Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 juil. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00684 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAPN
Minute : 25/00684
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Mme [M] [N], mère et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant e
DÉFENDEUR :
Mme [B] [M]
Non comparante, représentée par Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 15 juillet 2025, concernant :
Mme [B] [M]
née le 12 Février 1994 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 21 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [B].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 juillet 2025 porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 25 juillet 2025.
Mme [M] [B] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience. Il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Mme [M] [N] ès qualité de tiers demandeur a été avisée de l’audience.
Maître Me AUDIDIER FICHELSON Elsa a indiqué a indiqué que la procédure était irrégulière car le certificat médical initial n’avait pas établi par un médecin de l’établissement.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [M] [B], née le 12 février 1994, a été admise le 14 juillet 2025 à 16h47 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 15 juillet 2025, à la demande d’un tiers, Mme [M] [N], sa mère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 14 juillet 2025 à 16h47, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [W] [L] lequel, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à examiner cette patiente (symptomatologie psychiatrique pouvant induire un risque à court terme pour sa propre vie nécessitant des soins hospitaliers et refus d’hospitalisation malgré la nécessite de celle-ci) indiquait que Mme [M] [B], examinée présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par deux tentatives de suicide perpétrées pendant la semaine écoulée, des idées de persécution survenus rapidement depuis une semaine accompagnées d’un refus de s’alimenter, d’insomnies, de consommation d’alcool inhabituelle et très importante et d’agitation psychomotrice fluctuante, induisant une inquiétude de ses proches quant à un risque majeur au domicile notamment sur le plan suicidaire. Le médecin psychiatrique relevait que malgré la critique de son geste auto-agressif du 14 juillet dernier et la barrière de la langue, Mme [M] [B] maintenait son discours de persécution avec idée délirante d’avoir été empoisonnée et de complot, de sorte qu’elle présentait des troubles mentaux rendant impossibles son consentement avec risque grave d’atteinte à son intégrité.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de Mme [M] [B], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
Contrairement à ce que soulève l’avocate de la patiente, l’article L.3212-3 du code de la santé publique n’exige pas que le certificat médical initial soit établi par un médecin exerçant dans l’établissement ; qu’il s’agit uniquement d’une simple possibilité. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [M] [B] le 15 juillet 2025 ainsi qu’il en a été attesté par deux infirmiers de l’établissement, l’état de santé de la patiente ne lui permettant pas de signer elle-même l’acte de notification.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [E] [C] le 15 juillet 2025 à 11h33 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] [Y] à 14h43 le 17 juillet 2025 à 14h43. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 18 juillet 2025 à la connaissance de Mme [M] [B].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 21 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 14 juillet 2025 à 16h47, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’ avis motivé en date du 18 juillet 2025 , dressé par le docteur [O] [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [M] [B] présentait lors de son examen des persévérations idéiques du fait de l’angoisse, des ruminations anxieuses permanentes incessantes avec insomnie quasi-complète, une souffrance morale et une hypervigilance, bien que déclarant ne plus avoir actuellement d’idées noires ni suicidaire. Il est indiqué que la patiente se montre ambivalente aux soins, demandant, à plusieurs reprises au cours de l’entretien, sa sortie d’hospitalisation tout en se montrant accessible aux explications données sur la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation ; que cette ambivalence rendait nécessaire la poursuite des soins sans consentement, le temps d’écarter un risque de récidive suicidaire et d’introduire un traitement adapté à même de l’apaiser.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [M] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [B] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 25 juillet 2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Verre ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Concept ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire
- Échevin ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Cautionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Objet d'art ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Honoraires ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Intervention volontaire ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
- Consignation ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Intempérie ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Créanciers
- Rage ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Remise ·
- Délai ·
- Ensemble immobilier
- Europe ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Omission de statuer ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Partie ·
- État ·
- Traitement
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Siège social
- Adresses ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.