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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJWD
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté par Monsieur [X] [E] pour la traduction
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à la naissance de son fils le 1er juillet 2024, Monsieur [W] [R] a sollicité l’indemnisation de son congé paternité observé en décembre 2024.
Lors de sa demande, Monsieur [R] était inscrit et indemnisé par [10].
Par courrier du 3 février 2025, la [5] ([6]) du Haut-Rhin a notifié à l’intéressé une décision de refus d’indemnisation de son congé paternité au motif qu’en raison d’une interruption dans les périodes indemnisées au titre du chômage, l’arrêt sollicité se situait au-delà de la période de maintien des droits.
Par courrier du 14 février 2025, Monsieur [W] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]) en faisant valoir que la rupture de ses droits s’explique par l’expiration de son titre de séjour qui a entraîné la suspension temporaire de ses allocations et que ses droits ont été rétablis dès la réception de son nouveau titre de séjour.
Par décision du 18 mars 2025, la [8] a confirmé la décision de refus d’indemnisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2025, Monsieur [W] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [W] [R], présent et assisté par Monsieur [X] [E] pour la traduction, reprenait les termes de sa requête du 29 avril 2025 dans laquelle il sollicite l’indemnisation de son congé paternité à compter du 2 décembre 2024.
De son côté, la [7] était régulièrement représentée par son conseil qui a repris oralement les conclusions du 19 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [7] du 3 février 2025 refusant l’indemnisation de son congé paternité à Monsieur [R] ;
— Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du présent recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’absence de réponse de la [8] au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l’assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
Par courrier du 14 février 2025, Monsieur [W] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]) en faisant valoir que la rupture de ses droits s’explique par l’expiration de son titre de séjour qui a entraîné la suspension temporaire de ses allocations et que ses droits ont été rétablis dès la réception de son nouveau titre de séjour.
Par décision du 18 mars 2025, la [8] a confirmé la décision de refus d’indemnisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2025, Monsieur [W] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
Par conséquent, le recours de Monsieur [R] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du refus d’indemnisation de la caisse
En vertu de l’article L.1225-35 du code du travail, après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
L’article D.331-4 du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-8, l’assuré doit adresser à l’organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l’indemnité prévue à l’article L. 331-3.
En l’espèce, Monsieur [R] s’est vu notifier un refus d’indemnisation de son congé paternité au motif que ses droits à [10] étaient suspendus.
La Caisse rappelle qu’au terme du versement de l’indemnisation par [10] et en l’absence de reprise d’activité professionnelle, le droit aux indemnités journalières est maintenu pendant une durée de douze mois à partir de la fin d’indemnisation au titre des articles L161-8 et R161-3 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [R] s’est inscrit à [10] le 7 avril 2023 suite à la fin de son contrat fixé au 5 avril 2023. Il y a ensuite eu interruption des allocations versées par [10].
Aucune allocation ne lui a été servie du 7 août 2023 au 19 septembre 2023. Le maintien des droits mentionné à l’article L311-5 du Code de la sécurité sociale a donc cessé à compter du 7 août 2023.
La Caisse explique qu’il est fait application du maintien des droits d’un an mentionné aux articles L161-8 et R161-3 du Code de la sécurité sociale dont le point de départ se situe au lendemain de la dernière allocation chômage servie avant interruption ; soit du 7 août 2023 au 6 août 2024.
La date du début du congés paternité (2 décembre 2024) se situant en dehors de cette période, les conditions d’ouverture des droits n’étaient pas remplies à cette date.
Monsieur [R] explique qu’il a fait l’objet d’une suspension de ses droits en raison d’un retard administratif dans le renouvellement de son titre de séjour.
Or, une suspension, quelque qu’en soit le motif, interrompt juridiquement l’indemnisation. De ce fait, la période d’interruption du 7 août au 19 septembre 2023 a mis fin au maintien des droits de l’article L311-5 du Code de la sécurité sociale, ce qui a déclenché l’application du maintien réduit d’un an prévu à l’article L161-8.
En conséquence, à la date du début du congés paternité, Monsieur [R] ne relevait plus d’aucun des mécanismes d’ouverture ou de maintien de droits.
Aussi, le tribunal constate que c’est à bon droit que la Caisse a refusé l’indemnisation de son congé paternité. Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [R];
DIT que le refus d’indemnisation du congé paternité de Monsieur [W] [R] par la [7] est bien fondé ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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