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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00802 – N° Portalis DB37-W-B7I-F3OZ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 24 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC – SARL NICOLAS MILLION
CCC – [EL] [T]
CCC – [E] [T]
CCC- Mme/M. Le président de la chambre des notaires
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA SELARL [38]
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 27] dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de [M] [S], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 24 avril 2017
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [M] [U] [S]
décédée le 11.10.2021 à [Localité 39] laissant pour ayants droit [E] [T], [EL] [T] et [TS] [T] ép. [JD] selon acte notarié du 1er mars 2022
née le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 40] – TAHITI (Polynesie Française)
ayant demeuré [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
2- [I] [H] épouse [X]
décédée le [Date décès 13] 2022 à [Localité 39] laissant pour ayant droit [D] [X] selon acte notarié du 27 novembre 2023
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 41] (Polynésie Française)
ayant demeuré [Adresse 7]
non comparante ni représentée
3- [C] [S] épouse [J]
décédée le [Date décès 17] 2021 à [Localité 33] laissant pour ayants droit [G] [J] et [N] [J] selon acte notarié du [Date décès 17] 2021
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 40] – TAHITI (Polynésie Française)
demeurant [Adresse 11]
non comparante ni représentée
4- [O] [Y] [Z] [S]
né le [Date naissance 21] 1954 à [Localité 40] – TAHITI (Polynésie Française)
demeurant [Adresse 24]
non comparant, représenté par Maître Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, société d’avocats au barreau de NOUMEA substitué par Maître Gwendoline PATET, avocate au barreau de Nouméa
d’autre part,
PARTIES INTERVENANTES :
1- [YK] [L] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 40] – TAHITI (Polynésie Française)
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
2- [D] [AH] [F] [X]
ayant droit de feue [I] [S]
né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 30]
non comparant, représenté par Maître Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, société d’avocats au barreau de NOUMEA substitué par Maître Gwendoline PATET, avocate au barreau de Nouméa
3- [TS] [RJ] [MR] [F] [T] épouse [JD]
ayant droit de feue [M] [S] selon acte notarié du 1er mars 2022 née le [Date naissance 18] 1979 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
4- [E] [V] [W] [T]
ayant droit de feue [M] [S] selon acte notarié du 1er mars 2022
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 31]
comparant en personne
5- [EL] [A] [F] [T]
ayant droit de feue [M] [S] selon acte notarié du 1er mars 2022
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne
6- [G] [U] [F] [J]
ayant droit de feue [C] [S] décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 33] laissant pour ayant droit [N] [J] selon acte notarié du 21 juillet 2023
née le [Date naissance 22] 1971 à [Localité 39]
demarant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
7- [N] [R] [F] [J]
ayant droit de feue [C] [S] selon acte notarié du 20 juillet 2021 et de feue [G] [J] selon acte notarié du 21 juillet 2023
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 25]
non comparant, représenté par Maître Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, société d’avocats au barreau de NOUMEA substitué par Maître Gwendoline PATET, avocate au barreau de Nouméa
8- La NOUVELLE CALEDONIE
représentée par son Gouvernement en exercice, prise en sa Direction des services fiscaux dont les bureaux sont situés , [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 11 avril 1988, feu [WB] [K] [S] et [P] [AV] ont fait une donation-partage à leurs cinq enfants, à savoir, outre M. [O] [S] et Mme [YK] [S] :
[M] [S], décédée le [Date décès 6] 2021, qui a laissé pour lui succéder, selon acte de notoriété du 1er mars 2022, M. [E] [T], M. [EL] [T] et Mme [TS] [T] épouse [JD] qui a renoncé à la succession le 13 février 2023 ;[I] [H], décédée le [Date décès 13] 2022, qui a laissé pour lui succéder, selon acte de notoriété du 27 novembre 2023, M. [D] [X], lequel a été assigné en intervention forcée selon acte en date du 14 mars 2024 ;[C] [S], décédée le [Date décès 17] 2021 et qui, selon acte de notoriété du 20 juillet 2021, a laissé pour lui succéder M. [N] [J] d’une part, assigné par intervention forcée du 29 juin 2023 et [G] [J] d’autre part, elle-même décédée et laissant pour seul héritier [N] [J] selon acte de notoriété du 21 juillet 2023.
Feue [M] [S] avait reçu une partie de la nue-propriété d’un immeuble bâti sur la commune de [Localité 33], lieudit [Localité 34], comprenant un terrain d’une superficie approximative de 6a 50ca figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 28]-[Cadastre 26]-[Cadastre 10]-[Cadastre 29] et formant le lot n° 60 du lotissement de la zone d’habitation [Localité 35].
Par jugement du 24 avril 2017, le Tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de [M] [S] en tant qu’associée d’une société en nom collectif éponyme. La Selarl [38] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 4 octobre 2019, la Selarl [38], agissant en qualité de mandataire liquidateur de [M] [S], a fait appeler cette dernière, ainsi que [I] [H], [C] [S], M. [O] [S], Mme [YK] [S], en présence de M. le Payeur de la Nouvelle-Calédonie, créancier inscrit, devant le Tribunal de céans aux fins d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les consorts [S]-[H] et la vente par licitation de leur bien immobilier.
L’affaire a été retirée du rôle afin que les héritiers des personnes décédées en cours d’instance soient attraits à la cause.
Selon conclusions de reprise d’instance notifiées le 27 mars 2024, la Selarl [38], agissant en qualité de mandataire liquidateur de [M] [S], demande de :
Être reçue en sa requête, la dire juste et bien-fondée, y faire droit ;Prononcer le partage de l’indivision ;Désigner tel notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de liquidation de l’indivision ayant existé ;Ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal du bien immobilier sur la mise à prix à 29.000.000 F CFP, avec une baisse à 27.000.000 F CFP en cas de carence ;Dire que les conditions de la vente devront figurer au cahier des charges qui sera déposé au greffe du tribunal civil de Nouméa ;Dire que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l’indivision pour être utilisé comme de droit ;Condamner solidairement les indivisaires de [M] [S] à lui payer, es qualité, la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl d’avocat Boissery-Di Luccio-Verkeyn.
Selon conclusions notifiées le 3 juillet 2024, M. [EL] [T] et M. [E] [T] demandent quant à eux de :
Juger les moyens infondés et par conséquent rejeter la demande de la Selarl [38] ;A titre principal,
Lui demander de cantonner la procédure de liquidation à l’actif du défunt afin que le tribunal compétent prononce la clôture pour insuffisance d’actif ;A titre subsidiaire,
Prononcer le partage de l’indivision existant entre [M] [S], [I] [H], [C] [S], M. [O] [S], Mme [YK] [S] épouse [B] et leurs ayants droits successoraux ;Désigner tel notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de liquidation de l’indivision ayant existé ;Ordonner la vente du bien immobilier formant la nue-propriété (1/5) d’un immeuble bâti sis commune de [Localité 33], lieudit [Localité 34], comprenant : un terrain d’une superficie approximative de 06a 50ca figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 28][Cadastre 26]-[Cadastre 10][Cadastre 29] et formant le lot n° 60 du [Adresse 36], situé [Adresse 11], et les constructions y édifiées ;Dire que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l’indivision pour être utilisé comme de droit ;Rejeter la vente par licitation à la barre du Tribunal de première instance de Nouméa ;En tout état de cause,
Rejeter la demande de condamnation des indivisaires de Mme [M] [S] à payer à la requérante la somme de 250.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;Rejeter la demande relative aux dépens.
Suivant conclusions notifiées le 24 juillet 2024, M. [O] [S], M. [N] [J] et M. [D] [X] demandent au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande du liquidateur de [M] [S] ;Débouter la Selarl [38] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens.
Mme [YK] [S], à qui la requête a été signifiée à domicile le 20 août 2019 et le Gouvernement de Nouvelle Calédonie, à qui la requête a été signifiée à personne le 20 août 2019, n’ont pas comparu. Aussi, le jugement sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été fixée au 14 novembre 2024. A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’appartient pas au Tribunal de première instance de statuer sur les demandes qui ont été formées à titre principal par M. [EL] [T] et M. [E] [T], dans la mesure où elles relèvent de la compétence du tribunal mixte de commerce.
Sur l’action en partage
En application de l’article 815-17 du code civil, le liquidateur, qui représente les créanciers, peut poursuivre la vente forcée d’un immeuble dépendant de l’indivision successorale de son débiteur, dès lors que le décès est postérieur à l’ouverture de la procédure collective.
Cet article précise que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur et que ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, le mandataire exerce l’action au nom des créanciers de [M] [S], placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2017 et décédée le [Date décès 6] 2021.
Si M. [EL] [T] et M. [E] [T] justifient avoir offert d’acquitter le passif par courriel du 8 février 2023, au terme de trois versements successifs, force est de constater qu’ils ne l’ont jamais effectué et surtout qu’ils ne maintiennent pas leur proposition.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En outre, au regard de l’impossibilité de procéder à la vente amiable par suite de l’opposition passive des indivisaires, la licitation de l’immeuble indivis sera également ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [O] [S], Mme [YK] [S], M. [E] [T], M. [EL] [T], M. [D] [X] et M. [N] [J] ;
DÉSIGNE pour y procéder M. le Président de la Chambre des Notaires de Nouvelle-Calédonie avec faculté de délégation à un notaire de son choix ;
Au préalable :
FIXE à 29.000.000 F CFP (vingt-neuf millions de francs pacifiques) la valeur du bien indivis consistant en un immeuble bâti sis commune de [Localité 33], lieudit [Localité 34], comprenant un terrain d’une superficie approximative de 6a 50ca figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 28]-[Cadastre 26]-[Cadastre 10]-[Cadastre 29] et formant le lot n° 60 du lotissement de la zone d’habitation [Localité 35] ;
ORDONNE la licitation du bien immobilier indivis susvisé, par licitation à la barre du Tribunal de première instance de Nouméa, sur le cahier des charges qui sera déposé au greffe, et après l’accomplissement des publicités légales ;
DIT qu’à défaut d’enchères sur la mise à prix proposée, celui-ci sera abaissé à 27.000.000 F CFP (vingt-sept millions de francs pacifiques), sans nouveau jugement ni publicité ;
DIT que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l’indivision pour être utilisé comme de droit ;
RENVOIE à l’issue les parties devant M. le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire, chargé des opérations de liquidation et partage de l’indivision ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage-licitation ;
DIT que la présente décision sera communiquée à M. le Président de la Chambre des Notaires de Nouvelle-Calédonie par les soins du greffe.
Ainsi fait, jugé prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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