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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00178
AFFAIRE : Société L’EURL [Localité 6] CONSTRUCTION, RCS de [Localité 2] 0322 B, NT 649 996, représentée par le gérant Monsieur [T] ; C/ [G] [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00178
DELIBERE DU 24 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— Société L’EURL [Localité 6] CONSTRUCTION, RCS de [Localité 2] 0322 B, NT 649 996, représentée par le gérant Monsieur [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [G] [J], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvain FROMAIGEAT avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment- Sans procédure particulière (66B) en date du 05 mai 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 11 mai 2023
Rôle N° RG 23/00178 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5CN
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 2 mai 2023, enregistrée le 11 mai 2023, et par acte d’huissier en date du 5 mai 2023, l’eurl [Localité 6] Construction a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [G] [J] sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 2078, 2079 et 2082 du code civil, de :
— prononcer la déchéance du gage en raison de l’abus du créancier sur le bien gagé,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 250.000 cfp à titre de dommages et intérêts pour l’usage abusif du véhicule immatriculé 218380 P, objet du gage,
— ordonner la restitution dudit véhicule,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 200.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il a fait valoir au soutien de son action les moyens principaux suivants :
— le 8 novembre 2019, un contrat de gage a été conclu entre Monsieur [G] [J] et Monsieur [S] [T], exerçant au sein de l’entreprise [Localité 6] Construction, aux termes duquel la requérante a reçu du défendeur la somme de 650.000 cfp en espèces, remettant en contrepartie à Monsieur [J] le véhicule excavateur Case JCB 3 CX immatriculé 218380 P,
— malgré la mise en demeure adressée au défendeur le 20 février 2023, le sommant de restituer le véhicule, cette restitution n’est jamais intervenue,
— la société requérante a constaté que Monsieur [J] utilise le véhicule à des fins personnelles, pour déplacer des épaves de voitures accidentées dans sa casse automobile, circulant librement sur la route avec l’excavateur,
— or, le véhicule ayant été déposé dans les mains du défendeur en gage du paiement d’une somme d’argent, Monsieur [J] ne doit pas l’utiliser à des fins personnelles ni professionnelles, mais doit en assurer simplement la garde,
— Monsieur [J] a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, non récapitulatives, enregistrées le 11 mars 2025, l’eurl [Localité 6] Construction a demandé au tribunal de :
— prononcer la déchéance du gage en raison de l’abus du créancier sur le bien gagé,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts pour l’usage abusif du véhicule immatriculé 218380 P, objet du gage,
— ordonner la restitution dudit véhicule,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 200.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société requérante a repris le bénéfice de ses moyens, tels que développés en sa requête et, y ajoutant, a précisé que :
— la requérante n’a jamais demandé à Monsieur [J] de réaliser des travaux sur le véhicule gagé, étant précisé que l’excavateur était en parfait état de fonctionnement lors de sa remise, le fait que Monsieur [J] ait constaté que la boîte de vitesse était défectueuse démontrant qu’il a utilisé le véhicule gagé,
— les travaux que Monsieur [J] prétend avoir réalisés à l’aide du véhicule gagé, au bénéfice de Monsieur [T], l’ont été en réalité par l’entreprise [U] Terrassement Transport, qui a attesté ne pas avoir utilisé l’excavateur litigieux,
— la photographie produite aux débats laisse apparaître que le défendeur a utilisé l’excavateur appartenant à la société requérante, les photographies communiquées par Monsieur [J] ne permettant pas de connaître l’immatriculation des véhicules,
— l’utilisation d’un excavateur pendant quelques heures par mois revient à la somme de 40.000 cfp par mois, soit 48.000 cfp par an, le véhicule gagé étant depuis quatre années chez Monsieur [J], qui l’utilise régulièrement pour ses travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réplique réceptionnées le 11 juin 2025, Monsieur [G] [J] a conclu au déboutement de l’eurl [Localité 6] Construction de toutes ses demandes.
Il a sollicité du tribunal de juger la dette de 650.000 cfp de la société requérante à l’égard du défendeur immédiatement exigible et de la condamner à son paiement, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation.
Il a entendu percevoir la somme de 339.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il a exposé pour l’essentiel que :
— la somme de 650.000 cfp avancée par Monsieur [J] ne lui a jamais été remboursée, de sorte qu’il continue de détenir le véhicule gagé, qui ne lui est d’aucune utilité,
— sa restitution lui a, effectivement, été réclamée à plusieurs reprises, mais sans qu’il ne lui soit proposé de lui verser la somme de 650.000 cfp,
— la société requérante, dont la qualité à agir, ne se trouve plus contestée, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ses accusations fantaisistes : la photographie communiquée est de mauvaise qualité et est inexploitable, sans que le numéro d’immatriculation du véhicule ne soit visible, d’autant que les photos produites en défense démontrent que Monsieur [J] possède plusieurs excavateurs du même type que celui objet du gage,
— s’il a certes utilisé le véhicule gagé en 2019, c’est à la demande expresse de Monsieur [T] qui lui a demandé de réaliser des travaux d’aménagement d’un terrain de montagne à [Localité 6] durant trente heures, la boîte de vitesse du véhicule s’étant révélée défectueuse à cette occasion,
— l’attestation qu’il produit ne se trouve pas contredite par celle communiquée en demande, Messieurs [J] et [U] ayant pu intervenir sur les lieux à des dates différentes,
— en conséquence, la preuve de la matérialité d’un abus du créancier n’est pas rapportée, la déchéance du gage sollicitée par la société requérante n’ayant pas à être prononcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 2073 du code civil « le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ».
L’article 2078 du même code dispose que « le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement , et jusqu’à concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle ».
Aux termes de l’article 2082 alinéa 1 du code civil, « le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal qu’en intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné(… ) ».
En l’espèce, aux termes de l’ « attestation de garantie » produite aux débats, en date du 8 novembre 2019, signée par les deux parties après la mention apposée « lu et approuvé » :
« il a été convenu entre les deux parties [J] [G] et [T] [S], dit [I], d’un accord que Monsieur [G] a effectué en remettant une somme d’argent de 650.000cfp en espèces et que Monsieur [S] [T] dit [I] a reçu et accepte en gage de garantie de son excavateur Case JCB 3CX numéro 218380P » .
Il est constant que Monsieur [T] est le gérant de l’entreprise [Localité 6] Construction, la qualité à agir de la requérante étant établie et désormais non contestée.
L’entreprise requérante sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 2082 alinéa 1 du Code civil précité, en arguant d’un abus de gage commis par son détenteur, qui a utilisé, sans qu’il ne l’y ait autorisé, l’excavateur litigieux à des fins personnelles et professionnelles.
L’entreprise [Localité 6] Construction produit au soutien de ses allégations une photographie, issu d’une vidéo de neuf secondes, en noir et blanc, de très mauvaise qualité, sur laquelle le tribunal peut vaguement apercevoir un véhicule de type excavateur, sans plus de précisions, ni sur sa marque, ni sur son numéro d’immatriculation, ni sur son lieu de situation, le cliché étant noir et strié.
Cette pièce est insuffisante à démontrer que l’excavateur objet du gage a été utilisé régulièrement par Monsieur [J], d’autant que ce dernier apporte la preuve qui lui incombe, par le versement aux débats des cartes grises afférentes, qu’il est propriétaire de plusieurs engins de ce type.
Monsieur [J] reconnaît cependant avoir utilisé une fois l’excavateur dont s’agit, à la demande expresse de Monsieur [T] qui l’a sollicité pour faire des travaux sur son terrain ; il produit une attestation dressée par Monsieur [K] [W] le 7 novembre 2024, de laquelle il résulte que Monsieur [T] est venu le voir avec Monsieur [J] pour lui demander l’autorisation de nettoyer le chemin de servitude pour accéder sur son terrain sur le plateau (…), Monsieur [I] voulant nettoyer le chemin, son terrain pour bien vendre son terrain et rembourser Monsieur [J]. Le travail a été bien fait, tout le monde, riverains et propriétaires ont été très contents. Monsieur [G] [V] a fait un travail super. Monsieur [I] a vendu rapidement le terrain. Le terrain est bien présenté ainsi que l’accè».
La requérante communique à son tour aux débats une attestation dressée le 26 février 2025 par Monsieur [H] [U], gérant de la société de terrassement [U] Terrassement et Transport, destinée à contredire le fait qu’il ait sollicité Monsieur [J] pour l’exécution de travaux avec l’excavateur litigieux.
Le témoin y affirme qu’il a effectué les travaux d’accès au terrain de Monsieur [S] [T] situé au [Adresse 4]. [Adresse 1] [Localité 6] et qu’il était le seul prestataire à intervenir sur le chantier qui aura duré trois mois ; il a précisé qu’il « lui a fallu utiliser une drague de type Peljob ainsi qu’un tractopelle de type case 580 SLE ; ce dernier ne pouvant accéder au lieu des travaux en question est resté sur la partie inférieure du lieu de travail, en effet un excavateur de type case ne pouvait pas y accéder du à la forte inclinaison de la pente du chemin, ce dernier risquant d’être déséquilibré et de chuter en contrebas ».
Cette attestation ne prouve pas qu’à aucun autre moment, Monsieur [T] n’ ait jamais demandé au défendeur d’utiliser son engin pour faire des travaux, pas plus, surtout, qu’elle ne démontre que Monsieur [J] se soit servi pour son usage professionnel ou personnel, de manière régulière et répétée, du véhicule gagé.
Or, pour qu’il y ait abus de gage, encore faut-il rapporter la preuve de l’usage fait par son détenteur de l’objet gagé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’unique attestation communiquée en ce sens par la société requérante voit ses effets être mis à néant du fait du témoignage produit en défense, le tribunal retenant que Monsieur [J] s’est servi de l’excavateur avec Monsieur [T].
Aucun document n’est produit aux débats par l’entreprise [Localité 6] Construction pour établir, tel qu’elle le soutient dans ses écritures que ce dernier se sert de l’engin sur route, régulièrement, pour son usage personnel ou professionnel, et notamment pour conduire à la casse des véhicules endommagés.
En conséquence, il convient de condamner de ne pas prononcer la déchéance du gage aux torts de Monsieur [J], mais de condamner celui-ci à restituer le véhicule excavateur Case JCB 3 CX immatriculé 218380 P à l’entreprise [Localité 6] Construction, tel qu’elle le sollicite, aux conditions stipulées au dispositif de la présente décision.
La requérante doit être déboutée de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts, faute de preuve de l’abus de gage invoqué.
L’eurl [Localité 6] Construction doit être condamnée à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 650.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 et capitalisation, qu’il lui avait remise en contrepartie.
Les parties doivent être déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [J] à restituer à l’eurl [Localité 6] Construction le véhicule excavateur Case JCB 3 CX immatriculé 218380 P, dans le délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute l’eurl [Localité 6] Construction de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts ;
Condamne l’eurl [Localité 6] Construction à payer à Monsieur [G] [J], concomitamment à la remise du véhicule dont s’agit, la somme de 650.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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