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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 23/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02685 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQDH
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [P], né le 12 juin 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [I]
né le 28 Mai 1958 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 24 octobre 2023, M. [E] [P] a attrait M. [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Le condamner à procéder à l’arrachage de deux thuyas situés à moins de 2 mètres de la limite séparative du fonds, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Subsidiairement, le condamner à procéder à l’élagage des deux thuyas litigieux pour atteindre une hauteur maximale de 2 mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,En tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,Le condamner à lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [P] expose, sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil ainsi que sur la théorie des troubles du voisinage, que les plantations du défendeur, situées à mois de 2 mètres de la limite séparative des fonds, dépassent une hauteur de 2 mètres. Il déclare que cela lui cause un préjudice constitué notamment par une perte d’ensoleillement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2024 lors de laquelle M. [V] [I], régulièrement cité par acte remis à personne, a constitué avocat.
Par des conclusions en date du 4 septembre 2024, M. [V] [I] demande au tribunal de :
Constater qu’il a déféré à l’assignation en cours de procédure en élaguant puis en abattant les deux arbres litigieux,Réduire à de plus juste proportions les chefs de demande au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, Lui donner acte qu’il prendra en charge les frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle M. [E] [P], régulièrement représenté par son conseil, se désiste de sa demande principale mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [I], régulièrement représenté, reprend quant à lui ses écritures du 4 septembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande principale
Au terme de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Au terme de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Au terme de l’article 394 le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Au terme de l’article 395 de désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeurs toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au terme de l’article 398 le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement l’extinction de l’instance.
Au terme d’un titre 399 le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande principale visant à la suppression, subsidiairement à l’élagage des arbres litigieux, le défendeur s’étant exécuté en cours de procédure.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance s’agissant de la demande en suppression des thuyas litigieux.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui cause à autrui un trouble excédant les contraintes anormales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le défendeur n’a pas respecté les prescriptions légales concernant la hauteur et les distances des plantations, ce qui est constitutif d’une faute.
Par ailleurs, le demandeur produit aux débats des photos de la situation avant la suppression des arbres litigieux.
Il résulte des pièces produites aux débats que le demandeur a souffert d’une perte d’ensoleillement sur son fond, causée par la hauteur des plantations litigieuses.
Par conséquent, il convient de condamner M. [V] [I] à verser à M. [E] [P] la somme de 600 € en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [I] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [E] [P] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [V] [I] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [E] [P] s’agissant de sa demande de suppression, subsidiairement d’élagage des deux thuyas situés en limite de propriété ;
CONDAMNE M. [V] [I] à verser à M. [E] [P] la somme de 600,00€ (six cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE M. [V] [I] à verser à M. [E] [P] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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