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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 6 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00014
RG N° : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CO6E
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
AUDIENCE D’ORIENTATION DU 01 avril 2025
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 6]
[Localité 7]
Creancier Poursuivant : Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [T] [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Debiteur : Non-comparant ni représenté
Expéditions délivrées le :
à LEFEVRE pour signification
— CIC ; M. [U] (LRAR)
Exécutoire délivré le :
à [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2025, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025
RG N° : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CO6E – jugement du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 17 octobre 2024 et publié 3 décembre 2024 au Service de la Publicité foncière de [Localité 14], 6004P04 volume 2024 S numéro 73, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [U] situé dans un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 1]), cadastré section AM numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 4ares et 72 centiares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [T] [U] à comparaître devant le Juge de l’exécution de [Localité 9] à l’audience d’orientation du 1er avril 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposée au greffe du juge de l’exécution de [Localité 9] le 29 janvier 2025.
A l’audience d’orientation du 1er avril 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures au terme desquelles il demande au juge de l’exécution et sur le fondement des articles R.322-4 et suivants, des articles R.322-5, R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— Mentionner le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires sur la somme de 159 306,45 euros au 22 août 2024 outre intérêts,
— Fixer la date d’adjudication et les dates et heure de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la [V] [R], commissaire de justice à [Localité 9] (60), ou de tel autre commissaire de justice, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder, en plus des publicités légales, à la parution d’une annonce dématérialisée sur le site Avoventes.fr,
— Dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoqué, le débiteur n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du libre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie d’un titre exécutoire, à savoir un acte authentique reçu par Maître [A] [W], notaire à [Localité 9] (60), avec la participation de Maître [X] [Z], notaire à [Localité 13] (50), le 28 décembre 2020, contenant un prêt immobilier consenti par la SA BANQUE CIC NORD OUEST à Monsieur [T] [U], d’un montant en principal de 160 400 euros, au taux d’intérêt nominal de 1,41% l’an, remboursable en 300 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 12 avril 2024 avec avis de réception signé le 18 avril 2024, Monsieur [T] [U] de régulariser les impayés pour le 11 mai 2024 au plus tard.
Par lettre recommandée du 17 mai 2024 avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », la SA BANQUE CIC NORD OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Il est, par ailleurs, constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 octobre 2024 à Monsieur [T] [U] est demeuré infructueux.
Dans ces circonstances, les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur le montant de la créance
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le décompte en date du 22 août 2024, produit en demande, permet d’établir que la créance de Monsieur [T] [U] s’élève à la somme de 159 306,45 euros détaillée comme suit :
— 147 159,30 euros en principal,
— 1677,46 euros en intérêts,
— 176,92 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 10 292,77 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée,
Or, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or l’indemnité conventionnelle de 7% réclamée à hauteur de 10 292,77 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro de son montant.
Par conséquent, il convient ainsi de mentionner que la créance de la SA BANQUE CIC NORD OUEST s’élève à la somme de 149 014,68 euros selon décompte arrêté au 22 août 2024, outre les frais et intérêts postérieurs.
Sur l’orientation de la procédure
En application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à 36 du même code, qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
En application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort :
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA BANQUE CIC NORD OUEST, s’élève à la somme de 149 014,68 euros outre les frais postérieurs
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de Compiègne le :
Mardi 2 septembre 2025 à 13h30
Salle E, rez-de-chaussée
DIT qu’en vue de cette vente, [V] [R], commissaires de justice à [Localité 9] (60), pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté d’un serrurier ainsi que des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution requis pour assister au déroulement des opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement l’huissier commis pourvoira à son remplacement,
DIT que l’huissier commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation,
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— Publicité légale
— Un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale,
— Une insertion sur un site internet au choix du publiciste,
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Juge de l’exécution, et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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