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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me TRACQUI-PYANET, Me WONG-YEN (case)
La copie authentique à : Me TRACQUI-PYANET, Me WONG-YEN (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/328
EN DATE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00136 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG2O
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE REFERE
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [D], [H] [C] épouse [N]
née le 02 Mars 1967 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocate au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS -
— Monsieur [R] [I]
né le 28 Mai 1966 à [Localité 8], de nationalité Française,
— Madame [U] [W] épouse [I]
née le 11 Mars 1965 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant ensemble à [Adresse 10]
tous les deux représentés par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Laure CAMUS
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Revendication d’un bien immobilier – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 10 Juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 20 Juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00136 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG2O
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Mise à disposition le 15 Décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique de vente du 11 mars 2009, M. [R] [I] et Mme [U] [W] épouse [I] (ci-après " les époux [I] ") ont acquis la propriété d’une parcelle de terrain sise à [Localité 9], formant le lot 3 de la terre [Adresse 6], cadastré AC-[Cadastre 1] pour une contenance de 933m2 et des constructions y édifiées.
Selon acte authentique de partage du 23 octobre 2020, Mme [D] [C] épouse [N] a acquis de sa mère, la propriété d’une parcelle de terrain bâtie formant le lot 4 de la même terre, cadastrée AC-[Cadastre 2] pour une superficie de 814m2.
Les parcelles AC-[Cadastre 1] et AC-[Cadastre 2] sont contiguës en leurs frontières est-ouest et sont l’une et l’autre limitées par le sud par un chemin de servitude référencé au cadastre AC-[Cadastre 3], permettant l’accès à la route de ceinture ainsi qu’à la mer.
Au constat d’un trouble manifestement illicite résultant selon elle de la démolition, le 29 avril 2025, d’une partie de la clôture séparative et de l’ouverture d’une tranchée en limite des deux propriétés, Mme [D] [C] épouse [N] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ; le tout par exploit du 10 juin 2025 et requête déposée au greffe le 20 juin suivant.
En l’état de ladite requête, complétée par des conclusions aux fins de nullité du 18 juillet 2025 et conclusions au fond reçues les 14 août, 5 septembre, 22 septembre, 20 octobre et 17 novembre 2025, Mme [D] [C] épouse [N] sollicite plus précisément de :
— Prononcer la nullité des écritures déposées par les époux [I] au greffe des référés le 23 juin 2025,
— Faire droit à ses demandes,
— Ordonner aux époux [I] de cesser tous travaux sur la zone de passage et d’accès à la parcelle AC-[Cadastre 2], de son portail et la limite entre les deux terrains, sous astreinte de 250.000 XPF par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner aux époux [I] de remettre les lieux en état, notamment en reconstruisant la clôture détruite au même emplacement, avec le muret en biais tel que figurant sur le plan dressé par le cabinet GEOFENUA le 2 août 2011, de réparer toute la tuyauterie endommagée, ainsi que la chaussée détruite, sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner les époux [I] à lui payer une provision de 500.000 XPF à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et physique consistant en la privation de l’accès à sa parcelle en véhicule alors que son état de santé est mauvais,
— Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris la demande d’expertise aux fins de bornage,
— Condamner les époux [I] à lui payer la somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Elle indique que les travaux entrepris par les époux [I] en limite des lots AC-[Cadastre 1] et AC-[Cadastre 2] ont consisté en la construction d’un nouveau mur de séparation, qu’ils ont entraîné la détérioration du rail de son portail ainsi qu’une rupture de canalisation d’adduction d’eau, mais que surtout, l’édifice empêche désormais l’accès de tout véhicule à sa parcelle. À ce dernier égard, elle dénonce plus précisément la suppression d’un pan de la clôture jusqu’alors implanté en biais sur une longueur d’environ 1,50m et la privation subséquente d’un angle de braquage permettant l’accès carrossable à sa parcelle. Elle fait état d’une modification substantielle de la configuration des lieux pourtant ancienne de plusieurs décennies et d’un « enclavement fonctionnel » de sa parcelle AC-[Cadastre 2].
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 3 novembre 2025, les époux [I] sollicitent quant à eux de :
— Dire que leurs écritures ont été régularisées,
— Prononcer la nullité de la requête introductive d’instance,
— Dire qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite du fait de la construction du mur de séparation à l’intérieur de leurs limites de propriété et de la clôture existante,
— Débouter Mme [D] [C] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Leur adjuger le bénéfice de leurs écritures,
— À titre reconventionnel, ordonner une expertise aux fins de bornage entre les parcelles AC-[Cadastre 1] et AC-[Cadastre 2], de dire s’il y a empiètement de la part de Mme [D] [C] épouse [N] et à défaut de délimiter les parcelles suivant les titres de propriété,
— Dire que les frais de consignation seront partagés par moitié entre les propriétaires des deux fonds,
— Condamner Mme [D] [C] épouse [N] à leur payer la somme de 500.000 XPF à titre d’indemnité provisionnelle pour préjudice moral,
— Condamner Mme [D] [C] épouse [N] à leur payer la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Ils contestent avoir démoli la clôture ou modifié l’accès de Mme [D] [C] épouse [N]. Ils exposent avoir fait édifier, le 29 avril 2025, un mur de séparation à l’intérieur de leur parcelle AC-[Cadastre 1], en retrait et en double emploi avec une clôture qu’ils décrivent comme vétuste et envahie par la végétation, le tout, sans empiéter sur le fonds voisin ni réduire l’assiette de la servitude. Ils soutiennent que le pan de clôture en biais dont se prévaut la requérante se trouve en réalité sur leur propriété et ne constitue pas un accès légalement reconnu. Ils indiquent en outre que toute intervention sur ce pan en biais aurait été suspendue en raison des tensions avec la requérante, de sorte que, selon eux, l’accès demeure identique à l’état antérieur. Ils affirment ainsi que l’accès de la requérante à sa parcelle reste possible et imputent les difficultés de manœuvre alléguées à la présence d’un manguier implanté sur la parcelle AC-[Cadastre 2], dont le tronc et le branchage gêneraient le passage des véhicules. Ils ajoutent que les photographies et les attestations qu’ils produisent démontrent le maintien de la clôture ancienne et l’absence d’enclavement fonctionnel. Ils en déduisent qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et soutiennent, en tout état de cause, qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la position exacte de la limite séparative. Pour le surplus, ils admettent qu’une canalisation d’eau a été endommagée à l’occasion des travaux, mais indiquent que l’intervention des services de la commune a permis une réparation rapide, sans conséquence durable pour l’alimentation en eau. Ils contestent enfin avoir endommagé le rail du portail de la requérante.
En cet état, à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité :
Aux termes de l’article 18 1° du code de procédure civile de la Polynésie française, " Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
1° Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone ; […] "
Selon les articles 43 et 44 du même code, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, les parties invoquent réciproquement la nullité de certains actes de procédure, faute de mention des lieux et dates de naissance ou encore des professions exercées par l’une et l’autre des parties. Or certaines de ces irrégularités ont été rectifiées par conclusions ultérieures. En tout état de cause, aucune d’elles n’a empêché les parties de connaître l’objet du litige, ni d’y répondre utilement et n’affecte pas non plus l’exercice des voies d’exécution. Aucun grief n’est donc établi.
Les exceptions de nullité doivent en conséquence être rejetées.
Sur le trouble manifestement illicite :
En vertu de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal civil de première instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Il est acquis que l’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il s’en infère qu’un tel trouble doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait brutalement obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Cela étant, le trouble doit être établi, actuel, matériellement contestable et imputables à la partie visée. Il ne peut résulter d’une simple éventualité, ni d’un projet non réalisé.
En l’espèce, Mme [D] [C] épouse [N] fonde l’essentiel de ses demandes sur un procès-verbal de constat établi le 2 mai 2025, soit deux jours après travaux débutés par les époux [I] le 29 avril 2025 sur la limite séparant les parcelles AC-[Cadastre 1] et AC-[Cadastre 2].
S’il n’est pas contesté par les époux [I] que leur intention était, à cette date, de reconstruire un mur rectiligne en retrait de la clôture existante à l’intérieur de leur parcelle AC-[Cadastre 1] et de procéder, à terme, à la suppression de la partie du mur en biais, il résulte de l’étude du procès-verbal de constat qu’aucun mur n’était encore édifié lorsque l’huissier s’est rendu sur les lieux. Celui-ci décrit uniquement l’ouverture d’une tranchée, le dégagement partiel de la clôture en place, sans mentionner l’existence d’un ouvrage achevé susceptible d’obstruer l’accès originel de la requérante.
Les défendeurs exposent par ailleurs que toute intervention sur le pan de clôture implanté en biais, auquel la requérante rattache la possibilité de manœuvre de son véhicule, a été suspendue en raison du différend survenu. Ils soutiennent que ce pan en biais, dont ils ne contestent pas l’ancienneté, se trouvait selon eux implanté sur leur propriété et ne constituait pas un accès légalement établi. Ils affirment surtout qu’il n’a pas été supprimé et que l’accès de la requérante demeure identique à l’état antérieur, leur entrepreneur attestant valablement en ce sens en indiquant avoir suspendu les travaux.
Ces éléments ne sont contredits par aucune pièce postérieure au constat. Aucune photographie versée au débat ne montre, en effet, que la portion en angle, bel et bien visible sur les différents clichés produits, aurait été effectivement retirée, ni qu’elle serait aujourd’hui remplacée par un ouvrage rectiligne venant restreindre l’aire de giration.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, au jour où le juge statue, il n’est pas démontré l’existence d’un ouvrage ou d’une modification matériellement constatée venant obstruer l’accès de la parcelle AC-[Cadastre 2] ou en réduire l’assiette.
Le trouble invoqué n’est ni établi, ni actuel, ni matériellement caractérisé au sens de l’article 432 précité. Il ne saurait résulter d’un projet encore inachevé, ni des seules intentions exprimées par les époux [I] quant à la suppression future de la portion oblique de la clôture.
S’agissant de la canalisation d’adduction d’eau, il ressort tant du procès-verbal de constat du 2 mai 2025 que du rapport d’intervention du service de l’eau daté du 29 avril 2025 que la rupture survenue lors des travaux a été réparée immédiatement, sans conséquence durable sur l’alimentation du fonds. En l’absence de préjudice actuel ou persistant, aucune mesure de remise en état ne se justifie.
S’agissant du rail du portail, il n’est pas établi que les travaux entrepris par les époux [I] en seraient la cause directe. Les pièces produites ne permettent pas d’en apprécier la nature exacte, l’étendue ou l’importance, aucun chiffrage n’étant enfin fourni. Les seules allégations de la requérante ne suffisent pas à caractériser un dommage certain ni à justifier une mesure de réparation en référé.
Les demandes formées de ce chef doivent également être rejetées.
Sur les demandes croisées de provision :
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ».
Il est acquis que toute provision suppose que la créance alléguée apparaisse certaine en son principe et suffisamment établie dan son quantum.
En l’espèce, Mme [D] [C] épouse [N] sollicite une provision au titre du préjudice moral et physique qu’elle impute au comportement des époux [I] lors des travaux du 29 avril 2025. Toutefois, aucun élément médical, psychologique ou circonstanciel précis n’est produit pour établir l’existence d’un dommage personnel certain et directement imputable aux défendeurs. La réalité, la nature et l’évaluation du préjudice invoqué demeurent donc indéterminées et font l’objet d’une contestation sérieuse.
De leur côté, les époux [I] demandent également l’allocation d’une provision en réparation du préjudice moral qu’ils estiment subir du fait de la présente procédure et des accusations portées par la requérante. Aucun élément objectif ne permet cependant d’identifier un préjudice certain ni d’en apprécier le montant.
En l’absence de créance certaine en son principe et suffisamment établie dans son évaluation, les demandes de provision formées par les parties doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en expertise :
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence, de même que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée.
L’application des dispositions de l’article 84 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, les époux [I] sollicitent une expertise confiée à un géomètre-expert aux fins de déterminer la position exacte de la limite séparative entre les parcelles AC-[Cadastre 1] et AC-[Cadastre 2], de vérifier l’implantation de la clôture existante, et notamment du pan oblique dont se prévaut Mme [D] [C] épouse [N], et de dire si celui-ci se situe ou non dans l’emprise de leur propriété. Ils se prévalent d’une contestation persistante sur la ligne séparative et envisagent, à ce titre, l’engagement d’une procédure au fond tendant à la fixation des limites de leurs fonds respectifs.
Les pièces produites, parmi lesquelles les plans cadastraux versés aux débats, les photographies des lieux et les échanges intervenus entre les parties depuis 2011, puis entre mai et septembre 2023, établissent l’existence d’un désaccord ancien et sérieux sur le tracé de la limite commune et sur la régularité de l’implantation de la clôture. Ce différend entre voisins porte sur un objet précis, la ligne séparative des deux parcelles, et est de nature à fonder une action en bornage ou toute autre action de fond destinée à fixer définitivement cette limite. Une expertise confiée à un géomètre-expert est, par nature, susceptible d’éclairer utilement le juge du fond sur ce point et d’améliorer la situation probatoire des parties dans la perspective d’un tel litige.
L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française se trouve dès lors caractérisée, sans qu’il soit besoin de vérifier l’urgence ni de trancher, à ce stade, les contestations opposant les parties sur la portée juridique de la clôture ou du pan oblique.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise présentée par les époux [I] dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité au bénéfice de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, chacune d’entre elles demeurant tenue de ses propres frais non compris dans les dépens.
Mme [D] [C] épouse [N], à l’initiative de l’instance et succombant néanmoins pour la totalité de ses demandes, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par les parties,
DÉBOUTONS Mme [D] [C] épouse [N] de ses demandes en cessation des travaux et remise en état,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes croisées de provisions,
ORDONNONS une expertise en bornage judiciaire des parcelles de terres cadastrées AC-[Cadastre 1] d’une part et AC-[Cadastre 2] d’autre part, sises à [Localité 9], formant les lots 3 et 4 de la terre [Adresse 6], propriétés respectives de M. [R] [I] et Mme [U] [W] épouse [I] d’une part, et de Mme [D] [C] épouse [N] d’autre part,
DÉSIGNONS en qualité d’expert Madame [B] [J] ([Adresse 4] – Mèl : [Courriel 5]), géomètre topographe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de PAPEETE, avec pour mission de :
— Convoquer les parties éventuellement assistées de leur conseil après avoir pris leur convenance,
— Se rendre sur les lieux sis à [Adresse 11], parcelles cadastrées AC-[Cadastre 1] et AC-[Cadastre 2],
— Rechercher la ligne séparative entre les propriétés et celles qui leur sont à chacune limitrophes, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, le cahier des charges, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
— Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues part les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu’il propose ;
— Préciser l’emplacement d’ouvrages ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
— Décrire les travaux de nature à remédier auxdits empiètements et chiffrer les coûts des travaux nécessaires pour qu’il y soit mis un terme ;
— Donner au tribunal tout élément utile à la solution du litige.
DISONS que M. [R] [I] et Mme [U] [W] épouse [I] feront l’avance des frais d’expertise et qu’ils devront consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 120.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS suivant l’acceptation de sa mission,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles
CONDAMNONS Mme [D] [C] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Laure CAMUS Herenui WAN-AH TCHOY
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