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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 janv. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/83
Appel des causes le 15 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4P
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Z] [W] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [P]
de nationalité Tunisienne
né le 16 Juin 1998 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er septembre 2023 par M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE, qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté de placement ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 15 novembre 2024 à 11h50 .
Par requête du 14 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11h20 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 décembre 2023, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai été arrêté la première fois en revenant du travail, j’ai été en rétention puis jugé par le TC et je me retrouve encore ici, les autorités tunisiennes ne répondent pas, je souhaite retrouver ma liberté.
Me Anne-sophie CADART entendu en ses observations : Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande. Depuis la dernière audiences il y a deux diligences mais je n’ai pas de perspectives d’éloignement.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Nous sommes toujours dans l’attente du LPC. Sa condamnation par l’autorité judiciaire peut constituer une menace à l’ordre public. Je vous demande donc de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [P] a fait l’objet de deux prolongations les 18 novembre 2024 et 15 décembre 2024.
Si l’administration justifie de relances des autorités tunisiennes pour la délivrance du laissez-passer il y a lieu de constater que ces autorités n’ont apporté jusqu’à présent aucune réponse aux différentes sollicitations. Il n’y a donc aucune perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public il convient de relever que certes Monsieur [P] a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement pour refus d’empreintes. Toutefois il est établi qu’il a parfaitement compris cette condamnation puisqu’il a donné ses empreintes dans le cadre de son incarcération. Il n’est justifié d’aucune autre condamnation à son encontre. Il y a lieu de considérer qu’il ne représente donc pas une menace à l’ordre public.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont donc pas réunies et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [U] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [U] [P] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4P
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 35
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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