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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 24/05460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05460
N° Portalis 352J-W-B7I-C34YI
N° MINUTE :
Assignation du :
9 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI- DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IBG DECOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34YI
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 18 mars 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
____________________________
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [F] est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 5] dans lequel il a entrepris des travaux de rénovation.
A cette fin, il a signé un devis n°83/20222 avec la SARL IBG DECOR pour un montant total de 30 059,70 euros TTC, le 13 février 2023.
Il a réglé la somme de 15 029,85 euros par virement du 15 février 2023 et celle de 12 023,88 euros par virement du 11 avril 2023.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2023 (accusé de réception non produit), Monsieur [P] [F] s’est plaint auprès de la SARL IBG DECOR d’un abandon de chantier.
Par acte du 9 avril 2024, Monsieur [P] [F] a fait assigner la SARL IBG DECOR devant ce tribunal, au visa des articles 1105 et 1217 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société IBG DECOR à lui verser la somme de 15 931,64 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner la société IBG DECOR à lui verser la somme de 10 500 euros au titre de son préjudice immatériel, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner la société IBG DECOR à lui verser somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [F] expose que la responsabilité contractuelle de la SARL IBG DECOR est engagée car le chantier prévu pour une durée de cinq semaines n’a jamais été achevé, sans aucune explication satisfaisante, et les travaux exécutés souffrent de malfaçons et non-conformités, ce que confirme le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 septembre 2023 et le rapport d’expertise de l’expert mandaté par son assureur, la société MATMUT, du 27 septembre 2023, qui a estimé l’avancement réel des travaux à 37 %.
Or selon lui, les engagements réciproques des parties étaient clairement définis par le devis signé le 13 février 2023 qui constitue le contrat et il s’est, pour sa part, exécuté en réglant la quasi-totalité des acomptes prévus.
Monsieur [P] [F] fait valoir qu’il a subi des préjudices matériel et immatériel du fait de ces travaux longs et défectueux.
S’agissant du préjudice matériel, il expose que le coût total du marché s’élevait à 30 059,70 euros TTC et que l’expert a évalué l’avancement réel des travaux à 37 %, soit une valeur de 11 122,09 euros. Il précise avoir réglé 27 053,73 euros soit un excédent de 15 931,64 euros pour des prestations non réalisées ou mal exécutées, dont il demande le remboursement.
S’agissant de son préjudice immatériel, il expose que les travaux de rénovation visaient à mettre l’appartement en location dès mai 2023, pour un loyer mensuel de 1 500 euros et qu’en raison de l’abandon du chantier et des malfaçons, il a subi une perte locative de 10 500 euros pour les sept mois écoulés de mai à novembre 2023.
Il ajoute se trouver dans l’impossibilité financière de mandater une nouvelle entreprise pour terminer les travaux, ayant mobilisé toutes ses économies pour régler la société IBG DECOR.
La SARL IBG DECOR, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024, les plaidoiries étant prévues le 5 février 2025. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À la lecture de l’extrait Kbis levé par le tribunal, il apparaît que la SARL IBG DECOR a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés après “la mention de la cessation d’activité portée en application de l’art. R. 123-125 du Code de Commerce”, le 30 août 2024.
Si la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, le gérant n’a plus qualité pour représenter la SARL IBG DECOR et il convient, le cas échéant, de nommer un mandataire ad hoc si elle doit être représentée en justice.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que Monsieur [P] [F] fasse nommer un administrateur ad hoc pour représenter en justice la SARL IBG DECOR s’il entend poursuivre son action.
Le tribunal relève en outre que le retour de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue à l’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile n’est pas produit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024 et renvoie à la mise en état pour la nomination éventuelle d’un administrateur ad hoc pour représenter en justice la SARL IBG DECOR radiée ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 28 mai 2025 pour faire le point sur l’accomplissement de cette procédure et pour conclusions éventuelles, et à défaut pour radiation ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 mars 2025
Le Greffier Le Président
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