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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00386 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFXC
Minute : n° 25/423
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14] (84)
[Adresse 17]
[Localité 18] (MAROC)
représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS
S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8],
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 29 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :20/10/2025 exécutoire & expédition à :Me KUJUMGIAN
expédition à :Me ERAUD-Me DISDET
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 1er septembre 2025 par M. [L] [U] à l’encontre de la compagnie d’assurance [16], et la S.A. [11] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, auxquels référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [S] [W], mariée en communauté universelle, est décédée le [Date décès 5] 2021. Son mari, M. [L] [H] est, quant à lui, décédé le [Date décès 3] 2022. Ensemble, ils ont eu quatre enfants, dont M. [L] [U].
Mme. [S] [W] avaient souscrit un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de l’AGF [19], auquel M. [L] [U] a renoncé, et deux autres contrats d’assurance-vie auprès la compagnie d’assurance [16].
Soutenant que les sommes contenues dans les deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès la compagnie d’assurance [16] ont été versées M. [L] [H], et que celles-ci ne figurent pas dans son inventaire successoral, M. [L] [U] a, par acte extra-judiciaire, fait citer la compagnie d’assurance [16], la S.A. [11] et la S.A. [12] devant la présente juridiction aux fins de :
— Ordonner à la société [10] et à la société [16] de communiquer à Monsieur [U] [L], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les éléments suivants relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [W] [S] épouse [L] :
• La copie intégrale du contrat d’assurance-vie [19] n°0061412804 souscrit auprès d'[11],
• Les copies intégrales des contrats n°4200284 et n°3500334 souscrits auprès de [16],
• Les clauses bénéficiaires de chacun de ces contrats,
• Les montants effectivement versés au titre de ces contrats, avec indication des dates de versement,
• L’identité des bénéficiaires ayant effectivement perçu les sommes issues de l’exécution de ces contrats d’assurance-vie.
— Condamner solidairement les sociétés [11] et [16] aux entiers dépens,
— Condamner les sociétés [11] et [16] à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, M. [L] [U], qui est représenté, renonce à sa demande d’astreinte et de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense, la compagnie d’assurance [16] demande au juge des référés de :
— Juger que la Société [16] s’en remet à la décision à intervenir et communiquera spontanément à Monsieur [U] [L] les 2 contrats d’assurance vie de Mme [S] épouse [L] et les éléments s’y rapportant, si le Juge l’ordonne :
le contrat « [13] », n° 4200284 du 14 octobre 2009,
le contrat « MODUVALOR », n° 3500334 du 15 mai 2000.
— Rejeter la demande d’astreinte,
— Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [16], y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en défense, la S.A. [11] demande au juge des référés de :
— METTRE hors de cause la SA [11],
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la SA [12],
— JUGER que la SA [12] est tenue à une obligation de discrétion s’agissant du contrat d’assurance vie [19] n° 0061412804 AG souscrit par son assurée, Madame [W] [S] épouse [L]
— JUGER qu’il n’appartient pas à la SA [12] de communiquer les éléments d’informations sollicités par le requérant sans y être autorisée expressément par le Président du Tribunal.
En conséquence,
Sur la demande communication de pièces
— JUGER que la SA [12] s’en rapporte à justice,
— OCTROYER à la SA [12] un délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir pour communiquer les documents en sa possession concernant le contrat d’assurance vie [19] n° 0061412804 AG souscrit par son assurée, Madame [W] [S] épouse [L],
— DEBOUTER Monsieur [U] [L] de sa demande visant à assortir cette communication d’une condamnation sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— DEBOUTER Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— DEBOUTER Monsieur [U] [L] de ses demandes plus amples et contraires, JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la S.A. [12] et la mise hors de cause de la S.A. [11] :
Conformément aux articles 325 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A. [12], auprès de laquelle Mme. [S] [W] a souscrit l’assurance-vie [19], la S.A. [11] n’étant que la holding, est recevable, se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au regard de sa qualité seulement d’holding, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la S.A. [11].
Sur la demande de communication de pièces formée par M. [L] [U] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La production de pièces détenues par un tiers ou par une autre partie au litige peut être ordonnée par le juge, conformément aux articles 138 et 142 du code de procédure civile. En conséquence, la production forcée d’une pièce est une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 précité, qu’elle soit demandée contre une personne ayant vocation ou non à défendre à l’action qui pourrait être engagée.
En l’espèce, compte tenu du fait que M. [L] [H] ait recueilli l’intégralité du capital issu des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme. [S] [W], et alors que ce capital ne semble pas avoir été intégré dans l’actif successoral de ce dernier, M. [L] [U], héritier légal, justifie d’un intérêt légitime à se faire communiquer par les diverses compagnies d’assurance les renseignements demandés. Dès lors, sur le fondement des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [L] [U] et de condamner la S.A. [12] et la compagnie d’assurance [16] à fournir à celui-ci les informations précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A. [12] et la compagnie d’assurance [16] étant fondées à opposer à M. [L] [U] le devoir de confidentialité auquel elles sont tenues, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la S.A. [12],
METTONS hors de cause la S.A. [11],
CONDAMNONS la S.A. [12] à communiquer à M. [L] [U] :
— La copie intégrale du contrat d’assurance-vie [19] n°0061412804 AG souscrit auprès d'[11],
— Les clauses bénéficiaires de ce contrat,
— Les montants effectivement versés au titre de ce contrat, avec indication des dates de versement,
— L’identité des bénéficiaires ayant effectivement perçu les sommes issues de l’exécution de ce contrat d’assurance-vie.
CONDAMNONS la compagnie d’assurance [16] à communiquer à M. [L] [U] :
— Les copies intégrales des contrats n°4200284 (contrat « [13]) et n°3500334 (contrat « MODUVALOR ») souscrits auprès de [16],
— Les clauses bénéficiaires de chacun de ces contrats,
— Les montants effectivement versés au titre de ces contrats, avec indication des dates de versement,
— L’identité des bénéficiaires ayant effectivement perçu les sommes issues de l’exécution de ces contrats d’assurance-vie.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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