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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 20 mars 2026, n° 25/10685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
N° RG 25/10685 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7NL
Jugement du 20 Mars 2026
N°: 26/320
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
,
[R], [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Mars 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 23 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Mme, [X], [U], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M., [R], [N],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2025, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à M., [R], [N] un logement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5]. Ce contrat de bail a été résilié par jugement du 3 février 2017.
M, [N] étant resté dans les lieux et l’immeuble faisant l’objet d’un projet de réhabilitation obligeant ARCHIPEL HABITAT à reloger M, [N], par acte sous seing privé du 6 novembre 2019, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a conclu une convention d’occupation précaire avec M., [R], [N] sur un logement à usage d’habitation situé au, [Adresse 6], pour une durée indéterminée étant précisé qu’il était expressément prévu au contrat qu’au terme des travaux, le locataire devrait réintégrer son logement initial et quitter le logement sis, [Adresse 3], à, [Localité 1]. Il était prévu le paiement d’un loyer mensuel de 223,41 euros et d’une provision pour charges de 60,84 euros.
Suite à plusieurs relances, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure M., [R], [N], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 novembre 2025, de régler l’arriéré locatif d’un montant de 6435,66 euros.
Par assignation délivrée le 10 décembre 2025, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire consentie à M., [R], [N] le 6 novembre 2019, Ordonner l’expulsion des lieux de M., [R], [N] et de tout occupant et biens de son chef et ce, avec, au besoin, le concours de la, [Localité 5] Publique, Condamner M., [R], [N] au paiement des sommes suivantes : 6435,66 euros au titre de l’arriéré du 8 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la date d’assignation, les échéances du 9 décembre 2025 à la date de résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation de la convention d’occupation précaire et jusqu’à libération des lieux,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 janvier 2026, l’établissement ARCHIPEL HABITAT, dûment représenté, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 janvier 2026, s’élève désormais à 6773,26 euros et que le dernier règlement remonte au mois de septembre 2024.
Le bailleur précise que le locataire doit se trouver à, [Localité 6] depuis plusieurs mois.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [R], [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.
L’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article II – 3 des conditions générales de la convention précaire prévoit que « le loyer […], augmentés de la provision sur les charges, sont payables mensuellement, à terme échu ». Il s’agit d’une obligation essentielle de la convention précaire.
Il ressort des éléments versés aux débats que, malgré les plusieurs relances reçues et les deux lettres de mise en demeure en date du 16 février 2024 et du 28 novembre 2025, le locataire n’a plus effectué de règlement depuis le mois de septembre 2024.
Dans ces circonstances, la gravité du manquement aux obligations découlant de la convention étant suffisamment établie, la résiliation du bail sera prononcée avec effets au 20 mars 2026, date de la présente décision, aux torts exclusifs de M., [R], [N]. Il sera ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement ARCHIPEL HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant avec, au besoin, l’assistance de la force publique.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 janvier 2026, M., [R], [N] lui devait la somme de 6773,26 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M., [R], [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 date de l’assignation sur la somme de 6435,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 337,60 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M., [R], [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respectives des parties, il ne paraît pas équitable de condamner M., [R], [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation, au 20 mars 2026, de la convention d’occupation précaire conclue le 6 novembre 2019 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT et M., [R], [N], sur logement à usage d’habitation situé au, [Adresse 6], pour une durée indéterminée,
ORDONNE à M., [R], [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 3],, [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M., [R], [N] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 6773,26 euros (six mille sept cent soixante-treize et vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 date de l’assignation sur la somme de 6435,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M., [R], [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 337,60 euros (trois cent trente-sept euros et soixante centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [R], [N] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 10 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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