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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 août 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 05/08/2025
La copie exécutoire à : Me Sandra LAUDON (case)
La copie authentique à : Me Vahinerii TAVANAE (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00201
EN DATE DU : 04 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00280 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDY7
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 août 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [Y] [P] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSES -
— Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 3]
— Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Sandra LAUDON, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE DE LA PLAIDOIRIE DU 07/07/25 : Herenui WAN-AH TCHOY
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 12 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 18 novembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00280 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDY7
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 novembre 2024, précédée d’une assignation à personne signifiée le 12 novembre 2024, Madame [Y], [P] [M] épouse [I] a saisi le juge des référés du Tribunal Civil de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 2 juin 2025, la requérante sollicite du juge des référés de :
— Dire l’action de Madame [Y] [M] épouse [I] recevable et bien fondée,
— Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [S], Madame [O] [D] et de tous occupants de leurs chefs, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que cette mesure sera assortie, si besoin, du concours de la force publique ;
— Condamner Madame [Z] [S] et Madame [O] [D] à détruire les constructions et plantations, ainsi qu’à remettre en état la terre, sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter d’un délai de trente jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Autoriser Madame [Y] [M] épouse [I] à faire procéder à la destruction des constructions et à la remise en état du terrain aux frais de Madame [Z] [S] et Madame [O] [D], à l’issue d’un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter Madame [Z] [S] et Madame [O] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Madame [Z] [S] et Madame [O] [D] à payer la somme de 120.000 XPF à Madame [Y] [M] épouse [I] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que Mesdames [Z] et [D] occupent sans droit ni titre la terre [Adresse 4] (bis) sise à [Localité 6], dont elle est propriétaire eu égard à sa qualité d’ayant droit de de Madame [A] [N].
De leur côté, Mesdames [Z] [S] et [O] [D] formulent les demandes suivantes :
— Dire la défenderesse irrecevable en ses demandes et
— Déclarer le juge des référés incompétent en matière foncière,
— Débouter la demanderesse de ses demandes infondées,
— Dire et juger que Madame [O] [D] est indivisaire de la terre [Adresse 4],
— Prendre acte de la filiation de Madame [O] [D] relative à Madame [A] [N],
— Dire et juger que Madame [Z] [S] est indivisaire de la terre [Adresse 5],
— Prendre acte de la filiation de Madame [Z] [S] relative à Madame [A] [N],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soutiennent en retour que la requête présentée par Madame [M], laquelle est dépourvue d’intérêt et qualité à agir, à défaut de preuve irréfutable et incontestable de sa filiation, est irrecevable. En outre, elles exposent être elles-mêmes indivisaires de la terre litigieuse, et qu’en tout état de cause, le juge des référés est incompétent dans la mesure où le litige relève du Tribunal foncier.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et placée en délibéré au 4 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui. Quoi qu’il en soit, c’est au demandeur à la mesure qu’il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un terrain constitue un trouble manifestement illicite, préjudiciable au propriétaire, sous réserve pour ce dernier de rapporter la preuve de sa propriété.
En l’espèce, pour en justifier, Madame [M] épouse [I] verse notamment aux débats :
— Un procès-verbal de bornage, ainsi qu’un extrait de plan cadastral de la terre litigieuse,
— La fiche généalogique et l’acte de notoriété après décès de Madame [N],
— Les fiches généalogiques de ses ascendants, la reliant à Madame [N].
Il convient de relever que ni l’extrait de plan cadastral, ni la production de l’acte de notoriété de Madame [N], complété par les fiches généalogiques de ses descendants, qui est uniquement de nature à établir un lien généalogique avec la requérante, ne permettent de rapporter la preuve évidente de la propriété de la terre, d’autant que les requérantes, de leur côté, versent aux débats des éléments de nature à remettre en question la généalogie, à savoir notamment :
— Deux fiches généalogiques établies par la DAF faisant mention « d’enfants introuvables » concernant Madame [N] et Monsieur [H] [R],
— Une attestation de l’expert généalogiste [B] [L], en ce sens.
Ces éléments, sans trancher le fond du litige, font obstacle à ce qu’il soit affirmé que la propriété de la terre litigieuse est non sérieusement contestable. Il existe, au contraire, une contestation sérieuse quant à la succession de Madame [N]. Il n’appartient pas au juge des référés de trancher un tel différend.
L’ensemble des demandes de Madame [Y] [M] épouse [I] seront rejetées, ainsi que les demandes tendant à se prononcer sur l’indivision formulées par les défenderesses.
Eu égard à la solution du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et les dépens seront laissé à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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