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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [N]
Madame [B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Franck CROMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04266 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WID
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La société FONCIERE RU 01/2012, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1506
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04266 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WID
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2021 à effet au 27 mars 2021, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a consenti un bail d’habitation à M. [I] [N] et Mme [B] [T] sur des locaux incluant une place de stationnement situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1268,29 euros et une provision pour charges de 209,62 euros.
M. [I] [N] et Mme [B] [T] ont libéré les lieux avec remise des clés le 27 juillet 2022.
Par courrier du 1er décembre 2022 la SCI FONCIERE RU 01/2012 a mis M. [I] [N] et Mme [B] [T] en demeure de régler la somme de 4312,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a assigné M. [I] [N] et Mme [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4738,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— leur condamnation in solidum à lui payer :
la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 28 mai 2025 la SCI FONCIERE RU 01/2012, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la SCI FONCIERE RU 01/2012 pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [I] [N] et Mme [B] [T] n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette de loyers
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, à l’appui de sa demande la SCI FONCIERE RU 01/2012 produit un décompte faisant état d’une dette d’un montant de 4738,39 euros arrêtée au 25 janvier 2024, après régularisation des charges des années 2021 et 2022 et déduction faite du dépôt de garantie. Il convient de déduire de cette somme les frais de rejet d’encaissement pour un montant de 22,68 euros (11,34x2).
M. [I] [N] et Mme [B] [T], qui n’ont pas comparu dans le cadre de la présente instance, n’ont apporté de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement comme stipulé à l’article III des conditions générales du contrat de bail – à payer la somme de 4715,71 euros à la SCI FONCIERE RU 01/2012, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2012 ne fait pas la démonstration d’un préjudice particulier qui n’aurait pas été indemnisé par les intérêts moratoires et leur capitalisation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [I] [N] et Mme [B] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer in solidum à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [I] [N] et Mme [B] [T] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 4715,71 euros correspondant au solde des loyers et charges arrêté au 25 janvier 2024 afférents aux locaux situés [Adresse 3], après régularisation des charges des années 2021 et 2022 et déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2012 de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et Mme [B] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et Mme [B] [T] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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