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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 janv. 2026, n° 24/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ M, S.A. KLEPIERRE c/ S.A.S. ENTREPRISE AMPEN, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Décision du : 16 Janvier 2026
S.A. KLEPIERRE
C/
SMABTP, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, S.A.S. [M], S.A.S. ENTREPRISE AMPEN
N° RG 24/03125 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQH
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Janvier deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. KLEPIERRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.S. [M]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ENTREPRISE AMPEN
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 puis prorogé à ce jour.
— --------
La SNC Carré Jaude a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un programme immobilier à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), dénommé « [Localité 13] Carré Jaude », comprenant notamment :
— un parc de stationnement en sous-sol sur deux niveaux, dont une partie ouverte au public ;
— un centre commercial de 13 400 m² ;
— trois bâtiments situés [Adresse 11] destinés à abriter des logements ;
— deux bâtiments destinés à abriter des logements situés [Adresse 15] ;
— une résidence de tourisme ;
— un immeuble de bureaux ;
— un hôtel ;
— un immeuble de logements sociaux ;
— un complexe cinématographique.
Les travaux de construction de ces ouvrages ont commencé le 1er juillet 2010. La livraison valant réception du centre commercial et du parking est intervenue le 8 novembre 2013 avec des réserves. Les réserves visées aux termes du procès-verbal de réception ont été levées le 3 novembre 2014 par la société Carré Jaude 2.
Le 9 juin 2015, la SA Klepierre est devenue propriétaire des immeubles correspondant au centre commercial et aux parkings suite à l’acquisition par fusion absorption du patrimoine de la société Carré Jaude 2, à effet au 1er janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022, la SA Klepierre a déclaré à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, un sinistre concernant des désordres affectant les cunettes de récupération des eaux du niveau R-2 du parking. Par courrier du 7 octobre 2022, la SMABTP a fait connaître à la SA Klepierre sa décision de non-garantie.
Le 15 février 2023, la SA Klepierre a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SMABTP concernant des désordres affectant les vitrages et la structure d’une marquise extérieure de l’ouvrage. A la suite du rapport de la société Saretec, la SMABTP a fait connaître son acceptation de prise en charge s’agissant du dommage n° 4 et a adressé une proposition indemnitaire à son assurée. La SA Klepierre a contesté le refus de garantie concernant les dommages autres que le n° 4, mais aussi le montant de l’indemnité proposée par l’assureur dommages-ouvrage.
Par acte en date du 31 juillet 2024, la SA Klepierre a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser à concurrence du montant des travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres dénoncés, soit un “montant [qui] ne saurait être inférieur à une somme de 300 000 € HT”. A titre subsidiaire, il a été sollicité une expertise portant sur les désordres affectant les marquises du centre commercial et les cunettes situées au sein du parking. [RG 24/31 25]
Par actes des 17 et 20 décembre 2024, la SMABTP a assigné aux fins de garantie la SAS Eiffage Construction Auvergne, intervenue à l’opération en qualité d’entreprise générale, et ses sous-traitants, la SAS [M] et la SAS Entreprise Ampen. [RG 24/4828]
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état, saisi par la SA Klepierre, a ordonné une mesure d’expertise dont la réalisation a été confiée à M. [D] [F] et à défaut à M. [H] [O], la date de dépôt du rapport étant fixée au 31 janvier 2026.
Par ordonnance 13 juin 2025 rendue dans le dossier 24/4828, le juge de la mise en état a d’une part rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action soulevée par la société Eiffage Construction Auvergne, d’autre part ordonné la « jonction » de cette instance avec le dossier principal suivi sous le n° RG 24/31 25.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Eiffage Construction Auvergne, [M] et Entreprise Ampen.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SA Klepierre a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique par la SMA BTP le 27 juin 2025 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique par les sociétés [M] et Entreprise Ampen le 5 septembre 2025 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SAS Eiffage Construction Auvergne le 8 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Klepierre le 6 octobre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Motifs de la décision :
— Sur la demande aux fins d’extension des opérations d’expertise :
Il apparaît que l’ordonnance en date du 20 mai 2025 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise a été rendue uniquement au contradictoire de la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, dans la mesure où l’assignation d’appel en garantie de la SAS Eiffage Construction Auvergne, de la SAS [M] et de la SAS Entreprise Ampen n’avait pas encore rejoint le dossier principal au moment où le juge à statué.
Or, il est opportun, afin d’apporter à la juridiction saisie un éclairage sur l’entier litige, de déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [F], et défaut à M.[O], communes et opposables à ces sociétés, intervenues aux opérations de construction et qui sont appelées en garantie par la SMABTP.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de se prononcer sur les demandes éventuelles de consignation supplémentaire qui pourraient être présentées à l’occasion des opérations d’expertise.
— Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il apparaît que la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [F], et à défaut à M. [O], est toujours en cours, la société Klepierre précisant même dans ses écritures que les opérations d’expertise non pas encore commencé.
Cette expertise a pour objectif notamment de constater et décrire les désordres allégués, d’en déterminer les causes et origines, d’indiquer les travaux de remise en état nécessaires et de recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Il relève en conséquence d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre du litige soumis au tribunal judiciaire.
En l’absence d’éléments d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de rayer l’affaire du rôle des affaires en cours, étant précisé que le dossier pourra être réinscrit dès le dépôt du rapport d’expertise, ce à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens :,
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, sauf sur autorisation de Monsieur le premier président de la cour d’appel,
DECLARE communes et opposables à la SAS Eiffage Construction Auvergne, la SAS [M] et la SAS Entreprise Ampen les opérations d’expertise confiées à M. [F], et à défaut à M. [O], par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2025 ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
Dit que l’affaire sera rayée du rôle des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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