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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 oct. 2025, n° 25/06534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2025
MINUTE : 25/01060
N° RG 25/06534 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NJL
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [L] [W] (salarié), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Octobre 2025, et mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, signifiée le 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [B] [G] et Madame [R] [G] et, d’autre part, l’OPH de [Localité 7] aux droits duquel vient l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— condamné Monsieur [B] [G] et Madame [R] [G] à payer à l’OPH de [Localité 7] la somme de 7710,76 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamné Monsieur [B] [G] à payer à l’OPH de [Localité 7] une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [B] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [B] [G] et Madame [R] [G] le 31 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 juin 2025, Monsieur [B] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les plus larges délais pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [G] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il indique que ses deux enfants ne résident pas dans le logement, mais lui rendent visite pendant certains week-ends. Il explique qu’avant une augmentation récente de son salaire, ses ressources ne lui permettaient pas de se reloger dans le parc privé. Il déclare avoir effectué une demande de logement social, qu’il a été autorisé à produire par note en délibéré.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que Monsieur [B] [G] a déjà bénéficié de longs délais pour libérer les lieux. Il ajoute que la dette locative s’élève à 4000 euros. Il déclare que le requérant n’a effectué aucune démarche de relogement. Il explique que le demandeur occupe seul un appartement du type T3 et qu’il a les moyens de se reloger dans le parc privé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Par courriel du 2 octobre 2025, le demandeur a communiqué une attestation de renouvellement d’une demande de logement social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] déclare qu’il occupe les lieux seul, mais qu’il accueille certains week-ends ses deux enfants, âgés de 16 et 20 ans, ce qui n’est pas contesté en défense.
Il ressort des fiches de paie qu’il produit que son salaire a récemment augmenté et s’élevait à 2387 et 1922 euros, respectivement, aux mois de juillet et août 2025. Il a également obtenu un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité charcutier-traiteur en 2024. Il déclare qu’il perçoit à ce titre une somme variant entre 200 et 300 euros par mois en travaillant les week-ends.
Ces revenus, relativement importants, sont néanmoins trop récents pour lui permettre de se reloger dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, il est justifié d’une demande de logement social, déposée dès 2016 et depuis renouvelée chaque année.
Il ressort du décompte produit en défense que, depuis janvier 2025, l’indemnité d’occupation est réglée de manière régulière. Il paye également somme additionnelle, ce qui lui a permis de réduire sa dette locative.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués, notamment de la reprise des paiements et de la réduction du montant de la dette locative, que Monsieur [B] [G] a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Cela dit, il dispose désormais des ressources qui lui permettent d’élargir sa recherche d’emploi au secteur privé. En outre, selon la position du défendeur, non contredite, il occupe seul un logement du type F3 dans le parc social. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui accorder un bref délai pour lui permettre de mener à bien sa recherche de relogement et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera fixé à 3 mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [B] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 18 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [B] [G] devra quitter les lieux le 16 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 7] LE 16 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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