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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 31 janv. 2024, n° 21/08641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Moya Fernandez, vestiaire 702
— Maître Galichet, vestiaire E1633
— Maître Spitz, vestiaireC794
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/08641 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWKY
N° MINUTE :
Assignation du :
24 et 25 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DMVM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Natalia MOYA FERNANDEZ de Grant Thornton Société d’Avocats, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #702
DÉFENDEURS
S.A.S. LES CANEBIERS SBH
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Maître Charlotte GALICHET de la SELEURL Charlotte GALICHET Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1633
Décision du 31 Janvier 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/08641 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWKY
S.C.P. [M] prise en la personne de Maître [G] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. L’ORMEAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
______________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 avril 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023 puis prorogé en dernier lieu au 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DMVM a pour activité la création, la fabrication et la vente de vêtements, de vêtements de dessous et d’accessoires.
Elle commercialise des dessous et des maillots de bains dans des magasins à l’enseigne « Chichi Castelnango » et sur le site internet , notamment un modèle de maillot de bain dénommé « LOU ».
La SAS LES CANEBIERS SBH a pour activité la vente de maillots de bains, de prêt-à-porter et d’accessoires. Elle exploite le site internet .
La SAS L’ORMEAU a pour activité la vente de maillots de bains, prêt-à-porter et accessoires, notamment à travers des magasins physiques.
Monsieur [F] [I], président de la société LES CANEBIERS SBH et de la société L’ORMEAU, se présente comme créateur de mode spécialisé dans les vêtements et accessoires balnéaires.
Reprochant à Monsieur [F] [I] et aux sociétés LES CANEBIERS SBH et L’ORMEAU la commercialisation d’un modèle de maillot de bain dénommé « LES TAMBOURINAIRES » qu’elle estime porter atteinte à ses droits sur son modèle de maillot de bain « LOU », la société DMVM les a mis en demeure, par courrier de son conseil du 26 octobre 2020, de cesser cette commercialisation, de retirer toutes les photographies du modèle « LES TAMBOURINAIRES » sur internet et dans les magasins, de lui communiquer les chiffres de vente et d’indemniser son préjudice.
Par courriel officiel de leur conseil du 12 novembre 2020, les sociétés LES CANEBIERS SBH et L’ORMEAU ont refusé de faire droit aux demandes de la société DMVM en ce que le modèle de maillot de bain « LES TAMBOURINAIRES » est antérieur.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’ORMEAU et désigné Maître [G] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissiers des 23, 24 et 25 juin 2021, la société DMVM a fait assigner la société LES CANABIERS SBH, la société L’ORMEAU, Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU, et Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de PARIS en contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire non enregistré ainsi qu’en parasitisme.
Par ordonnance sur incident du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en paiement, fixation de créance au passif et publication du jugement à intervenir formées à l’encontre de la société L’ORMEAU, a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites soulevée à l’égard des demandes d’interdiction, de destruction et de communication de document, a renvoyé au tribunal le moyen tiré du défaut de titularité du droit d’auteur et condamné la société DMVM à payer à Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la société DMVM demande au tribunal, au visa des articles L.122-4, L.331-1-2, L.331-1-3, L.335-2, L.335-3, L.515-1, L.521-7 et L.522-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles 4 et 19 du règlement n° 6/2002, de l’article 1240 du code civil et des articles 700 et 699 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL SUR LA CONTREFACON ET LE PARASITISME,
Sur les actes de contrefaçon :
DIRE ET JUGER que le maillot de bain LOU bénéficie d’une protection au titre du droit d’auteur et des dessins ou modèles communautaires non enregistrés ;
DIRE ET JUGER que la société DMVM est titulaire des droits patrimoniaux sur le maillot de bain LOU ;
DIRE ET JUGER que [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH et la société L’ORMEAU se sont rendus coupables de contrefaçon en fabricant, offrant à la vente et vendant des maillots de bain dans plusieurs coloris dénommés « Les Tambourinaires » reproduisant les caractéristiques du maillot de bain LOU ;
En conséquence,
ORDONNER à [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH et la société L’ORMEAU prise en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire, la communication sous astreinte in solidum de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des éléments comptables certifiés conformes par un expert-comptable ou commissaire aux comptes relatifs à l’exploitation des maillots de bain litigieux sur le territoire de l’Union européenne depuis le 1er avril 2019, à savoir :
— Les chiffres d’affaires et marges brutes réalisés au titre de la vente de chacun maillots de bain litigieux au sein de l’Union européenne, toute taille et tout coloris confondu, jusqu’au jugement à intervenir ;
— Les factures d’achat ou de confection de chacun des maillots de bain litigieux, toute taille et tout coloris confondu ;
— Un état exhaustif des ventes dans l’Union européenne des maillots de bain litigieux, toute taille et tout coloris confondu ;
CONDAMNER in solidum [F] [I] et la société LES CANEBIERS SBH, à payer à la société DMVM la somme provisionnelle de 80.000 (quatre-vingt mille) euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice commercial en réparation des actes de contrefaçon de droits d’auteur et/ou de dessin et modèle communautaire non enregistré commis à son encontre ;
CONDAMNER in solidum [F] [I] et la société LES CANEBIERS SBH, à payer à la société DMVM la somme provisionnelle de 20.000 (vingt mille) euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice moral ;
Sur les actes distincts de parasitisme :
DIRE ET JUGER que [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH et la société L’ORMEAU se sont également rendus coupables d’actes distincts de parasitisme au préjudice de la société DMVM ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH, à payer à la société DMVM la somme provisionnelle de 50.000 (cinquante mille) euros en réparation des actes de parasitisme commis à son encontre;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA CONCURRENCE DELOYALE,
DIRE ET JUGER qu’en offrant à la vente et vendant une copie du modèle LOU, [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH et la société L’ORMEAU se sont rendus coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société DMVM ;
En conséquence,
ORDONNER à [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH et la société L’ORMEAU prise en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire, la communication sous astreinte in solidum de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des éléments comptables certifiés conformes par un expert-comptable ou commissaire aux comptes relatifs à l’exploitation des maillots de bain litigieux sur le territoire de l’Union européenne depuis le 1er avril 2019, à savoir :
— Les chiffres d’affaires et marges brutes réalisés au titre de la vente de chacun maillots de bain litigieux au sein de l’Union européenne, toute taille et tout coloris confondu, jusqu’au jugement à intervenir ;
— Les factures d’achat ou de confection de chacun des maillots de bain litigieux, toute taille et tout coloris confondu ;
— Un état exhaustif des ventes dans l’Union européenne des maillots de bain litigieux, toute taille et tout coloris confondu ;
CONDAMNER in solidum [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH, à payer à la société DMVM la somme provisionnelle de 40.000 (quarante mille) euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
INTERDIRE à [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH et la société L’ORMEAU prise en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire, toute fabrication, importation, exportation, offre à la vente ou vente d’articles contrefaisant le maillot de bain LOU et ce sous astreinte in solidum de 500 (cinq cent) euros par infraction constatée, à compter de la signification du Jugement à intervenir sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ;
ORDONNER aux frais in solidum de [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH et la société L’ORMEAU prise en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire, la destruction de l’intégralité du stock des produits litigieux et le rappel des stocks auprès des revendeurs sous contrôle d’un Huissier de Justice sous astreinte in solidum de 500 (cinq cent) euros par jour de retard, à compter de la signification du Jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet durant quatre mois suivant la publication du jugement ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [I] ET DE LA SOCIETE LES CANEBIERS SBH
DEBOUTER Monsieur [I] et la société Les Canebiers SBH de l’ensemble de leurs demandes au titre des prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
DEBOUTER Monsieur [I] et la société Les Canebiers SBH de l’ensemble de leurs demandes au titre de la prétendue procédure abusive.
Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum [F] [I], la société LES CANEBIERS SBH, à payer à la société DMVM la somme de 32 598,73 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Natalia Moya-Fernandez ;
Par application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, DIRE que la décision à intervenir sera exécutoire de droit, l’exécution provisoire étant pleinement compatible avec la nature du présent litige ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société LES CANEBIERS SBH et Monsieur [F] [I] demandent au tribunal, au visa du code de la propriété intellectuelle, du Règlement européen sur les dessins et modèles communautaires et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
« A titre principal :
CONSTATER que la titularité des droits de propriété intellectuelle de la société DMVM sur le maillot de bain LOU n’est pas établi ;
CONSTATER que l’originalité du maillot LOU n’est pas établie ;
CONSTATER que le maillot de bain LOU ne procède pas d’un effort créatif ;
CONSTATER que le maillot LES CANEBIERS ne reprend pas les caractéristiques originales du maillot LOU, mais seulement des éléments liés aux tendances de la mode ;
CONSTATER que la société LES CANEBIERS n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ;
CONSTATER que la société DMVM n’apporte la preuve d’aucun préjudice ;
En conséquence,
DEBOUTER la société DMVM de l’intégralité de ses demandes moyens, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société DMVM au paiement de la somme de 10.000 euros à la société LES CANEBIERS SBH à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société DMVM ;
CONDAMNER la société DMVM au paiement de la somme de 5.000 euros à la société LES CANEBIERS SBH et 5.000 euros à Monsieur [F] [I] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DMVM au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société LES CANEBIERS et 4.000 euros au profit de Monsieur [F] [I] ;
CONDAMNER la société DMVM aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU, demande au tribunal, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER la société DMVM de toutes ses demandes dirigées contre Maître [G] [M] ès-qualités ;
METTRE HORS DE CAUSE maître [G] [M], ès-qualités de liquidateur de la société L’ORMEAU ;
CONDAMNER la société DMVM à payer à [G] [M], ès-qualités de liquidateur de la société L’ORMEAU, une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
ECARTER toute exécution provisoire du jugement à intervenir ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’originalité du maillot de bain « LOU »
Moyens des parties
La société DMVM soutient que le maillot de bain « LOU » bénéficie d’une protection par le droit d’auteur dès lors qu’il est original et se caractérise par la combinaison de nombreux éléments portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, Madame [L] [K]. Elle ajoute que les défendeurs procèdent par affirmation et ne démontrent pas qu’un modèle de maillot de bain précédent reprendrait l’ensemble des caractéristiques fondant l’originalité du maillot de bain « LOU ».
La société LES CANABIERS SBH et Monsieur [F] [I], qui contestent l’originalité alléguée, font valoir que la société DMVM se borne à effectuer une description objective du maillot de bain « LOU » qui ne permet pas de démontrer l’empreinte de la personnalité de son auteur, que les caractéristiques décrites existaient déjà dans de nombreux maillots de bain commercialisés en France et dans le monde, et que ce modèle de soutien-gorge appartient au fonds commun de la mode.
Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur de la société L’ORMEAU n’a pas conclu sur ce point.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L. 112-2, 14° dudit code dispose que sont considérées comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.
L’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
En l’espèce, la société DMVM revendique l’originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes :
« Le haut du maillot de bain se caractérise par, à l’avant :
un tissu irise ;un décolleté en forme de V ;un écart entre les bonnets important, donnant une base large au V et offrant un décolleté généreux ;l’intérieur du décolleté mis en valeur par l’apposition près du côté intérieur des bonnets d’un jour de couleur noir contrastant avec la matière et la couleur du reste du maillot de bain ;des bonnets larges en bas du maillot et se réduisant au-dessus de la poitrine afin de terminer aux épaules en bretelles larges ;un pli en pince sur les bonnets : au niveau du milieu des bonnets, partant de l’emmanchure et s’arrêtant a la moitie du bonnet ;une emmanchure droite, située a la fin du côté de la poitrine ; une basque large et plate ;l’apposition en bas de la basque d’un jour de couleur noir.
Le haut du maillot de bain se caractérise, à l’arrière, par :
un tissu irisé ;des bretelles droites, telles des bretelles de soutien-gorge ;des bretelles larges et un jour, côté intérieur du dos mettant en valeur son échancrure ;une basque large et plate placée perpendiculairement aux bretelles ;l’apposition en bas de la basque d’un jour de couleur noire ; un fermoir plat doré, rectangulaire de la même hauteur que la basque, permettant d’attacher le haut de maillot de bain.
Le bas du maillot de bain se caractérise, à l’avant, par :
un tissu irisé ;une échancrure en V au niveau de la taille, mise en valeur par une pince dans le tissu et par l’apposition d’un jour noir également en V ;un tour des cuisses échancré ;l’avant du slip de bain ne comporte pas de couture visible.
Le bas du maillot de bain se caractérise, à l’arrière, par :
un tissu irisé ;une taille droite, mise en valeur par un jour noir droit ;un tour des cuisses échancré ; une couture verticale intérieure traversant le slip au milieu du dos ;une couture horizontale au bas de la fesse.
C’est le regroupement de l’ensemble de ces caractéristiques sur ce maillot qui lui permet d’offrir une pièce originale portant l’empreinte de sa personnalité en ce qu’il combine l’élégance apportée par son tissu irisé et une ornementation légère composée d’une ligne d’ajourés noirs suivant les courbes du maillot de bain, avec une forme structurée à des lignes géométriques d’inspiration sportwear. Le maillot a des formes épurées, simples, découpées, presque géométriques, qui sont relevées par les jours. L’originalité de ce maillot réside aussi dans le contraste créé entre, sa coupe séductrice : décolleté généreux, échancré du slip et du dos et la bande large de maintien, d’inspiration sportwear se fermant avec fermoir plat doré, tel un bijou ».
En l’espèce, le tissu irisé, le liseré noir ajouré, les brettelles larges, la bande de maintien large, les bonnets triangulaires, le décolleté en V, un fermoir plat doré et l’échancrure du slip, ne sont qu’une banale reprise du fonds commun de la lingerie et des maillots de bain féminins, non appropriable. Leur combinaison ne témoigne pas davantage d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dans ces conditions, le maillot de bain « LOU », dont la combinaison des caractéristiques revendiquées est dépourvue d’originalité, ne peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société DMVM à agir au titre du droit d’auteur, devenue sans objet, sera en conséquence écartée et la société DMVM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré
Moyens des parties
La société DMVM soutient que le modèle de maillot de bain « LOU » est nouveau et présente un caractère individuel, de sorte qu’il est éligible à la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Elle fait valoir que les défendeurs procèdent uniquement par affirmation et ne détaillent pas en quoi les antériorités qu’ils invoquent seraient identiques au maillot de bain « LOU » ni en quoi ce dernier produirait une impression visuelle d’ensemble similaire sur l’utilisateur averti. Elle conclut qu’en reproduisant à l’identique les caractéristiques du maillot de bain « LOU » les défendeurs ont porté atteinte à son droit de dessin ou modèle communautaire non enregistré.
La société LES CANABIERS SBH et Monsieur [F] [I] font valoir que la société DMVM n’établit pas qu’elle peut bénéficier de la protection du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés et que le maillot de bain « LOU » est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel au regard des antériorités produites.
Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur de la société L’ORMEAU n’a pas conclu sur ce point.
Réponse du tribunal
L’article 4.1 « conditions de protection » du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».
Aux termes de l’article 5 « nouveauté » du même règlement, « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou le modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
L’article 6 « caractère individuel » dudit règlement énonce que « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou le modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
Selon l’article 7.1 « divulgation » du même règlement, aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 2 juin 2021 que des photographies du maillot de bain « LOU » ont été publiées sur le compte Instagram « Chichicastelnangoparis » le 29 juin 2018 pour annoncer sa commercialisation (pièce DMVM n°6) et que ce dernier a été commercialisé sur le site internet selon factures et commandes datées à partir du 30 juin 2018 (pièce DMVM n°7). Il s’ensuit une divulgation au public du modèle de maillot de bain « LOU » sur le territoire de l’Union européenne.
Toutefois, le maillot de bain « LOU » produit la même impression visuelle globale qu’un maillot de bain deux pièces vendu sous la marque « RIP CURL », antériorité opposée par les défendeurs qui a fait l’objet d’une publication sur le compte Instagram « ripcurl_woman » le 22 décembre 2016 (leur pièce n°12), sur l’utilisateur averti qui est une personne qui s’intéresse au marché des maillots de bain féminins et se tient régulièrement informée, la différence de coloris étant indifférente. Le maillot de bain « LOU » est alors dépourvu de caractère individuel et ne peut pas être protégé en tant que modèle communautaire non enregistré. La société DMVM sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Moyens des parties
La société DMVM soutient que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice en commercialisant le maillot de bain « LES TAMBOURINAIRES » qui reprend à l’identique les caractéristiques de son maillot de bain « LOU ». Elle fait valoir que cette reprise à l’identique génère un risque de confusion pour le consommateur et que les factures produites par Monsieur [F] [I] à l’appui d’une prétendue création antérieure sont fausses. Elle expose avoir subi un préjudice résultant d’un manque à gagner et d’une association à la mauvaise image des défendeurs dès lors que le maillot de bain litigieux est un produit bas de gamme vendu à un prix très élevé. Elle sollicite, au titre de la concurrence déloyale, la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I] et de la société LES CANABIERS SBH à lui payer une provision de 40.000 euros, outre la communication par ces derniers et la société L’ORMEAU d’informations relatives à la vente du maillot de bain litigieux afin de parfaire ses demandes indemnitaires.
La société DMVM soutient également que les défendeurs ont commis des actes de parasitisme à son préjudice en tirant indument profit de ses efforts de création du maillot de bain « LOU » qui a nécessité un an de travail et de ses investissements pour promouvoir ce maillot de bain sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Elle sollicite, au titre du parasitisme, la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I] et de la société LES CANABIERS SBH à lui payer une provision de 50.000 euros.
Monsieur [F] [I], qui soutient avoir créé le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » en 2015, fait valoir que la société DMVM n’établit aucun acte de concurrence déloyale ni aucun acte de parasitisme commis personnellement par lui et n’est donc pas fondée à rechercher sa responsabilité personnelle.
La société LES CANABIERS SBH répond n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale ni aucun acte de parasitisme dès lors que le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » a été créé par Monsieur [F] [I] antérieurement au maillot de bain « LOU », qu’il n’existe pas de confusion dans la mesure où la clientèle visée est différente, que quelques milliers d’euros de publicité sur le réseau social Facebook ne sauraient constituer un investissement et que la société DMVM ne démontre pas les préjudices qu’elle prétend avoir subi.
Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU, fait valoir que la société DMVM n’établit pas que cette dernière a offert à la vente et vendu le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES », lequel était commercialisé par la société LES CANEBIERS SBH sur le site internet , et qu’aucun élément établissant l’implication de la société L’ORMEAU dans les faits reprochés n’est produit.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 11 janvier 2017, n°15-18.669 et 12 février 2020, n°17-31.614).
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d’établir le savoir-faire, le travail intellectuel, les efforts humains ou financiers consentis par lui, ayant permis la création d’une valeur économique individualisée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 2 juin 2021, du procès-verbal de constat d’achat sur le site internet des 26 et 31 mars 2021 ainsi que des exemplaires des maillots de bain versés aux débats que le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » commercialisé par la société LES CANEBIERS SBH reproduit à l’identique l’ensemble des caractéristiques précédemment énoncées du maillot de bain « LOU » commercialisé par la société DMVM (ses pièces n°5, 6, 10), dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle – commune contrairement à ce qu’affirme la défenderesse – qui pourrait attribuer le maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » à la société DMVM ou penser qu’il existe un partenariat entre elles. Par ailleurs, les factures et l’attestation produites par la société LES CANEBIERS SBH ne permettent pas d’établir ses allégations quant à une prétendue création par Monsieur [F] [I] du maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES » antérieurement au maillot de bain « LOU » (ses pièces n°6, 7 et 7 bis). Cette copie servile démontre également la volonté de la société LES CANEBIERS SBH de se placer dans le sillage de la société DMVM et de profiter indument de ses investissements publicitaires sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram dont elle justifie à hauteur de 4.400 euros (sa pièce n°29). Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme sont alors caractérisés à l’égard de la société LES CANEBIERS SBH.
En revanche, force est de constater que dans ses conclusions la société DMVM vise « les défendeurs » en général sans toutefois identifier les faits imputables à chacun d’eux. En l’occurrence, seuls les procès-verbaux de constat d’huissier sur internet susvisés (pièces demanderesse n°6 et 10) établissent la commercialisation par la société LES CANEBIERS SBH du maillot de bain litigieux « LES TAMBOURINAIRES ». La société DMVM, qui procède par voie d’affirmation dans ses écritures tandis que la charge de la preuve lui incombe, n’établit aucunement l’imputabilité à Monsieur [F] [I] et la société L’ORMEAU des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle allègue.
Au regard de tout ce qui précède, la société LES CANEBIERS SBH sera condamnée à payer à la société DMVM une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de la concurrence déloyale, dont il s’infère nécessairement un trouble commercial lui ayant causé à tout le moins un préjudice moral, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du parasitisme. Il sera enjoint à la société LES CANEBIERS SBH de communiquer sous astreinte à la société DMVM une attestation de son expert-comptable, qui ne pourra se contenter de ses déclarations, mentionnant l’ensemble des ventes du maillot de bain « LES TAMBOURINAIRES » en nombre, prix et chiffre d’affaires depuis le 1er avril 2019.
La société DMVM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [I] et de Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU.
Monsieur [F] [I] et la société LES CANEBIERS SBH, qui échouent à établir leurs allégations de copie servile par la société DMVM du maillot de bain « LES TAMBOURINAIRES » prétendument antérieur, seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles fondées sur la concurrence déloyale.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
Moyens des parties
La société LES CANEBIERS SBH et Monsieur [F] [I] soutiennent que la société DMVM a initié la présente procédure pour voir réparer un préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve. La société LES CANEBIERS SBH ajoute avoir dû consacrer du temps et de l’argent pour assurer sa défense, lui causant alors un préjudice moral.
La société DMVM, qui conteste tout abus dans l’exercice du droit d’agir, souligne ne pas avoir agi de mauvaise foi.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, la seule circonstance que la société DMVM soit déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus. Ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ont par ailleurs été accueillies à l’encontre de la société LES CANEBIERS SBH. En outre, Monsieur [F] [I] ne justifie ni même n’allègue un préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société LES CANEBIERS SBH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Natalia MOYA FERNANDEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société LES CANEBIERS SBH à payer à la société DMVM la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DMVM étant déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [I] et de Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU, l’équité commande de la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société DMVM à agir au titre du droit d’auteur ;
DEBOUTE la société DMVM de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
DEBOUTE la société DMVM de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré ;
CONDAMNE la société LES CANEBIERS SBH à payer à la société DMVM une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de la concurrence déloyale ;
ENJOINT à la société LES CANEBIERS SBH de communiquer à la société DMVM une attestation de son expert-comptable, qui ne pourra se contenter de ses déclarations, mentionnant l’ensemble des ventes du maillot de bain « LES TAMBOURINAIRES » en nombre, prix et chiffre d’affaires depuis le 1er avril 2019, et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ;
CONDAMNE la société LES CANEBIERS SBH à payer à la société DMVM une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du parasitisme ;
DEBOUTE la société DMVM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [I] ;
DEBOUTE la société DMVM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU ;
DEBOUTE la société LES CANEBIERS SBH de ses demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale et procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société LES CANEBIERS SBH aux dépens dont distraction au profit de Maître Natalia MOYA FERNANDEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES CANEBIERS SBH à payer à la société DMVM la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DMVM à payer à Monsieur [F] [I] et Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU, la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
La greffièreLe président
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