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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
11 Mars 2025
2ème Chambre civile
64A
N° RG 23/01725 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KHSU
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[P] [G] [Z]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [P] [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [X] [O] et [P] [G] [Z] sont voisines, pour résider respectivement aux [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 2].
Madame [X] [O] a reproché à sa voisine d’avoir fait installer, sur le mur extérieur de sa maison, une caméra “dôme” orientée vers sa propriété tandis que Madame [P] [G] [Z] s’est défendue en affirmant qu’il s’agissait d’un répulsif à oiseaux à ultra son.
Madame [X] [O] a fait adresser, par son assureur de protection juridique, plusieurs courriers à sa voisine pour se plaindre d’une atteinte à sa vie privée. Elle a également saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 24 juin 2022, Madame [P] [G] [Z] ne s’étant pas présentée à la réunion organisée.
Le 3 janvier 2023, Madame [X] [O] a fait assigner Madame [P] [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de l’atteinte à sa vie privée ainsi que la preuve que les images et vidéos captées n’ont pas été enregistrées ou ont été détruites.
Par conclusions d’incident du 28 décembre 2023, Madame [P] [G] [Z] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action de Madame [X] [O] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, ainsi que de déclarer irrecevable la pièce adverse n°7 et l’écarter des débats.
Ces demandes ont été rejetées par ordonnance en date du 17 octobre 2024, Madame [X] [O] étant déclarée recevable en son action.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Madame [X] [O] demande au tribunal de :
“Déclarer l’action de Madame [O] recevable en son action.
Débouter Madame [G] de ses fins de non-recevoir.
Déclarer recevable la pièce n° 7.
Vu l’article 9 du code civil,
Juger que l’installation, par Madame [G], d’une caméra orientée vers le fonds de Madame [O] constitue une atteinte à la vie privée.
En conséquence,
Condamner Madame [G] à payer à Madame [O] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
Vu l’article 544 du code civil,
Juger que l’installation, par Madame [G], d’une caméra orientée vers le fonds de Madame [O] constitue un trouble anormal du voisinage.
En conséquence
Condamner Madame [G] à payer à Madame [O] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Très subsidiairement,
Vu l’article 1240 du code civil,
Juger que l’installation, par Madame [G], d’une caméra orientée vers le fonds de Madame [O] constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Condamner Madame [G] à payer à Madame [O] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
Débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Enjoindre Madame [G] de justifier sous 30 jours qu’elle n’a pas conservé d’enregistrement des images et vidéos captées par la caméra et de la destruction de toutes les images et vidéos captées, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Condamner Madame [G] à payer à Madame [O] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens”.
Madame [X] [O] explique avoir constaté, le 8 décembre 2020, la présence, sur le mur extérieur de la maison de Madame [P] [G] [Z], d’une caméra “dôme” dirigée en direction de sa propriété, laquelle n’a été retirée qu’après plusieurs réclamations de sa part par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique.
Pour justifier ses demandes sur le fondement de l’article 9 du code civil, Madame [X] [O] insiste sur le fait que la caméra était orientée vers son fonds et en particulier la porte d’entrée de sa maison. Elle ajoute que cette situation a perduré pendant près d’un an avant que sa voisine ne retire la caméra. Elle dit ignorer encore aujourd’hui si des images ont été conservées. Elle observe que Madame [P] [G] [Z] ne produit aucune pièce utile pour démontrer que le dispositif litigieux n’était pas une caméra, mais un effaroucheur à oiseaux.
Subsidiairement, Madame [X] [O] invoque les mêmes faits au soutien de ses demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage et sur l’article 1240 du code civil.
Pour justifier l’indemnisation sollicitée, Madame [X] [O] indique principalement avoir subi, pendant près d’un an, un sentiment de malaise, se sentant épiée jusque dans sa propriété.
Madame [X] [O] conteste l’abus de procédure qui lui est reprochée en rappelant toutes les démarches amiables engagées au préalable, sans recevoir de réponse de sa voisine.
En défense, aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, Madame [P] [G] [Z] demande au tribunal de :
“Vu les articles 9, 544 et 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 202 du code de procédure civile
Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
(…)
In limine litis :
— DECLARER l’action de Madame [O] irrecevable, faute d’intérêt à agir
— DECLARER irrecevable la pièce adverse n°8 et l’écarter des débats.
Sur le fond :
— DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Madame [O] à verser à Madame [G] [Z] la somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices, au titre de la procédure abusive engagée
— CONDAMNER Madame [O] à une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal.
— CONDAMNER Madame [O] à verser à Madame [G] [Z] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [O] au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile”.
Madame [P] [G] [Z] conteste fermement avoir installé, sur sa propriété, une caméra qui aurait filmé vers chez sa voisine. Elle observe que celle-ci ne justifie nullement de l’existence d’un tel matériel. Elle dit avoir expliqué à sa voisine que l’appareil litigieux était un effaroucheur à oiseaux, mais avoir fini par le retirer en août 2022 afin d’apaiser les relations de voisinage.
Madame [P] [G] [Z] indique qu’il lui est impossible de rapporter la preuve de l’absence de conservation d’images prétendument captées par le dispositif litigieux, puisqu’elle n’a installé aucun dispositif de captation d’image.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [P] [G] [Z] explique, notamment, que les relations avec les époux [O] sont compliquées depuis son acquisition en 2015. Elle dit avoir espéré que les relations s’apaiseraient avec le temps. Elle estime que la présente procédure est la démarche de trop.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, puis mise en délibéré au 11 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le tribunal regrette qu’aucune des parties n’ait pris le soin d’actualiser ses dernières conclusions suite à l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge de la mise en état.
Cette décision a déjà statué sur les irrecevabilités invoquées “in limine litis” (sic) par Madame [P] [G] [Z] et la recevabilité de l’action de Madame [X] [O].
Les prétentions de ce chef sont sans objet.
I – Sur les demandes principales :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Quel que soit le fondement juridique étudié, que ce soit l’atteinte à la vie privée, un trouble anormal de voisinage ou une faute civile, toutes les demandes de Madame [X] [O] ne peuvent être reconnues bien fondées que si celle-ci apporte la preuve de ses allégations.
En l’espèce, Madame [P] [G] [Z] conteste avoir installé une caméra orientée vers la propriété de sa voisine, affirmant que le dispositif posé est un effaroucheur à oiseaux.
Madame [X] [O] produit des photographies en couleurs laissant apparaître le dispositif litigieux, sans qu’une caméra ou un objectif soit visible : est uniquement visible un dôme noir de relativement petite taille accroché au mur de la propriété de Madame [P] [G] [Z] entre deux coffres de volet roulant.
Le constat d’huissier de justice dressé le 27 juillet 2023 par Maître [D] n’est d’aucune utilité, puisqu’il constate simplement le retrait de ce dispositif et l’existence d’un petit support en bois en lieu et place du dôme précité. Il n’est pas constaté la présence d’une caméra à cet endroit.
Le témoignage écrit de Madame [S] [W] qui explique être intervenue comme témoin pour Monsieur [T] [O] lors d’une réunion d’expertise en date du 8 décembre 2020 concernant un litige relatif à des plantations en limite de propriété confirme, comme les photographies précitées, l’existence d’un dôme fixé sur la propriété de Madame [X] [O] que le témoin analyse comme une caméra.
Pour autant, ce seul témoignage d’une personne manifestement acquise à la cause de Madame [X] [O] n’est pas suffisant pour établir que l’objet litigieux est bien une caméra.
A l’inverse, Madame [P] [G] [Z] produit des images trouvées sur internet d’effaroucheurs à oiseaux qui ressemblent à s’y méprendre à une caméra de surveillance, dont un modèle très similaire au dispositif visible sur les photographies produites.
Compte tenu de ces éléments, il existe un doute sérieux sur l’existence d’une caméra posée sur la propriété de Madame [P] [G] [Z]. Il faut en conclure que Madame [X] [O] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En conséquence, toutes ses demandes doivent être rejetées.
II – Sur les demandes accessoires :
Il est certain que les relations entre Madame [X] [O] et Madame [P] [G] [Z] sont altérées et ne sont pas des relations de bon voisinage.
Pour autant, le caractère abusif de l’action en justice de Madame [X] [O] n’est pas suffisamment établi, dès lors que l’intéressée justifie de plusieurs démarches amiables préalables, dont une auprès d’un conciliateur de justice, auxquelles Madame [P] [G] [Z] reconnaît ne pas avoir donné suite même si elle l’explique par le fait qu’à l’époque, elle n’était pas installée dans sa maison qui n’était qu’une résidence secondaire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [P] [G] [Z] de ce chef.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [O], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [G] [Z] les frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice, alors même que le dispositif litigieux avait été retiré plusieurs mois avant l’engagement de la présente procédure. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
RAPPELLE que l’action de Madame [X] [O] a été déclarée recevable par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2024,
REJETTE toutes les demandes de Madame [X] [O] faute de preuve,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [G] [Z],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [O],
CONDAMNE Madame [X] [O] à verser à Madame [P] [G] [Z] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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