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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, Société CREDIT LYONNAIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CARREFOUR CONTACT RH |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HZV
N° MINUTE :
25/00106
DEMANDEUR :
Organisme PARIS HABITAT
DEFENDEUR :
[U] [X]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société CARREFOUR CONTACT RH
Société ENGIE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société EOS FRANCE
DEMANDERESSE
Organisme PARIS HABITAT
DIRECTION TERRITORIALE SUD OUEST
2 AV GEORGES LAFENESTRE
75014 PARIS
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [U] [X]
CHEZ UDAF 75 SMJPM
40043 – 110
7 RUE LAFERRIERE
75009 PARIS
comparante en personne et assistée par son curateur l’UDAF 75, pris en la personne de M. [R] [K]
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR CONTACT RH
CONTACT RH ZAE SAINT GUENAULT
1 RUE JEAN MERMOZ CS60075
91002 EVRY CEDEX
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2024, Mme [U] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 16 mai 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 23 mai 2024 à l’établissement PARIS HABITAT – OPH, qui l’a contestée le 5 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de Mme [U] [X] pour une durée de 5 ans, et désigné l’UDAF 75 en qualité de curateur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
À l’audience de renvoi du 12 mai 2025, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, fait valoir que la situation de Mme [U] [X] n’est pas irrémédiablement compromise compte-tenu de la décision favorable de la commission du F.S.L. pour la prise en charge de la dette locative, et sollicite en conséquence le renvoi de son dossier à la commission pour la mise en place d’un moratoire de 24 mois.
De son côté Mme [U] [X] assistée par son curateur l’UDAF 75, pris en la personne de M. [R] [K], indique ne pas être opposée à un moratoire. Après avoir exposé sa situation, elle explique que la mesure de curatelle est toujours en cours d’installation à ce jour, et qu’il semble que l’ensemble de ses droits ne soient pas ouverts (A.P.L., Paris solidarité, Paris logement, …).
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice et par son curateur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [U] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [U] [X] est née en 1968, qu’elle est séparée mais cohabite toujours avec son ex-compagnon d’après ce qu’elle indique, qu’elle a à sa charge deux enfants âgés de 15 et 17 ans, et qu’elle est locataire. Elle bénéficie également d’une mesure de curatelle renforcée prononcée par un jugement du 5 juillet 2024, confiée à l’UDAF 75 pour une durée de 5 ans. Sur le plan professionnel, il a été indiqué lors de l’audience que Mme [U] [X], qui se trouvait en congé de longue durée, a récemment été reconnue inapte et perçoit désormais une pension d’invalidité.
Les ressources mensuelles actuelles de Mme [U] [X] s’établissent donc comme suit :
— pension d’invalidité : 1060 euros ;
— allocations familiales : 226 euros ;
soit un total d’environ 1286 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
A cet égard, il résulte des débats que l’ex-compagnon de Mme [U] [X] participe à hauteur de 600 euros au paiement du loyer. Il sera donc retenu à la charge de Mme [U] [X] la différence entre le montant du loyer et cette somme.
Les charges de la débitrice s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1074 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 205 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
— participation au paiement du loyer charges comprises : 377 euros ;
soit un total d’environ 1867 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [U] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 177 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1109 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de Mme [U] [X] est demeurée inchangée depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement permettant la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Par ailleurs, si l’état descriptif de situation de la débitrice mentionne que celle-ci a déjà bénéficié de précédentes mesures, le dossier transmis par la commission au tribunal ne contient aucune information sur celles-ci (nature, date, durée, composition du passif..). Il y a donc lieu de considérer qu’à défaut de démonstration contraire Mme [U] [X] demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or il ressort des débats que la mesure de curatelle renforcée qui a été prononcée à l’égard de Mme [U] [X] n’est toujours pas effective à ce jour, et que l’intéressée pourrait prétendre au bénéfice d’aides qui permettraient d’augmenter ses ressources (APL, Paris Logement et Paris solidarité). Il conviendrait également que l’intéressée obtienne du père de ses deux enfants une contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants communs.
En outre, il ressort des pièces produites que la commission du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) a rendu le 2 juillet 2024 une décision favorable à la prise en charge, sous conditions, de la dette locative de Mme [U] [X] par le versement d’une subvention d’un montant de 11 000 euros. Une telle prise en charge, qui diminuerait de façon conséquente son endettement, constitue donc un élément d’amélioration probable de la situation de la débitrice dans les mois à venir.
Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [U] [X] dispose de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [U] [X] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [U] [X], assistée par son curateur, à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 16 mai 2024 au bénéfice de Mme [U] [X] ;
CONSTATE que la situation de Mme [U] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [U] [X], assistée par son curateur l’UDAF 75, devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [X], à son curateur, et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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