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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 janv. 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 10 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02507 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQJ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Janvier 2025
Etablissement public [Localité 10] METROPOLE HABITAT
C/
[U] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Janvier 2025
à [Localité 10] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 10] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [K] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 mai 2020, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [M] un appartement à usage d’habitation n°LB 406, situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 412,78 euros et une provision sur charges mensuelle de 69,07 euros.
L’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 02 août 2023.
Le 29 mars 2024, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [U] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.726,28 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 juin 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [W] [K], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.521,88 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2024 comprise. L’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT précise par ailleurs que le locataire est injoignable et que sa mère demandait un échéancier pour son fils.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 05 juin 2024, Monsieur [U] [M] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 02 août 2023, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 mai 2020 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.692,21 euros a été signifié le 29 mars 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [U] [M] n’a pas réglé la somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mai 2024.
Malgré un paiement très conséquent en septembre, le juge ne put plus accorder d’office des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, en l’absence des locataires. En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 30 mai 2024 et Monsieur [U] [M] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [U] [M] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 12 novembre 2024 démontrant que Monsieur [U] [M] reste devoir la somme de 1.521,88 euros, mensualité d’octobre 2024 comprise.
Monsieur [U] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.521,88 euros.
Monsieur [U] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 30 mai 2024 au 31 octobre 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT, Monsieur [U] [M] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2020 entre l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT et Monsieur [U] [M] concernant un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 8] [Adresse 6] sont réunies à la date du 30 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à verser à l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.521,88 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à verser à l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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