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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 22/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02547 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q377
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
(Expertise)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 24 Juillet 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [L] [D] divorcée [K]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8182 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEURS
Organisme CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
M. [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 359, et par Maître Georges LACOEUILHE del’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [D] divorcée [K], née le [Date naissance 5] 1978, présentait une dysmorphose dento-maxillaire. En 2003, elle bénéficiait d’une ostéotomie bi-maxillaire pratiquée par le docteur [A], chirurgien plasticien, avec traitement orthodontique préopératoire. Puis, de 2011 à 2013, Madame [L] [D] divorcée [K] suivait un traitement orthodontique sous le suivi du docteur [N].
Le 22 février 2016, elle consultait pour avis le docteur [V], chirurgien maxillo-facial. En effet, le résultat de la précédente intervention retrouvait un plan d’occlusion oblique créant une asymétrie faciale.
Le 1er février 2017, une nouvelle intervention d’ostéotomie bi-maxillaire était réalisée par le docteur [V] à la Clinique Pasteur.
Le 20 mars 2017, lors de la 3ème consultation postopératoire, Madame [L] [D] divorcée [K] présentait une légère dégradation occlusale en lien avec un problème de déglutition primaire.
Le 4 juillet 2018, elle consultait le Professeur [P] qui sollicitait un nouvel examen tomodensitométrique, émettant des réserves quant au bénéfice d’une nouvelle ostéotomie.
Il revoyait la patiente le 26 septembre 2018 et proposait l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, réalisée le 19 novembre 2018 à l’Hôpital [Localité 15] en ambulatoire.
Par acte du 9 juillet 2019, Madame [L] [D] divorcée [K] faisait assigner la Clinique Pasteur, le docteur [V] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse faisait droit à la demande d’expertise et désignait le docteur [F], stomatologue, pour y procéder.
L’expert déposait son rapport définitif le 24 janvier 2020, constatant l’absence de consolidation de l’état de Madame [L] [D] divorcée [K].
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2022, Madame [L] [D] divorcée [K] a fait assigner le Docteur [O] [V] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné notamment une nouvelle expertise confiée au Docteur [F].
L’expert a déposé son second rapport le 31 mars 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [D] divorcée [K] demande au tribunal, au visa des articles L 1111-2 et L 1142-1 du code de la santé publique, de :
— déclarer et reconnaître la responsabilité du Docteur [V] demeurant les fautes commises
— le condamner à réparer ses entiers préjudices
— liquider ses préjudices sur la base du rapport des rapports d’expertise rendus
— condamner le Docteur [V] à lui verser les sommes suivantes :
* 2.915 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 5.160 € au titre des dépenses de santé futures
* 2.000 € au titre de l’assistance par tierce personne
* 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 1.802,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 15.000 € au titre des souffrances endurées
* 3.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire
* 7.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2.000 € en réparation du préjudice esthétique permanent
— condamner le Docteur [O] [V] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Docteur [O] [V] au paiement des entiers dépens y compris les émoluments d’huissier en cas de recours à l’exécution forcée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [O] [V] demande au tribunal, de :
— recevoir le docteur [V] en ses écritures, les disant bien fondées
A titre principal
— juger nul le rapport d’expertise déposé par le docteur [F], le 24 janvier 2020, ou à défaut, l’écarter des débats
— débouter Madame [D] divorcée [K] de l’intégralité de ses demandes en l’absence d’un quelconque manquement du docteur [V]
— débouter la CPAM de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [V]
— condamner Madame [D] divorcée [K] à verser au docteur [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [D] divorcée [K] aux entiers dépens de la procédure
A titre subsidiaire
— dire le docteur [V] recevable en sa demande de contre-expertise
— désigner un expert spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale qu’il plaira
— dire que l’Expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
“ – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
— consigner les doléances du demandeur,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
* déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
* fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
* dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
* préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice sexuel,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
* dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [V]
— suspendre l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, de :
A titre principal :
— fixer qu’à la date du 05 mai 2023, la créance de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Madame [L] [D] divorcée [K] s’élève à la somme totale de 7.376,31 euros au titre des postes des Dépenses de santé actuelles
— condamner le Docteur [O] [V] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 7.376,31 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
— condamner le Docteur [O] [V] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale.
A titre subsidiaire :
— réserver les droits de la CPAM de HAUTE-GARONNE jusqu’au dépôt du rapport.
En tout état de cause :
— condamner le Docteur [O] [V] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise du 24 janvier 2020
Le Docteur [O] [V] sollicite que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise réalisé par le Docteur [F] le 24 janvier 2020, faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas répondu à son dire et ne l’a même pas reproduit. Il ajoute que les conclusions de l’expert sont contestables sur le plan scientifique et qu’en ne répondant pas aux critiques du professeur [Y], le Docteur [F] a refusé d’engager un débat technique et scientifique.
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, il appartient au Docteur [O] [V] de justifier de la violation du principe du contradictoire et du grief en découlant pour lui.
Selon l’article 276 alinéas 1 et 4 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, l’expert indique en page 15 de son rapport que « suite au délai supplémentaire accordé au conseil du défendeur , [il a ] reçu un dire n°2 daté du 6/1/2020 comprenant une page signée par le Professeur [Y] (PJ 28) qui ne modifie pas les conclusions de l’expert qui va répondre à la dernière question de la mission toulousaine ».
Ce dire a bien été joint en annexe du rapport d’expertise, même s’il n’a pas été reproduit au cœur de ce rapport. L’expert y a en outre répondu, même si la réponse apportée ne satisfait pas le Docteur [O] [V].
Il en résulte que ce dernier ne justifie pas d’un motif de nature à justifier l’annulation du rapport d’expertise précité, ni de ne pas tenir compte de ce rapport.
Il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point.
Sur la demande de contre-expertise formée par le Docteur [O] [V]
Le Docteur [O] [V] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale de Madame [L] [D] divorcée [K] au regard de l’incompétence patente du Docteur [F] et des conclusions de ce dernier notamment au niveau des préjudices retenus ne semblant pas en accord avec les faits.
Sur le premier point, force est de constater à la lecture du rapport d’expertise du 24 janvier 2020 que l’expert a répondu de manière détaillée, claire et précise aux points de sa mission qui lui avait été confiée, expliquant ses conclusions de manière technique. Le fait que l’expert ne soit pas chirurgien maxillo-facial est insuffisant à remettre en cause la qualité du rapport rendu, étant précisé que le Docteur [O] [V] n’a émis aucune contestation sur sa désignation avant ou en cours de réalisation des opérations d’expertise, attendant le dépôt du rapport pour s’apercevoir de la difficulté invoquée.
S’agissant de l’évaluation des postes de préjudices réalisés par l’expert, le Docteur [O] [V] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions émises, étant précisé qu’il appartiendra en tout état de cause au tribunal seul de procéder à leur évaluation financière après examen des moyens développés par les parties sur ces questions.
Il n’est dès lors pas justifié de faire droit à la demande de contre-expertise formée par le Docteur [O] [V].
En revanche, force est de constater que l’état de Madame [L] [D] divorcée [K] n’était en réalité pas consolidé au jour des opérations d’expertise ayant donné lieu au dépôt du deuxième rapport du 20 janvier 2023, déposé le 31 mars 2023. Le Docteur [F] indiquait en effet en page 24 de ce rapport qu'« à ce jour le traitement orthodontique n’est pas achevé, en conséquence la date de consolidation retenue celle du vendredi 13 janvier 2023 est donc arbitraire ».
Au regard de cet élément, le tribunal n’est pas en mesure de liquider les postes de préjudices subis par Madame [L] [D] divorcée [K] et il sera ordonné en conséquence avant dire droit une nouvelle expertise, en vue de déterminer si l’état de cette dernière est désormais consolidé et d’évaluer les préjudices en considération de la date de consolidation réelle ainsi retenue. Le Docteur [F] ne figurant plus sur la liste des experts actuellement en exercice, le tribunal désignera en conséquence un nouvel expert en vue de réaliser cette mission.
L’ensemble des autres demandes sera en conséquence réservé à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE le Docteur [O] [V] de sa demande en nullité du rapport d’expertise déposé par le docteur [F], le 24 janvier 2020 ainsi que tendant à voir écarter ce rapport des débats
DEBOUTE le Docteur [O] [V] de sa demande de contre-expertise
ORDONNE une expertise médicale de Madame [L] [D] divorcée [K] et commet pour y procéder
Le Docteur [R] [J]
CHU Rangueil – Service de médecine légale
[Adresse 18]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
et à défaut
Le Docteur [X] [E]
Service de médecine légale Hôpital [16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission.
— Se faire communiquer plus précisément les rapports d’expertise du Docteur [S] [F] des 24 janvier 2020 et 20 janvier 2023 (déposé le 31 mars 2023)
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil par lettre simple.
— Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire l’état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués.
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements mentionnés dans la précédente expertise médicale du 24 janvier 2020 (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d’hospitalisations et leurs détails (DSA).
— Décrire au besoin un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions en cause.
— Déterminer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée (PGPA).
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés de façon directe et certaine au fait dommageable.
— Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (DFT). En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
— Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable et les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
— Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
— Indiquer si après cette consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent (DFP) consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
— Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
— Décrire et chiffrer les soins et frais futurs à prévoir, ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap du patient (prothèses, appareillage spécifique, véhicule..,) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible.
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au patient d’adapter son logement et/'ou son véhicule à son handicap.
— Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le patient de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité.
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…).
— Donner un avis sur l’existence, la nature et I’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP et en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7.
— Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
— Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant.
— Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour I’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
— Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés.
— S’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil et recueilli leur accord.
— Indépendamment des réponses aux questions précises sus-visées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]) ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé de la surveillance des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement;
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, nous demandons que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + nom de la pièce ou P1 + nom de la pièce avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF;
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L.143 du livre des procédures fiscales
Dit que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe de la filière 7 du pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 MOIS à compter de l’acceptation de sa mission par l’expert, sauf prorogation expresse ;
Dispense Madame [L] [D] divorcée [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la consignation des frais d’expertise.
Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées.
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
RESERVE l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état électronique de la filière 7 (pôle civil – tribunal judiciaire de Toulouse) du 04 mai 2026 à 08 heures 30 pour contrôle du dépôt du rapport d’expertise et conclusions au fond des parties.
Ainsi jugé à [Localité 17] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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