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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU CANTAL, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.A.R.L. LC ASSET 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRIN
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL NANTIL A
1 rue Celestin Freinet
44200 NANTES
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[L] [R]
né le 14 Mars 1980 à GRUCHET LE VALASSE (SEINE-MARITIME)
3 Place Albert René
76600 LE HAVRE
Comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
MFR DE LA CHATAIGNERAIE
LD LE BOURG
15220 MARCOLES
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CANTAL
15 Rue Pierre Marty
BP219
15002 AURILLAC CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, Monsieur [L] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2024.
Le 23 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [R].
La décision de la commission a été notifiée à la SARL LC ASSET 2 (la Société) le 24 avril 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 29 avril 2024, la SAS LINK FINANCIAL, agissant pour la Société, a contesté cette décision au motif que la situation de celui-ci ne serait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 26 août 2024, le Crédit Mutuel a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué un décompte de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 30 août 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 septembre 2024, LINK FINANCIAL a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant des créances de la Société.
A l’audience, Monsieur [R] a comparu en personne. Il a expliqué sa situation financière et personnelle.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de LINK FINANCIAL est recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Il convient de préciser, tout d’abord, que la bonne foi de Monsieur [R] n’est pas remise en cause par la requérante.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [R]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1 035€ pour Monsieur [R], composées de 1 007€ d’allocations chômage et de 28€ de prime d’activité. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 313€ soit 109€ de pension alimentaire, 604€ de forfait de base et 600€ pour le logement.
La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
Le créancier fait valoir que Monsieur [R] a 44 ans et qu’il peut retrouver un emploi. Il en déduit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [R] indique qu’il n’a plus de logement et qu’il est hébergé chez des amis à qui il donne 600€ par mois. Il indique également faire des missions d’intérim, ne plus avoir de véhicule et précise que sa situation financière ne lui permet pas d’avoir de l’argent disponible à la fin du mois.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] a 44 ans. Il n’a jamais bénéficié de mesures auparavant. Son endettement s’élève à la somme de 15 571,69€, outre une dette alimentaire hors procédure de 985,70€. Il indique percevoir une rémunération de 1 200 à 1 300€ quand il travaille en intérim mais il ne produit aucun bulletin de salaire. Ses charges sont évaluées à la somme de 1 313€ qui comprend 600€ au titre du logement correspondant à la somme qu’il donnerait aux amis qui l’hébergent. Il apparaît que ce montant permettrait à Monsieur [R] d’avoir son propre logement et que des ressources à hauteur du SMIC seraient suffisantes pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Il convient d’en conclure que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par conséquent, le dossier de Monsieur [R] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par la SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SARL LC ASSET 2,
Constate que la situation de Monsieur [L] [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [L] [R],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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