EN CAUSE -
— Maître [W] [F], en sa qualité d’huissier de justice à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (ILE)
représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [M] [L] [V], exploitant le Restaurant FARE MANUIA à [Localité 7], inscrit au RCS de [Localité 11] sous le n°39 124 A (Tahiti n°592 659)
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9])
assigné le 12 décembre 2023 à sa personne ;
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en opposition à la saisie attribution à exécution successive en date du 15 Septembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 15 Septembre 2023
Numéro de rôle N° RG 23/00028 – N° Portalis DB36-W-B7H-EE6
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 21 Novembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Suivant jugement du 11 mars 2022, le tribunal civil de Papeete, section détachée de Raiatea, a condamné [C] [Z] à payer à l’EURL ANTIPODES POLYNESIA la somme de 1.619.113 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que 400.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le jugement a été signifié le 11 avril 2022 à [C] [Z]. Un certificat de non-appel a été délivré par la Cour d’appel de [Localité 11] le 6 décembre 2022.
Un commandement de payer a été délivré le 25 mars 2023 par Me [W] [F], huissier de justice, à [C] [Z] pour un montant de 2.243.907 F CFP.
Une première saisie-attribution à exécution successive a été pratiquée le 31 juillet 2023 par Me [W] [F] entre les mains de [M] [V], locataire-gérant du fonds de commerce de restauration TEMANUATA.
La dénonciation de la saisie-attribution au débiteur ayant été effectuée hors délai, une seconde saisie-attribution a été délivrée le 12 octobre 2023 par Me [W] [F] entre les mains du même tiers et dénoncée le même jour au débiteur.
Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2023, [C] [Z] a saisi le président du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, à l’encontre de l’EURL ANTIPODES POLYNESIA, d’une demande en opposition à la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 31 juillet 2023.
Par requête enregistrée le 10 novembre 2023, [C] [Z] a saisi une nouvelle fois le président du tribunal de première instance d’une demande en opposition à la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 12 octobre 2023.
Les deux requêtes ont été enregistrées sous le même numéro RG 23/00028.
L’EURL ANTIPODES, [M] [V] et Me [W] [F] ont été assignés par acte d’huissier du 12 décembre 2023.
Par conclusions récapitulatives reçues le 6 janvier 2025, [C] [Z] demande au Président du tribunal de première instance de :
à titre principal et in limine litis
juger que le procès-verbal de saisie attribution à exécution successive n°23179/2023 « annulant et remplaçant le procès-verbal de saisie attribution à exécution successive n°23139/2023 du 31 juillet 2023 qui est annulé » est frappé de nullité en ce qu’il viole le principe fondamental d’accès au droit et outrepasse les pouvoirs de l’autorité judiciaire saisie du litige, juger que le procès-verbal de saisie attribution à exécution successive n°23179/2023 « annulant et remplaçant le procès-verbal de saisie attribution à exécution successive n°23139/2023 du 31 juillet 2023 qui est annulé » est frappé de nullité en ce qu’il ne comporte pas la mention du domicile du débiteur et un décompte précis des sommes réclamées, le tout portant grief à [C] [Z], juger que le procès-verbal de saisie attribution et la dénonciation de la saisie attribution à exécution successive sont frappés de caducité, ladite dénonciation ne faisant pas apparaître la date d’échéance du délai de contestation, à titre subsidiaire
juger que la créance ne revêt pas un caractère certain, liquide et exigible, en conséquence,
débouter l’EURL ANTIPODES POLYNESIA de sa demande, à titre infiniment subsidiaire,
juger que [C] [Z] bénéficiera des plus larges délais légaux de paiement pour s’acquitter de sa dette, en toute hypothèse,
— ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00028 devant la même juridiction,
— condamner l’EURL ANTIPODES POLYNESIA à lui payer la somme de 169.500 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il fait notamment valoir que le procès-verbal de saisie attribution à exécution successive comprend diverses irrégularités rendant l’acte nul et invoque par ailleurs sa caducité.
Il affirme également que la créance ne revêt pas de caractère certain, liquide et exigible.
Dans ses conclusions reçues le 27 mai 2024, l’EURL ANTIPODES POLYNESIA demande au président du tribunal de première instance de :
— rejeter les moyens de nullité développés par [C] [Z] à l’égard du procès-verbal de saisie attribution à exécution successive du 12 octobre 2023,
— juger régulière la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 12 octobre 2023 et la valider pour la somme de 2.349.577 F CFP, les intérêts arrêtés provisoirement au 30 septembre 2023 étant définitivement arrêtés au jour du règlement effectif,
— autoriser [M] [V] à régler la somme de 2.349.577 F CFP, sauf à parfaire au jour du règlement en intérêts,
— débouter [C] [Z] de sa demande de délais de grâce,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit,
— condamner [C] [Z] à lui payer la somme de 310.750 F CFP en vertu de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient en substance que la seule mention « annule et remplace » ne peut justifier le prononcé de la nullité de l’acte et ajoute que le décompte est suffisamment précis.
Dans ses conclusions reçues en date du 22 mai 2025, Me [W] [F] demande au président du tribunal de première instance de :
— le mettre hors de cause,
— dire régulier le procès-verbal de saisie attribution qu’il a délivré le 12 octobre 2023,
— valider la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 12 octobre 2023 entre les mains de [M] [V] pour la somme de 2.349.577 F CFP,
— rejeter la demande de nullité soulevée par [C] [Z],
— condamner [C] [Z] à lui payer la somme de 225.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il indique qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre et qu’en conséquence il ne peut qu’être ordonné sa mise hors de cause.
Par ailleurs, il affirme que [C] [Z] ne démontre aucun grief et qu’ainsi, les actes litigieux ne peuvent encourir la nullité. Il soutient également que la régularisation de l’acte opéré par l’huissier ne peut entraîner sa nullité.
Enfin, il estime que la créance revêt un caractère incontestable.
Suite à l’audience du 19 septembre 2025 et l’ordonnance de clôture rendue le même jour, le délibéré a été fixé au 21 novembre 2025, sans plaidoirie avec l’accord des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal constate que les deux requêtes en opposition à saisie-attribution ont été enrôlées sous le même numéro RG 23/00028.
Il n’y a donc pas lieu à jonction.
Sur la mise en cause de Me [W] [F]
Aux termes de l’article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française, la contestation d’une saisie doit être dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire.
Toutefois, [C] [Z] ne formule aucune demande à l’encontre de Me [W] [F].
Il convient en conséquence de le mettre hors de cause.
Sur la nullité de la saisie attribution à exécution successive
Selon l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, les irrégularités d’exploits ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
En vertu de l’article 44 du même code, la nullité d’un acte est couverte par la régularisation ultérieure si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la première saisie du 31 juillet 2023, dénoncée hors délai, a été remplacée par un acte de régularisation en date du 12 octobre 2023, régulièrement dénoncé le même jour. Cette régularisation couvre donc la nullité initiale et ne laisse subsister aucun grief au débiteur.
Par ailleurs, si l’acte de dénonciation au débiteur de l’acte de régularisation du 12 octobre 2023 ne fait effectivement pas état de la mention « annule et remplace », ledit acte de régularisation qui figure en annexe de l’acte de dénonciation porte bien la mention requise. Il y est également précisé, qu’il est remis copie au débiteur d’un procès-verbal de saisie attribution à exécution successive délivré le 12 octobre 2023 annulant le procès-verbal de saisie attribution à exécution successive du 31 juillet 2023, ôtant ainsi tout doute quant à la chronologie de la procédure et à l’information du débiteur. Ainsi, aucun grief n’est démontré.
En conséquence, l’acte de saisie du 12 octobre 2023 ne peut être déclaré nul de ce chef.
[C] [Z] soulève également la nullité de l’acte en raison de l’absence de mention à l’acte du domicile du débiteur ainsi qu’en raison de l’imprécision du décompte des sommes dues.
Il est prévu par l’article 801 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’acte de saisie contient à peine de nullité la mention du domicile du débiteur.
En l’espèce, seule la mention de la boîte postale du débiteur figure à l’acte de saisie et son adresse géographique n’y est pas identifiée. [C] [Z] estime que cette omission lui porte grief, dans la mesure où le tiers saisi n’est pas en mesure de l’identifier.
Cependant, il ressort des éléments au dossier que l’acte de dénonciation a été remis en mains propres à [C] [Z], qui ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice. Le tiers saisi, par ailleurs locataire du débiteur, connaissait donc parfaitement son identité.
Concernant le décompte, il est prévu par ce même article 801 que l’acte doit contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte de saisie mentionne le décompte en distinguant le principal (1.619.113 F CFP), les frais irrépétibles (400.000 F CFP), les intérêts échus (244.630 F CFP), les dépens (54.911 F CFP), outre les frais de la saisie (coût de l’acte, dénonciation, art. 8).
Ce décompte, qui apparait comme suffisamment précis et vérifiable, n’est ainsi pas de nature à porter un quelconque grief au débiteur qui par ailleurs ne démontre aucun préjudice. La nullité ne saurait être retenue.
Sur la caducité de la saisie attribution à exécution successive
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile de la Polynésie française, la saisie doit être dénoncée dans un délai de huit jours à peine de caducité et cet acte doit contenir à peine de nullité la date à laquelle expire ce délai.
[C] [Z] estime que la saisie est caduque, dans la mesure où l’acte ne mentionne pas la date d’expiration du délai d’un mois de contestation de manière complète, puisque seuls le jour et le mois y sont indiqués, le délai expirant le 12 novembre, sans mention de l’année considérée.
Si l’acte est caduc dans le cas où il n’est pas dénoncé dans les temps, la mention erronée ou incomplète de la date d’expiration du délai de contestation, n’est, quant à elle, sanctionnée que par la nullité.
En l’espèce, l’acte de dénonciation ayant été signifié le même jour que l’acte de saisie, la caducité n’est pas applicable.
Par ailleurs, l’erreur relevée quant à la date d’expiration du délai de contestation n’a causé aucun préjudice au débiteur, puisqu’il a pu exercer valablement son recours dans le délai légal. La nullité de l’acte n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur la créance
Vu l’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Le jugement du 11 mars 2022, devenu définitif, établit la créance de l’EURL ANTIPODES POLYNESIA comme certaine, liquide et exigible.
Les conditions légales de la saisie sont donc remplies.
En conséquence, la saisie attribution à exécution successive du 12 octobre 2023 pratiquée entre les mains de [M] [V] est régulière.
Sur les délais de grâce
[C] [Z] sollicite que lui soit octroyé des délais de paiement.
Ce dernier affirme être sans profession et disposer de revenus fonciers à hauteur de 900.000 F CFP par mois.
Il justifie de ses charges essentielles mensuelles à hauteur environ de 600.000 F CFP.
Cependant, [C] [Z], qui ne conteste pas sa dette, n’apporte aucune preuve de paiement de la somme due depuis le jugement de 2022, ce qui traduit, au vu de ses revenus, un manque de volonté manifeste de régler sa dette. Sa demande de délai de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL ANTIPODES POLYNESIA les frais qu’elle a dû exposer dans la présente procédure. [C] [Z] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 310.750 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Concernant [W] [F], il est expressément convenu par l’article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie doit être avisé par le débiteur qui la conteste. Ainsi, si ce dernier est impliqué dans la procédure, aucune demande n’était formulée à son encontre, si bien que sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Exécution provisoire
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la saisie attribution successive pratiquée le 12 octobre 2023 entre les mains de [M] [V] par l’EURL ANTIPODES POLYNESIA régulière,
AUTORISE [M] [V] à régler entre les mains de l’EURL ANTIPODES POLYNESIA la somme de 2.349.577 F CFP, sauf à parfaire en intérêts au jour du règlement,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE [C] [Z] à payer à l’EURL ANTIPODES POLYNESIA la somme de 310.750 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE [C] [Z] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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