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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 sept. 2024, n° 24/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02407 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBUR
AFFAIRE : UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de la plateforme d'[Localité 4], COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Localité 4] AIR TRAITEUR C/ S.A.S.U. NEWREST INFLIGHT FRANCE, S.A. [Localité 4] AIR TRAITEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame POURON, Juge
Madame ROSILIO, Juge placé
Débats tenus à l’audience publique du 17 juin 2024 devant M. VERNOTTE RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA PLATEFORME d'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Localité 4] AIR TRAITEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : R143
DEFENDERESSES
S.A.S.U. NEWREST INFLIGHT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J036
S.A. [Localité 4] AIR TRAITEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Débats tenus à l’audience du : 17 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 septembre 2024.
********
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Après avoir remporté un appel d’offres en janvier 2023, émis par la société TRANSAVIA pour une prestation de fabrication de plats cuisinés, plateaux repas et sandwichs, et livraison de la production dans les avions pour une consommation par les clients de TRANSAVIA en vol, la La SASU Newrest Inflight France, filiale française de la société NEWREST, a succédé à La SA [Localité 4] Air Traiteur qui détenait jsuqu’alors ce marché. L’activité de La SASU Newrest Inflight France a débuté le 01 avril 2024
A l’occasion du débat sur le transfert des salariés de La SA [Localité 4] Air Traiteur vers La SASU Newrest Inflight France, s’est posée la question de la convention collective applicable :
— La SA [Localité 4] Air Traiteur, filiale du groupe SERVAIR, applique la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien (CCNTA-PS) ;
— La SASU Newrest Inflight France applique la convention collective nationale de restauration des collectivités.
Les salariés de La SA [Localité 4] Air Traiteur appelés à rejoindre La SASU Newrest Inflight France ont contesté ce choix d’une convention collective qui leur serait moins favorable que la CCNTA-PS
par exploit délivré le 8 avril 2024, le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] ont assigné à jour fixe La SA [Localité 4] Air Traiteur et La SASU Newrest Inflight France devant le tribunal judiciaire de Créteil, suivant une autorisation délivrée le 05 avril 2024 par [N] [W], Vice-Président du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été plaidée, après un renvoi, à l’audience du 17 juin 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 reprises à l’audience, le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] ont demandé à la juridiction de :
— dire et juger que la convention collective applicable au sein de la société NEWREST INFLIGHT FRANCE est la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien (CCNTA-PS) ;
— dire et juger que les sociétés [Localité 4] AIR TRAITEUR et NEWREST INFLIGHT FRANCE sont tenues d’appliquer les dispositions de l’annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, notamment dans le cadre de la reprise par la seconde de la prestation d’assistance en escale auparavant réalisée par la première au bénéfice de la compagnie TRANSAVIA, pour assurer le transfert des salariés affectés à la réalisation de ladite prestation ;
— ordonner à la Société [Localité 4] AIR TRAITEUR de transmettre à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du jugement à intervenir, les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi), au sens de l’article 2.1 de l’annexe VI, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard ;
— ordonner à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE de répondre à la société [Localité 4] AIR TRAITEUR, dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception des informations fournies par la société OAT sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi), au sens de l’article 3.1 de l’annexe VI, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard ;
— ordonner à la Société [Localité 4] AIR TRAITEUR, une fois la liste et le volume des emplois déterminés, au besoin en recourant à la procédure d’expertise prévue à l’article 3.3 de l’annexe VI, de communiquer à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE, dans les plus brefs délais, la liste des salariés transférables, avec les informations suivantes : emploi, coefficient CCNTA PS, type de contrat, durée du travail, situation administrative, date de début d’ancienneté, date de validité des habilitations, date de dernière visite médicale, liste des formations réglementaires suivies et leur date d’expiration, date de validité du titre de séjour, le cas échéant, copie des 12 derniers bulletins de salaire et toute autre information utile à l’établissement du contrat de travail par la société NEWREST INFLIGHT FRANCE;
— ordonner à la société [Localité 4] AIR TRAITEUR de remettre au CSE de la société [Localité 4] AIR TRAITEUR les informations et documents suivants, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard et par infraction constatée :
• les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer ;
• les informations sur le calendrier et les modalités du transfert ;
• les informations sur la date à laquelle les opérations de transfert ont débuté;
• les informations que la société OAT a communiquées et communique à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE ;
— ordonner à la Société NEWREST INFLIGHT FRANCE de communiquer au CSE de la société [Localité 4] AIR TRAITEUR les informations relatives au calendrier et aux modalités du transfert ainsi que le modèle de contrat de travail proposé aux salariés transférables, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard et par infraction constatée ;
— ordonner la suspension des opérations de consultation du CSE de la société [Localité 4] AIR TRAITEUR jusqu’à la transmission effective de l’intégralité des informations et documents qui doivent être transmis au CSE de la société OAT, en précisant que l’avis du CSE ne pourra être recueilli qu’à l’occasion d’une nouvelle réunion se tenant au minimum 15 jours calendaires après la remise desdits informations et documents ;
— ordonner à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE de proposer aux salariés transférables un contrat de travail dans le strict respect des dispositions de l’article 4 de l’annexe VI, et d’en informer la société [Localité 4] AIR TRAITEUR, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la liste définitive des salariés transférables, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard et par salarié ;
— ordonner à la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE de rendre compte à l’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] de la bonne exécution des injonctions à elles décernées par le jugement à intervenir, par la transmission concomitante de tous documents écrits utiles lui permettant d’apprécier concrètement l’exécution desdites injonctions ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner solidairement ou in solidum la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE à payer au CSE de la société [Localité 4] AIR TRAITEUR la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis ;
— condamner solidairement ou in solidum la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE à payer à l’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis ;
— condamner solidairement ou in solidum la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE à payer au CSE de la société OAT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE à payer à l’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans consignation ;
— condamner solidairement ou in solidum la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs ont notamment soutenu :
sur la recevabilité :
— que le CSE est recevable à agir ;
— que le secrétaire de l’union locale a capacité à ester en justice, dès lors qu’est produit le PV de délibération de la commission exécutive décidant d’agir en justice dans cette affaire ;
sur le fond :
— que la convention collective personnel au sol du transport aérien est applicable en l’espèce ;
— que le siège social de La SASU Newrest Inflight France se situe dans la zone aéroportuaire et que son activité est totalement intégrée dans l’emprise de l’aéroport d'[Localité 4] ;
— que la société a été créée dans l’unique but de reprendre la prestation de préparation et à la livraison des repas ;
— que La SASU Newrest Inflight France n’a aucun autre client que Transavia et n’intervient que sur [Localité 4] et non sur un autre aéroport ; que la société sœur NEWREST FRANCE ne participe pas à l’activité de ravitaillement sur [Localité 4] ;
— qu’elle exerce exactement la même activité que La SA [Localité 4] Air Traiteur qui, elle, est soumise à la convention collective personnel au sol du transport aérien ;
— que la notion de ravitaillement inclut nécessairement la préparation et la livraison de repas, pas seulement de carburant aux avions ;
— que la jurisprudence visée par la défenderesse n’est pas transposable au litige ;
— que La SASU Newrest Inflight France fait la différence entre la préparation et la livraison des repas ; que cette distinction est artificielle, cette question ayant déjà été tranchée par la cour d’appel de Versailles et par le tribunal judiciaire de Bobigny ; qu’il faut considérer la prestation dans son ensemble, du début à la fin ; qu’il n’existe aucune sous-traitance sur ce point ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024 reprises à l’audience, La SASU Newrest Inflight France a demandé au tribunal :
— de déclarer irrecevable les demandes du CSE [Localité 4] Air Traiteur et de L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] ;
— de condamner in solidum le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] à payer à La SASU Newrest Inflight France la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU Newrest Inflight France a soutenu :
sur la recevabilité :
— que le CSE n’a pas qualité pour agir en justice afin d’obtenir l’exécution d’engagements résultant d’une convention collective ou de tout autre accord collectif, cette action étant réservée aux organisations et groupements qui ont le pouvoir de conclure ces accords ;
— que la CGT ne justifie pas qu’elle a dûment mandaté son secrétaire général pour ester en justice;
sur le fond :
— que La SASU Newrest Inflight France n’a jamais eu l’intention d’écarter une catégorie de salarié, en recherchant la convention collective qui lui était applicable ; qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la convention collective de restauration des collectivités ;
— que le contrat de prestation de services est réalisé par La SASU Newrest Inflight France et par la société Newrest France ; qu’une autre société, Newrest Travel Retail Solutions, a pour charge la vente à bord et l’achat des denrées alimentaires ;
— que La SASU Newrest Inflight France a une cuisine (pièce n° 7) dans laquelle environ 200 personnes travaillent ; que majoritairement, le personnel est donc affecté à la fabrication de repas (cf. pièces 4, 5 et 6) ;
— que la société a opéré une distinction entre l’activité de fabrication, qui implique la confection des repas, et celle de livraison des repas ; que cette distinction est tout à fait valable ; que les cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence ont validé, dans plus de 40 dossiers, cette dissociation des deux activités ;
— qu’il s’en déduit que l’activité principale de La SASU Newrest Inflight France est la préparation de repas ; de sorte que seule la convention collective de restauration des collectivités est applicable,
— que La SASU Newrest Inflight France a proposé d’embaucher les salariés de La SA [Localité 4] Air Traiteur (cf. pièce n° 10 des demandeurs) ;
Dans ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2024 reprises à l’audience, La SA [Localité 4] Air Traiteur a demandé au tribunal :
— de déclarer irrecevable les demandes du CSE [Localité 4] Air Traiteur et de L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4], et subsidiairement de les débouter au fond de l’intégralité de leurs prétentions ;
— de condamner in solidum le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] à payer à La SA [Localité 4] Air Traiteur la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant à son compte les moyens développés par La SASU Newrest Inflight France à l’appui de ses prétentions, La SA [Localité 4] Air Traiteur a ajouté que l’intégralité des salariés de La SA [Localité 4] Air Traiteur avait été reclassés au sein de l’entreprise, à la suite de la reprise du marché par La SASU Newrest Inflight France
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action des demanderesses
— Sur le défaut de qualité à agir du CSE
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article L2315-23 du code du travail, « Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. »
Il n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution d’engagements résultant d’une convention collective ou de tout autre accord collectif, cette action étant réservée aux organisations et groupements qui ont le pouvoir de conclulre ces accords (Cass. Soc. 19 novembre 20014, n° 13-23.899). L’intérêt à agir du CSE n’est pas non plus caractérisé lorsque l’accord dont l’application est sollicité a une incidence sur le fonctionnement du CSE (Cass. Cov. 02 mars 2011, n° 10-13.547). Le CSE n’a en effet pas pour mission de représenter les intérêts individuels des salariés ni même les intérêts collectifs de la profession devant le juge judiciaire.
En l’espèce, le CSE [Localité 4] Air Traiteur demande au tribunal de juger que la convention collective applicable au sein de La SASU Newrest Inflight France est la convention collective national du personnel au sol du transport aérien. Ce faisant, le CSE cherche à obtenir l’exécution d’engagements résultant d’une convention collective. Or, cette action est réservée aux organisations syndicales.
En conséquence, la demande principale du CSE [Localité 4] Air Traiteur et ses demandes subséquentes seront déclarées irrecevables, faute de qualité pour agir.
— Sur le défaut de capacité pour agir de L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4]
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En application de l’article 17 des statuts de La SASU Newrest Inflight France, le secrétaire géénéral est « habilité à ester en justice, sur mandat de la C.E. [commission exécutive] ».
il est de jurisprudence constante que le secrétaire général n’engage valablement l’organisation pour ester en justice que sous mandat exprès du bureau exécutif (Cass. Soc. 14 mars 2018, n° 17-16.265).
En l’espèce, l’extrait du PV de la commission exécutive de La SASU Newrest Inflight France du 05 février 2024 (pièce n° 17 des demanderesses indique (sic) :
« Délibération de l’Union local C.G.T de la plateforme d'[Localité 4] décide d’agir en justice, pour la défense des intérêts collectifs des salariés de la société OAT et de la société NEWREST INFLIGHT France, afin de contraindre ces 2 sociétés à respecter les dispositions de l’Annexe VI de la Convention Collective Nationale des personnels au sol du transport aérien, notamment dans le cadre du transfert de la prestation réalisée pour la compagnie TRANSAVIA, et mandaté le cabinet [Localité 3] et Associés ».
L’extrait indique ensuite en bas de page, au centre (sic) :
« Mr [J] [Z]
Secrétaire Générale
De l’Union Locale de la Plateforme D'[Localité 4] »
Le document est ensuite signé avec le tampon de L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] et une signature qui est probablement celle de M. [J].
Ainsi, par ces termes, la délibération de la commission exécutive ne mandate pas expressément son secrétaire général pour agir en justice, mais le cabinet d’avocat [Localité 3] et Associés. Il s’agit peut-être de l’oubli d’une phrase en ce sens. Toutefois il ne peut être considéré, à la lecture de cette délibération du 05 février 2024, que M. [Z] [J] a été dûment habilité par la commission exécutive pour agir en justice dans le présent litige ; à la lecture du document, seul le cabinet d’avocats [Localité 3] et Associés a été mandaté à cette fin par la commission exécutive.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer irrecevable l’action de L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4], faute de capacité à agir, et de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à La SA [Localité 4] Air Traiteur et à La SASU Newrest Inflight France à l’initiative de L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4].
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du CSE [Localité 4] Air Traiteur, faute de qualité pour agir ;
DECLARE irrecevable l’action de L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4], faute de capacité à agir en justice dans le présent litige
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée à La SA [Localité 4] Air Traiteur et à La SASU Newrest Inflight France à l’initiative de L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] ;
CONDAMNE le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 4] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Code de procédure civile
- Code du travail
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