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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 26 févr. 2026, n° 25/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04985 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFJM
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
S.A. [Localité 3]
C/
Madame [J] [X] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’ASSOCIATION LEGITIA
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat d’hébergement temporaire « Jeunes travailleurs » en date du 14 novembre 2022, la SA d’HLM [Localité 3] a mis à disposition de Mme [J] [X] [S] de manière temporaire un local privatif situé [Adresse 4] [Localité 5], moyennant un loyer de 529,90 euros par mois, hors provision sur charges.
Par sommation de payer du 26 juin 2025, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a mis en demeure Mme [J] [X] [S] de payer la somme de 2.703,53 euros dans un délai d’un mois.
La Caisse d’allocations familiales de SEINE ET MARNE a été saisie le 6 mars 2025.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2025, la SA d’HLM [Localité 3] a fait assigner Mme [J] [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment d’expulsion.
L’assignation a été notifiée au Préfet de la SEINE ET MARNE le 26 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, la SA d’HLM [Localité 3], représentée par son avocat, remet des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et subsidiairement, constater que le contrat est arrivé à échéance le 17 novembre 2025, et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du preneur,ordonner l’expulsion sans délai de Mme [J] [X] [S] et de tout occupant de son chef des lieux mis à disposition, avec au besoin l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique,condamner Mme [J] [X] [S] à payer la somme de 5.879,07 euros, au titre des redevances dues au 11/12/2025 avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2025,condamner Mme [J] [X] [S] à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux,condamner Mme [J] [X] [S] à payer la somme de 390,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle actualise sa créance à la somme de 5.720,31 euros échéance de novembre 2025 incluse. Elle indique s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement précisant que le contrat d’hébergement temporaire qui a été octroyé à la défenderesse est arrivé à échéance le 17 novembre 2025.
Citée par acte remis à l’étude de commissaires de justice, Mme [J] [X] [S] comparait. Elle ne conteste pas le montant de la demande en son principe. Elle explique avoir rencontré des difficultés financières, mais avoir repris le paiement en décembre 2025. Elle ajoute ne pas avoir de solution d’hébergement autre. Elle sollicite des délais, proposant de régler 150 euros en plus de son loyer.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le fondement juridique de la décision
Le présent contrat d’hébergement temporaire est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes principales
Sur les échéances impayées
Conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par la demanderesse, les pièces suivantes : le contrat, une sommation de payer, ainsi qu’un décompte de la créance arrêté à la date du 12 décembre 2025 dont il résulte que Mme [J] [X] [S] reste redevable de ses redevances pour une somme de 5.720,31 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Mme [J] [X] [S] est donc redevable envers la SA d’HLM [Localité 3] de la somme de 5.720,31 euros, au titre des impayés de redevance, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur la demande de délais
Au titre de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Mme [J] [X] [S] ne justifie cependant en rien de sa situation financière alors que l’article 9 du Code de procédure civile lui impose de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Dans ces conditions, le juge n’est pas en mesure d’apprécier ses capacités éventuelles de remboursement échelonné.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en son article 15 en cas de défaut de paiement, prenant effet un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.
La sommation de payer adressée par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT le 26 juin 2025, étant resté infructueuse pendant une durée d’un mois à compter de sa notification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 28 juillet 2025.
La résiliation du contrat sera en conséquence constatée et son expulsion ordonnée au regard de l’importance de la dette et du fait que le contrat est arrivé à échéance.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Mme [J] [X] [S] sera tenue au paiement, à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisée selon les stipulations contractuelles, augmentée des charges qui auraient été dues, si le contrat s’était poursuivi.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [X] [S] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des situations respectives des parties, il apparaît équitable de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat d’hébergement temporaire conclu le 14 novembre 2022 entre la SA d’HLM [Localité 3], d’une part, et Mme [J] [X] [S], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 28 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [J] [X] [S] à verser à la SA d’HLM [Localité 3] la somme de 5.720,31 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [J] [X] [S] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Mme [J] [X] [S] de sa demande de délais ;
DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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