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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
FTRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SYJ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELAS JULIEN PLOUTON
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 2]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [W] née [M]
née le 01 Mars 1981 à [Localité 4] (54)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL INSTANT PISCINE, exerçant sous le nom commercial [O] PISCINE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabienne ROCHER de SELARL MONTMEAT ROCHER, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
Société QBE EUROPE SA/[J]
Société anonyme de droit Belge dont le siège social est :
sis [Adresse 3]
[Localité 6] -Belgique
prise en sa succursale en France située :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MAAF ASSURANCES, SA
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant des désordres rendant impropre à destination la piscine dont ils avaient confié la réalisation à la SARL INSTANT PISCINE assurée par la QBE EUROPE SA/[J], les époux [W] les ont par actes des 7 et 4 juillet 2025 assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
A titre principal,
— Condamner in solidum la Société INSTANT PISCINE exerçant sous le nom [O] [E] et la Société QBE EUROPE SA/[J] à régler à Monsieur et Madame [U] et [T] [W] une somme provisionnelle de 42 000 € au titre de la réparation de leurs préjudices.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la Société INSTANT PISCINE exerçant sous le nom [O] [E] et la Société QBE EUROPE SA/[J] à régler à Monsieur et Madame [U] et [T] [W] une somme provisionnelle de 7 000 € au titre de la réparation de leurs préjudices.
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire à un expert qualifié en matière d’ouvrages béton, avec une mission habituelle en la matière.
— Juger que cette mesure d’expertise devra porter non seulement sur le désordre s’étant d’ores
et déja produit, mais également sur les défauts d’exécution évoqués dans les rapports d’expertise EUREXO PJ, de nature à provoquer de nouveaux désordres.
— Condamner in solidum la Société INSTANT PISCINE exerçant sous le nom [O] [E] et la Société QBE EUROPE SA/[J], à régler à Monsieur et Madame [U] et [T] [W] une provision ad litem d’un montant de 5 000 €.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la Société INSTANT PISCINE exerçant sous le nom [O] [E] et la Société QBE EUROPE SA/[J] à régler à Monsieur et Madame [U] et [T] [W] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédurecivile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Par acte du 19 décembre 2025, les époux [W] ont assigné la MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de l’entreprise [B] [Z] sous traitante de la SARL INSTANT PISCINE qui aurait effectué des travaux d’installation de leur piscine, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance pendante sous le numéro RG
25/01480.
A titre principal,
— Condamner in solidum la Société INSTANT PISCINE exerçant sous le nom [O] [E], la Société QBE EUROPE SA/[J] et la Société MAAF ASSURANCES à régler à Monsieur et Madame[U] et [T] [F] [V] une somme provisionnelle de 42 000 € au titre de la réparation de leurs préjudices.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la Société INSTANT PISCINE exerçant sous le nom [O] [E], la Société QBE EUROPE SA/[J] et la Société MAAFASSURANCES à régler à Monsieur et Madame[U] et [T] [F] [V] une somme provisionnelle de 7 000 € au titre de la réparation de leurs préjudices.
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire à un expert qualifié en matiére d’ouvrages béton,avec une mission habituelle en la matière.
— Juger que cette mesure d’expertise devra porter non seulement sur le désordre s’étant d’ores
et déja produit, mais également sur les défauts d’exécution évoqués dans les rapports d’expertise EUREXO PJ, de nature à provoquer de nouveaux désordres.
— Condamner in solidum la Société INSTANT PISCINE exerçant sous le nom [O] [E], la Société QBE EUROPE SA/[J] et la Société MAAF ASSURANCES, à régler à Monsieur et Madame [U] et [T] [W] une provision ad litem d’un montant de 5 000€.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la Société INSTANT PISCINE exerçant sous le nom [O] [E],la Société QBE EUROPE SA/[J] et la Société MAAF ASSURANCES à régler à Monsieur et Madame[U] et [T] [W] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 23 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions , les époux [W] maintiennent ces dernières prétentions sauf à y ajouter une demande de provision désormais fixée à 10 000 € et le débouté des demandes reconventionnelles formées à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL INSTANT PISCINE sollicite de :
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [W] de leur demande formée à titre
principal de condamnation solidaire de la société INSTANT PISCINE au versement à leur endroit d’une indemnité provisionnelle de 42000,00 € ;
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [W] de leur demande formée à l’encontre de la société INSTANT PISCINE de condamnation solidaire de cette dernière d’avoir à leur verser à titre subsidiaire une somme provisionnelle de 7.000,00 € ;
— DIRE NI AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ concernant les demandes de versement d’indemnités
provisionnelles et d’indemnités ad litem formées par Monsieur et Madame [F]
[V] à l’encontre de la société INSTANT PISCINE ;
— ENREGISTRER ET PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage
formulées par la société INSTANT PISCINE sur la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire formée par Monsieur et Monsieur et Madame [W] ;
— DÉBOUTER Monsieur et Monsieur et Madame [W] de leur demande de versement par la société INSTANT PISCINE à leur endroit d’une provision ad litem d’un montant de 5.000,00 € :
— DÉBOUTER Monsieur et Monsieur et Madame [W] de leur demande de condamnation solidaire de la société INSTANT PISCINE au versement à leur endroit d’une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que de leur demande de condamnation de la société INSTANT PISCINE aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER Monsieur et Monsieur et Madame [W] de toutes fins ou demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société INSTANT PISCINE ;
Aux termes de ses dernières conclusions , la QBE EUROPE SA/[J] sollicite de :
A titre liminaire,
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle initiée à la requête des consorts [V] à l’encontre de la MAAF ASSURANCES,
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [R] -[V] et au besoin toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE en raison de l’existence de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [I] à garantir et relever indemne la société QBE EUROPE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de leur demande de provision formée à titre subsidiaire à hauteur de 7.000 € en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— DECLARER et JUGER que la société QBE EUROPE ne s’oppose pas, sur le principe, à la demande aux fins de désignation d’expert formulée par Monsieur et Madame [R], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— JUGER que les opérations d’expertise s’effectueront aux frais avancés des consorts [W],
— DEBOUTER Monsieur et Madame [F] [V] de leur demande de provision ad litem,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [A] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [I], à garantir et relever indemne la société QBE EUROPE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A] à verser à la QBE EUROPE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de Monsieur [B] [Z] sollicite de :
— Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande formée, à titre principal, de condamnation de la Compagnie MAAF ASSURANCES à leur verser une indemnité provisionnelle de 42.000 € en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande formée, à titre subsidiaire, de condamnation de la Compagnie MAAF ASSURANCES à leur verser une indemnité provisionnelle de 7.000 € en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— Débouter la société QBE EUROPE de sa demande de garantir et relever indemne à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES,
— Donner acte à la Compagnie MAAF ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation, aux seuls frais avancés des demandeurs, d’un Expert Judiciaire,
— Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de provision ad litem d’un montant de 5.000 €,
— Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de condamnation de la société MAAF ASSURANCES à leur verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision et l’expertise judicaire sollicitée par les époux [W] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Les époux [W] réclament le paiement d’une provision de 42 000 € à titre principal et subsidairement la somme de 10 000 € au titre de réâration de leurs préjudices.
Il résulte du bon de commande signé par les époux [W] le 24 janvier 2020 que la SARL INSTANT PISCINE assurée par QBE EUROPE SA/[J] s’était engagée à procéder à la réalisation d’une piscine pour un montant de 18 440 € TTC. Cette somme a été payée par les époux [W].
Ils produisent :
— le bon de commande du 24 janvier 2020,
— le procès-verbal de réception de l’installation d’octobre 2020 signé par les époux [W] , la concession , la SARL INSTANT PISCINE ainsi que Monsieur [K] [B] [Z].
— deux rapports d’expertise amiable EUREXO PJ ; le premier daté du 3 juillet 2024 au contradictoire de la SARL INSTANT PISCINE et de son assureur QBE EUROPE SA/[J] et le second du 22 octobre 2024 en présence notamment de l’expert QBE.
Il résulte de ces rapports d’expertise amiable que le bassin est impropre à sa destination considérant que l’inclinaison n’est pas dotée de treillis ce qui ne permet pas d’assurer de liaison entre la dalle béton du fonds du bassin et les panneaux verticaux. Il est également dénoncé un béton très caillouteux dont la solidité est moindre.
Il a été indiqué par la SARL INSTANT PISCINE qu ‘elle avait chargé Monsieur [B] [Z] des travaux de maçonnerie.
L’avenant produit par la SARL INSTANT PISCINE mentionne expressément les postes 1/2/6/7/8/12 et 16 dont Monsieur [B] [Z] s’était vu confié la réalisation mais cet avenant ne comporte qu’une seule signature celle du client “[W]”.
Les parties sont en désaccord sur la solution réparatoire les époux [W] souhaitant une réparation totale car la solution partielle de réparation préférée par QBE consistant à reprendre la dalle béton du fonds du bassin, le liner et l’angle perdu.
Cette solution selon les époux [W] va se heurter au déversement et à l’instabilité des terres.
Le second rapport d’expertise amiable contradictoire évalue les travaux réparatoires à la somme de 39 002 € TTC .
Il n’est pas sérieusement contestable que des désordres affectent la piscine ce qui a d’ailleurs été reconnu par la SARL INSTANT PISCINE et son assureur, désordres qui la rendent impropre à sa destination et qui nécessitent la réalisation de travaux de reprise.
Le procès-verbal de réception de l’installation d’octobre 2020 permet de considérer que Monsieur [B] [Z] effectué des travaux de maçonnerie et d’électricité sur le chantier des époux [W].
Cela étant, la SARL INSTANT PISCINE qui tente de minimiser son rôle est de manière indiscutable contractuellement responsable des désordres car tenue d’une obligation de résultat LA SARL INSTANT PISCINE est également en sa qualité de contructeur responsable de plein droit et tenue à une garantie décennale de l’ouvrage peu important qu’elle ait pris pour une partie du chantier un sous traitant ou co traitant.
Comme le souligne à juste titre la MAAF ASSURANCES SA les rapports d’expertise amiable ne lui sont pas opposables car ils n’ont pas été établis à son contradictoire.
Dès lors, la demande de relevé indemne formulée par la QBE EUROPE SA/[J] ne saurait prospérer.
Compte tenu du différent technique opposant les parties sur la solution réparatoire, une expertise judiciaire s’avère nécessairepour d’une part lister les différents désordres en déterminer les causes et les travaux de reprise ainsi que leur coût .De plus, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Cette expertise sera également opposable à la MAAF ASSURANCES SA assureur du maçon [B] [Z] intervenu sur ce chantier pour précisier son rôle et déterminer ses éventuels manquements.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Eu égard aux éléments précédents il convient de condamner in solidum la SARL INSTANT PISCINE et son assureur la QBE EUROPE SA/[J] à payer aux époux [W] lesquels disposent à l’égard de leur cocontractant défaillant garanti par son assureur un principe incontestable de créance, la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur leurs préjudices.
Sur la demande de provision adlitem :
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge du défendeur.
Cependant, la considération des éléments précédents sont suffisants et permettent d’établir de faire droit à la demande de provision ad litem de 5000 € réclamée par les époux [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des époux [W] sauf à ceuc ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant.
L’équité conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à condamner in solidum la SARL INSTANT PISCINE et son assureur QBE EUROPE SA/[J] au paiement d’une somme de 2 500 €.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél.: 06 85 76 1121
[Courriel 1]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place,
– visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres allégués, tels qu’ils résultent de l’assignation, des conclusions, et des pièces jointes, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— préciser les défauts de fonctionnement, les défauts de structure et déterminer le rôle de chacun ( SARL INSTANT PISCINE et Monsieur [B] [Z] ) ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [W] en proposant une base d’évaluation,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du contrôle des Expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, Autorise les époux [W] à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son leur choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de leur choix.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que époux [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL INSTANT PISCINE et son assureur QBE EUROPE SA/[J] à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices,
— 5 000 € à titre de provision ad litem,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les époux [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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