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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE KUINDO-MAGNIN CLINIQUE DE L' ILE NOU |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00392 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDQN
AFFAIRE : S.A.S. CLINIQUE KUINDO-MAGNIN CLINIQUE DE L’ILE NOU, C/ [K] [X]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00392 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDQN
AUDIENCE DU 10 octobre 2025
DEMANDEUR -
— S.A.S. CLINIQUE KUINDO-MAGNIN CLINIQUE DE L’ILE NOU,, RIDET 1135482001:finess 99170 T, [Adresse 1];
DEFENDEUR -
— Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires- Opposition à injonction de payer -- (56B) en date du 23 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 23 octobre 2024
Rôle N° RG 24/00392 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDQN
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a fait injonction à Monsieur [K] [X] d’avoir à payer à la SAS Clinique Kuindo-Magnin-clinique de l’Ile Nou, représentée par la SARL CRDC, la somme de 221.670 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, correspondant à la facture de soins numéro 221002224 du 25 octobre 2022, pratiqués sur l’enfant [U] [R], née le 7 avril 2016.
Monsieur [K] [X], par courrier du 22 octobre 2024, reçu au greffe le 23 octobre 2024, a fait opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer, faisant valoir que :
— l’intervention chirurgicale était prévue au 22 août 2022 en Polynésie française,
— la facture comptable n’est pas à son nom mais à celui de sa fille, lui-même n’étant pas à [Localité 3] à la date des faits,
— la coordination internationale de la clinique a envoyé sa procédure le 25 octobre 2022 à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française,
— l’agence de recouvrement a été contactée les 20 décembre 2023, 22 et 26 janvier 2024 et avait confirmé régulariser la situation du débiteur avec la Cafat et/ou l’assurance,
— la clinique a manqué d’effectuer ses relances et mises en demeure, le dossier étant relancé auprès de la CPS par courriel du 18 octobre 2024.
Il a demandé qu’en l’état des irrégularités affectant la signification de la demande partiellement fondée, l’ordonnance querellée soit annulée.
La SAS Clinique Kuindo-Magnin-clinique de l’Ile Nou, régulièrement convoquée à sa personne, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
S U R Q U O I
Sur la forme :
Il convient de déclarer recevable l’opposition à ordonnance portant injonction de payer en date du 10 septembre 2024, signifiée à une date inconnue du tribunal, formée par Monsieur [K] [X] le 22 octobre 2024, compte tenu de l’impossibilité de fixer le point de départ du délai légal d’un mois prévu à l’article 702-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, aucune fin de non recevoir n’ayant en tout état de cause été émise à ce titre.
Sur la créance :
Même si la créance semble fondée en son principe et en son montant, l’action diligentée par la clinique requérante à l’encontre de Monsieur [K] [X] n’est pas recevable, dans la mesure où cette dernière ne se trouve pas régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance.
En effet, la société de recouvrement CRDC n’est pas son représentant légal et ne se trouve donc pas habilité à agir pour son compte, la clinique s’abstenant de justifier, conformément aux dispositions impératives de l’article 18 2 du code de procédure civile de la Polynésie française de l’organe et du nom de la personne qui la représente légalement, et qui, seule, peut faire l’action.
Par suite, son action doit être déclarée irrecevable, le juge étant fondé à soulever d’office cette fin de non recevoir, à laquelle il n’a pas été répondu par la clinique qui s’est abstenue de comparaître ou d’être représentée à l’audience.
La SAS Clinique Kuindo-Magnin-clinique de l’Ile Nou doit être condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par Monsieur [K] [X] ;
Déclare irrecevable l’action diligentée à son encontre par la SAS Clinique Kuindo-Magnin-clinique de l’Ile Nou, non régulièrement représentée;
Condamne la SAS Clinique Kuindo-Magnin-clinique de l’Ile Nou aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffère.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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