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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | NADAFRA c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/02465 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWBB
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [D] [Y]
née le 10 Octobre 1965 à PHNOM-PENH (CAMBODGE), demeurant 2 rue du buchon – 22950 TREGUEUX
ET :
Société NADAFRA, dont le siège social est sis 71-75 schelton street covent garden – LONDON WC2H9JQ -
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [D] a passé commande sur le net en date du 15 08 2024, d’un produit proposé sur le site JARDIOUI.COM de la société NADAFRA LTD. Elle a manifesté sa volonté de se rétracter et a informé le site JARDIOUI qui en a accusé réception.
Aucune suite n’a été donnée.
Par requête enregistrée au greffe le 19 11 2024, madame [Y] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc aux fins de se voir rembourser par la société NADAFRA LTD JARDIOUI.COM de la somme de 40€ suite à la rétractation dont elle a fait état.
Aucune suite n’a été apportée par la société NADAFRA LTD JARDIOUI. COM et le bien a été livré à madame [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 05 2025.
Ce jour-là, madame [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le même jour, la société NADAFRA LTD JARDIOUI.COM n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du Cpc, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Madame [S] [D] n’a pas comparu. La procédure étant orale, il convient donc d’ordonner la caducité de ses demandes.
Par ailleurs, l’AR n’est pas revenu signé de la part de la société NADAFRA LTD de sorte que la demande de madame [S] [D] était en tout état de cause irrecevable.
Madame [S] [D] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la caducité des demandes de Madame [S] [D],
2
RAPPELLE que les prétentions de Madame [S] [D] sont en tout état de cause irrecevables,
DIT que madame [D] [Y] doit supporter la charge des dépens de l’instance,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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