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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJWA
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11]
C/
S.C.I. THANH [C]
[G] [T]
[D] [T]
A.S.L. [Adresse 15]
[B] [L], [N] [A]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL RACINE – 57
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL RACINE – 57
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 18]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] (RCS 383617719),
domiciliée : chez SYNDIC CABINET SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. THANH [C] (RCS [Localité 20] N°819840174),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [T],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparant
Madame [D] [T],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante
A.S.L. [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante
Monsieur [B] [L], [N] [A],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [O] [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation en copropriété horizontale situé [Adresse 12] [Localité 1].
Se plaignant de divers désordres et notamment de remontées d’eau usées dans la douche et dans les toilettes constatées par la locataire actuelle en dépit de nombreuses interventions et de la présence de rats, Madame [O] [H] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13]) représenté par son syndic le cabinet SERGIC et Madame [U] [P] en qualité de propriétaire de trois autres lots constituant la copropriété afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Selon ordonnance du 28 juillet 2022, Monsieur [Z] [F] à été nommé en qualité d’expert avant d’être remplacé pour indisponibilité selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises par Monsieur [I] [S] le 8 août 2022.
Faisant valoir au regard des derniers constats de l’expert qu’il a intérêt à appeler à la cause les propriétaires d’autres parcelles afin de permettre à l’expert de poursuivre ses investigations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13]) représenté par son syndic le cabinet SERGIC, a fait assigner la S.C.I. THANH [C] prise en la personne de ses Cogérants, Madame [V] [R] et Monsieur [J] [C] [M] [K] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrale référencée section IL n°[Cadastre 4], Monsieur [G] [T] et Madame [D] [T], en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrale référencée section IL n° [Cadastre 3], Monsieur [B] [A] en sa qualité de propriétaire et d’exploitant du local commercial de boulangerie situé [Adresse 2] à [Localité 20] sur la parcelle cadastrale référencée section IL n° [Cadastre 6] et l’association syndicale libre des propriétaires [Adresse 17], selon actes de commissaire de justice des 9 et 11 octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et une injonction d’assister à une réunion d’expertise du 6 novembre 2024.
La S.C.I. THANH [C] formule toutes protestations et réserves.
Monsieur [G] [T] cité à sa personne, Madame [D] [T] citée à sa personne, Monsieur [B] [A] cité à sa personne et l’A.S.L. [Adresse 16], citée à un agent de service courrier, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] présente des copies des documents suivants :
— note aux parties n° 2
— note aux parties n° 4
— convocation à la réunion d’expertise du 6 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que pour permettre de connaître le tracé des écoulements de la parcelle du [Adresse 11], et ainsi envisager la solution réparatoire définitive et la plus pérenne, il conviendrait d’étendre la procédure aux propriétaires des parcelles cadastrales référencées section IL n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 5] n° [Cadastre 6].
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux parties défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La demande de prononcé d’injonction est sans objet puisque la réunion s’est tenue avant la première audience.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [S] suivant ordonnance du 28 juillet 2022 (22/694) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 8 août 2022 à la S.C.I. THANH [C], Monsieur [G] [T], Madame [D] [T], Monsieur [B] [A] et l’A.S.L. [Adresse 16],
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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