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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 22/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la S.A.S.U. [ 4 ], Société [ 17 ], S.A.S.U. [ 4 |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00236 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QYOI
AFFAIRE : S.A.S.U. [4] / [10]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
Société [17] venant aux droits de la S.A.S.U. [4], domicilié chez [16], [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [C] [B] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Mme [M] [Z] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société [4] exerçait cinq activités, une activité de transporteur sanitaire sous le FINES n° 312501109, une activité de transport sanitaire sous le FINESS n°312501117, une activité de transporteur sanitaire sous le FINESS n°312501182, une activité de transporteur sanitaire sous le FINESS n°312503378 et une activité de taxi conventionné avec la [9] sous le FINESS n°312561160.
Par décisions séparées du 10 septembre 2021, la [6] ([9]) de la Haute-Garonne a notifié à chacune des sociétés divers indus :
— N° FINESS 312501117 : un indu d’un montant de 4 428 euros au titre de l’aide pour perte d’activité correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— N° FINESS 312503378 : un indu d’un montant de 3 017 euros au titre de l’aide pour perte d’activité correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— N° FINESS 312561160 : un indu d’un montant de 4 112 euros au titre de l’aide pour perte d’activité correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— N° FINESS 312501182 : un indu d’un montant de 2 985 euros au titre de l’aide pour perte d’activité correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation à l’encontre de ces décisions.
Par requête du 4 mars 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [11] a rejeté explicitement les contestations formées par la société [4] par trois décisions du 17 mars 2024 et une décision du 21 mars 2022.
Le 1er mai 2023, la société [4] a été absorbée par la société [17].
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à intervenir, a précisé que l’affaire sera rétablie à la demande des parties et a réservé les dépens.
Dans son arrêt du 26 juin 2024, le Conseil d’Etat a déclaré l’exception d’illégalité de l’ordonnance du 2 mai 2020 et les exceptions d’illégalités du décret du 30 décembre 2020 non fondées.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
La société [17] venant aux droits de la société [4], régulièrement représentée, demande au tribunal sur le FINESS n°312501182, n°312503378 et n°312561160, de prendre acte qu’elle conteste les calculs de la [9] mais reconnait un montant d’aide nul en toute hypothèse, prendre acte de son désistement et qu’elle s’engage à restituer, dans les jours qui suivront la prise d’acte par le tribunal de ce désistement, la somme de 10 114 euros ce qui soldera les indus réclamés par la [9].
Sur les FINESS n°312501109 et n°312501117, la société demande au tribunal d’ordonner que le montant définitif de l’aide relative au dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) soit calculé en application stricte de la formule de calcul et des modalités exactes du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 dans sa version initiale, ordonner à titre principal que le montant définitif de l’aide [13] soit calculé sans déduction d’indemnités journalières de sécurité sociale puisque la demanderesse n’en a pas perçu, en application des modalités exactes de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, à titre subsidiaire, enjoindre à la [9] de produire les justificatifs de ces indemnités journalières prises en déduction de l’aide [13] et annuler les décision de la commission de recours amiable.
La société [17] conclut à la condamnation de la [11] à lui allouer un complément d’aide [13] pour un montant total de 28 503 euros soit un solde à verser par la [9] de 24 075 euros compte-tenu des sommes déjà versées, condamner la caisse à annuler l’indu de 4 428 euros réclamé à tort sur le FINESS n°312501117 et condamner la [11] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [11], régulièrement représentée, demande au tribunal sur le FINESS n°312501182, n°312503378 et n°312561160, de constater que la société [3] ne conteste pas les calculs opérés par la [9] au titre du dispositif DIPA pour ces numéros à hauteur de 10 114 euros et de la condamner, par conséquent, à titre reconventionnel à lui rembourser cette somme.
Sur les FINESS n°312501109 et n°312501117, la [11] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle a procédé aux calculs des aides [13] dues en tenant compte de l’arrêt du conseil d’Etat du 30 mars 2023, en conséquence, qu’il y a lieu d’annuler l’indu d’un montant de 4 428 euros notifié au transporteur n'° FINESS 312501117, juger que la [9] doit verser en complément des avances versées aux sociétés de transports [5] n°312501109, la somme de 17 909 euros et s’agissant du [14] n°312501117, la somme de 178 euros, de rejeter le reste de la demande de la société [4] et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé de l’indu :
A. Sur les FINESS n°312501182, n°312503378 et n°312561160 :
S’agissant des FINESS n°312501182, n°312503378 et n°312561160, il résulte des éléments produits aux débats et des observations faites à l’audience que la société [17] qui conteste les calculs de la [9] mais reconnait un montant d’aide nul se désiste de l’instance et s’engage à restituer, dans les jours qui suivront la prise d’acte par le tribunal de ce désistement, la somme de 10 114 euros ce qui soldera les indus réclamés par la [9].
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société [17] sur les indus notifiés aux numéros FINESS n°312501182, n°312503378 et n°312561160.
B. Sur les FINESS n°312501109 et n°312501117 :
A l’appui de son recours, la société [15] considère que la caisse a opéré deux erreurs de calculs pour établir le montant de l’aide [13] accordée ; à savoir la proratisation du chiffre d’affaires en 2019 et la déduction des indemnités journalières dans la formule de calcul.
1. Sur la dé-proratisation du chiffre d’affaires :
La société [15] conteste le fait pour la caisse d’avoir initialement pris en compte le chiffre d’affaires total du groupe en 2019 et d’avoir ensuite effectué une proratisation à 3,5 mois et estime, au contraire, que la [9] aurait dû retenir le chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues réalisées en 2019, conformément aux textes applicables.
La [9] conclut qu’en application du décret du 30 décembre 2020, initialement, la formule de calcul retenue par la [8] exigeait de proratiser la valeur du chiffre d’affaires à hauteur de 3,5 mois et que suite à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en 2023, il y a lieu de considérer que le décret ne mentionne pas expressément que le chiffre d’affaires doit être proratisé.
L’organisme social considère donc que la formule de calcul retenue devait l’être en tenant compte du chiffre d’affaires intégral sur l’année 2019 conformément aux demandes du transporteur.
Si dans un premier temps, la [9] a proratisé le chiffre d’affaires pour l’année 2019, elle considère désormais sur celui-ci doit être pris en compte dans son intégralité sur l’année 2019 de sorte qu’aucun point de divergence ne subsiste sur ce point en particulier.
Il doit être relevé que la société ne conteste pas les montants retenus par la [9] au titre des honoraires, du chiffre d’affaires total calculé pour l’année 2019 et du montant des aides perçues hors indemnités journalières.
Par ailleurs, suite à l’arrêt rendu par Conseil d’Etat, les services de la [9] ont procédé à un nouveau calcul de l’aide à devoir en dé-proratisant le chiffre d’affaires 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la [11] ne conteste plus avoir effectué à tort une proratisation du chiffre d’affaires, de sorte que la demande de la société [15] sur ce point est devenue sans objet.
2. Sur la prise en compte des indemnités journalières :
La société [15] soutient que la [9] ne devait pas déduire les indemnités journalières de sécurité sociale perçus par ses collaborateurs dans la formule de calcul, faisant valoir que ce n’est pas la société qui les a directement perçues mais les salariés.
Selon lui, il ressort de l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 que la caisse ne peut intégrer dans la valeur A que les indemnités journalières directement perçues par le professionnel de santé y compris, par le mécanisme de la subrogation lorsqu’elles concernent les salaires.
Il produit au soutien de ses prétentions, un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 17 juin 2024, faisant valoir que dans ce dossier, la [12] au vu des mêmes textes et arguments de la société [15], a reconnu avoir appliqué une formule de calcul erronée et avoir déduit à tort des indemnités journalières de sécurité sociale qui n’avait pas étaient versés aux sociétés concernées.
En défense, la [9] estime au contraire, que les sommes versées par l’organisme social au titre des indemnités journalières viennent en déduction des rémunérations que doit verser l’employeur à ses salariés et donc de ses charges. Selon la caisse, si les indemnités journalières étaient déduites, cela conduirait à une rupture de l’égalité de traitement entre les professionnels de santé selon la perception ou non directe des indemnités journalières.
L’organisme social invoque l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 9 avril 2024, laquelle a considéré que les sommes versées par l’organisme social au titre des indemnités journalières viennent en déduction des rémunérations que doit verser l’employeur à ses salariés et donc a fortiori de ses charges, de sorte que ces sommes sont intégrées au montant des aides perçues par les professionnels de santé.
Sur ce,
L’article 2 de l’ordonnance nº 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa rédaction applicable du 03 mai au 11 décembre 2020, dispose :
« L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. "
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, l’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Il n’est pas sérieusement discutable que l’aide [13] aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé, et que les indemnités journalières, qu’elles soient versées directement au salarié ou, par subrogation, à l’employeur, viennent en allègement des charges fixes du transporteur sanitaire, si bien que l’organisme de sécurité sociale était fondé à les intégrer dans la formule de calcul, et partant à les déduire de l’aide.
Le dispositif visait donc à compenser les charges supportées par les entreprises dont l’activité est réduite ou empêchée du fait de l’épidémie.
Dans l’hypothèse où un salarié est placé en arrêt maladie, indemnisé par l’assurance maladie, l’entreprise ne supporte pas, par définition, la charge liée à sa rémunération.
Le mécanisme d’aide ne saurait dépendre, s’agissant des indemnités journalières, du choix opéré par l’employeur de solliciter ou non la subrogation.
En conséquence, le montant des indemnités journalières versées par l’assurance maladie aux salariés doit être pris en compte.
La société [17] sera donc déboutée de sa demande tendant à l’absence de prises en compte des indemnités journalières dans la formule de calcul dans la mesure où elle n’en a pas perçu directement pendant la période litigieuse.
Par ailleurs, ainsi que le conclut la [9], suite aux nouveaux calculs opérés, il y a lieu d’annuler l’indu d’un montant de 4 428 euros notifié au numéro FINESS 312501117 et condamner l’organisme social à verser à la société [17] le somme de 17 909 euros au numéro FINESS 312501109 et 178 euros au numéro FINESS 312501117.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [7] ;
Eu égard aux circonstances de l’espèce la demande de la société [17] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d’instance de la société [17] venant aux droits de la société [4] sur les indus notifiés aux numéros FINESS n°312501182, n°312503378 et n°312561160 ;
Condamne la société [17] venant aux droits de la société [4] à rembourser la somme de 10 114 euros à la [11] au titre du solde des indus notifiées aux numéros FINESS n°312501182, n°312503378 et n°312561160 ;
Dit que le montant de 4 428 euros notifié par la [11] au transporteur n° FINESS 312501117 n’est pas une somme indue ;
Dit que la [7] doit verser en complément des avances versées aux sociétés de transports [14] n°312501109, la somme de 17 909 euros et s’agissant du [14] n°312501117, la somme de 178 euros ;
Condamne la [7] aux éventuels dépens ;
Rejette la demande de la société [17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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