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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 23/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société SAM MARQUES & CIE exerçant sous l’enseigne VEIGA M ARQUES c/ SCI MARIE-SAMUEL
N° 26/
Du 05 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/04807 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKMQ
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
la SCP BERARD & NICOLAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente , assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Décembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
SAM MARQUES & Cie, exerçant sous l’enseigne VEIGA MARQUES, prise en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice,
[Adresse 2],
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. MARIE-SAMUEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Marie-Samuel, représentée par M. [M] [F], est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 3].
Suivant devis n°14403 du 7 avril 2022, la société Marie-Samuel a conclu un marché avec la société Marques & Cie, exerçant sous l’enseigne Veiga Marques, aux fins de création d’une fenêtre en façade avec pose de volets pour un montant de 11.711,48 euros.
La société Marie-Samuel a versé un acompte de 30% mais a refusé de régler le solde du marché en invoquant la non-conformité de la persienne et de la fenêtre installées.
Par lettres des 30 mars et 10 mai 2023, la société Marques & Cie a vainement mis en demeure la société Marie-Samuel de payer le solde du marché, soit la somme de 6.927,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la société Marques & Cie a fait assigner la société Marie-Samuel devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 6.927,89 euros correspondant au solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 31 mars 2025, la société Marques & Cie, exerçant sous l’enseigne Veiga Marques, sollicite la condamnation de la société Marie-Samuel à lui payer les sommes suivantes :
6.927,89 euros correspondant au solde du marché, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la première mise en demeure,5.000 euros de dommages et intérêts,5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Scp Assus Juttner Avocats Associés.
Elle fonde sa demande en paiement sur les articles 1103, 1104 et 1342 du code civil en rappelant que, dans le cadre d’un marché de travaux, le solde du prix est exigible dès lors que les travaux ont été exécutés. Elle soutient que les travaux ont été réalisés dans leur intégralité conformément au devis accepté.
Elle conteste la non-conformité des travaux et souligne que le syndic de copropriété de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] [Adresse 6] Soleil » a confirmé qu’il n’existait aucune non-conformité des persiennes qu’elle a installées.
Elle précise que le poste volet/persienne du devis s’élève à la somme de 2.119,48 euros et que le restant dû concerne l’ouverture de la façade avec création d’une fenêtre. Elle en déduit que la défenderesse s’oppose de mauvaise foi au règlement du solde, trois fois supérieur au montant du poste volet/persienne dont la conformité de la réalisation est remise en cause.
Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts moratoires et compensatoires sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil. Elle expose avoir été contrainte d’entreprendre d’importantes démarches amiables qui ont conduit à la saisine de l’assureur protection juridique de la société Marie-Samuel.
Elle relève que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée lorsque le constructeur a réalisé les travaux conformément au devis validé par le maître d’ouvrage. Elle fait valoir également que le prix est dû à l’entrepreneur quelle que soit la qualité des travaux effectués, leur mauvaise exécution ouvrant seulement au maître de l’ouvrage le droit d’introduire une action en réparation si elle est source de préjudice.
Elle estime que la preuve des prétendus défauts de conformité n’est pas rapportée puisque les travaux correspondent précisément au détail des prestations prévues par le devis validé.
Elle précise avoir procédé à la pose d’un double vitrage puisque la défenderesse le lui avait demandé.
Elle considère que la société Marie-Samuel ne saurait se prévaloir d’un préjudice esthétique car aucun grief n’a été formulé par l’Architecte des Bâtiments de France. Elle soutient que les fenêtres du dernier étage de l’immeuble sont totalement différentes du prétendu existant, ce qui ne constitue néanmoins pas une non-conformité urbanistique.
Elle estime donc que la demande visant à la condamner au changement des persiennes est infondée. Elle conteste également l’existence d’infiltrations importantes depuis le châssis de la fenêtre qu’elle a installée. Elle souligne que le premier rapport d’expertise a été établi plus d’un an après la date du devis et que les prétendus désordres ont été constatés le 14 janvier 2025, soit plus de deux ans après la réalisation des travaux. Elle ajoute que le second rapport d’expertise conclut à sa responsabilité alors qu’il n’a pas été établi contradictoirement.
Elle soutient que de prétendus désordres d’étanchéité survenus plus de deux ans après les travaux ne sauraient être invoqués pour justifier du refus de paiement du solde du marché puisque la défenderesse refusait déjà de payer les prestations réalisées en 2023.
Elle souligne en outre que la défenderesse ne lui a jamais fait part de ces désordres puisque les réserves émises ne concernaient pas un défaut d’étanchéité. Elle soutient que le maître d’ouvrage ne peut opposer l’exception d’inexécution que pour les désordres réservés, et non pour d’autres désordres survenus après la réception, à moins qu’il ne soit prouvé que ces désordres sont en lien direct avec les réserves mentionnées.
Elle fait valoir que la demande subsidiaire d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime puisque les désordres allégués sont inexistants ou sans aucun lien avec le refus de paiement opposé par la société Marie-Samuel.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Marie-Samuel sur le fondement des articles 64 et 70 du code de procédure civile et rappelle que de tels demandes doivent se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires du demandeur.
Elle expose que la fuite qui affecterait la fenêtre est survenue plusieurs années après son installation et que le motif du refus de paiement était initialement la non-conformité des persiennes sur le plan esthétique. Elle en déduit que la demande reconventionnelle formulée au titre d’un défaut d’étanchéité de la fenêtre, tout comme la demande d’expertise judiciaire, sont sans aucun lien avec le refus de paiement du solde du prix du marché.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2025, la société Marie-Samuel conclut au débouté et sollicite :
reconventionnellement, la condamnation de la société Marques & Cie :
à livrer et poser, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir :
d’une persienne présentant les caractéristiques esthétiques identiques à l’ensemble des persiennes équipant l’immeuble tel que cela ressort du constat photographique du rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 avril 2023,d’une fenêtre étanche aux caractéristiques esthétiques identiques à la fenêtre existante équipant l’immeuble tel que cela ressort du constat photographique du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 13 avril 2023 et conforme aux prescriptions techniques du DTU règle 36.5,
à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement et avant dire droit, concernant la fenêtre, une expertise judiciaire avec mission habituelle confiée à tel expert qu’il plaira ainsi que la réserve des dépens.
Elle expose qu’après la première intervention de la société Veiga Marques, un différend est apparu concernant la réalisation d’une persienne non conforme à celle d’origine, outre la livraison d’une fenêtre dont la taille des petits bois et du meneau central n’était pas conforme à l’original.
Elle estime qu’il s’agit d’une erreur de conception puisque la menuiserie a été conçue et posée pour un simple vitrage alors que le devis prévoyait un double vitrage.
Elle souligne qu’au lieu de livrer l’ouvrage conformément aux caractéristiques esthétiques requises, la société Veiga Marques a modifié la fenêtre en épaississant le petit bois et le meneau central par l’apposition de pièces de bois complémentaires inesthétiques au regard de la fenêtre voisine. Elle ajoute que la persienne installée n’était pas munie d’une traverse verticale comme celle d’origine. Elle précise avoir sollicité que l’ouvrage soit repris, auquel cas elle ne s’opposerait pas au règlement du solde du devis après cette intervention.
Elle relate qu’une mesure d’expertise amiable a été organisée par son assureur protection juridique en raison de l’absence de réponse de la demanderesse qui a établi la non-conformité de l’ouvrage à la commande passée.
Elle invoque les articles 1604, 1610 et 1220 du code civil en exposant avoir opposé l’exception d’inexécution après le refus de la société Veiga Marques de reprendre l’ouvrage conformément au devis et au regard des contraintes imposées par l’Architecte des Bâtiments de France.
Elle souligne que l’assemblée générale des copropriétaires l’a autorisée à effectuer des travaux visant à l’installation de menuiseries extérieures identiques à l’existant. Elle indique avoir ensuite sollicité les autorisations d’urbanisme nécessaires, l’immeuble étant situé dans un périmètre soumis à autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France.
Elle fait valoir que la société Veiga Marques ne conteste pas que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux caractéristiques esthétiques attendues et soutient qu’il est constant que les défauts esthétiques affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur.
Elle ajoute que ce désordre esthétique pose difficulté au regard du standing de l’immeuble, de sa situation géographique et des règles d’urbanisme auquel il est soumis.
Elle soutient que l’ouvrage litigieux présente désormais des défaillances d’étanchéité provoquant des désordres dans ses parties privatives. Elle explique qu’au cours du mois d’avril 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, elle a constaté d’importantes infiltrations depuis le châssis de la fenêtre après d’importants épisodes pluvieux. Elle en conclut que la demanderesse engage sa responsabilité.
Elle relate que l’expert amiable intervenu à la suite de sa déclaration de sinistre a conclu que la non-conformité esthétique et technique de l’ouvrage était à l’origine des infiltrations survenues.
Elle estime être donc fondée à solliciter la condamnation de la demanderesse à la livraison et la pose d’une fenêtre et d’une persienne conformes au devis.
Elle expose enfin que si le tribunal s’estimait insuffisamment informé à propos de la fenêtre litigieuse présentant un défaut d’étanchéité, il conviendrait d’ordonner une expertise judiciaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement du solde du prix des travaux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’inexécution totale des obligations du débiteur mais aussi l’exécution partielle ou défectueuse permet au créancier d’opposer l’exception d’inexécution afin de suspendre l’exécution de ses propres engagements
En l’espèce, quand bien même la société Veiga Marques ne produit pas de devis signé par la société Marie-Samuel, cette dernière ne conteste pas le marché de travaux puisqu’elle produit elle-même le devis, et que les parties ont commencé à l’exécuter en en payant un acompte de 30 % du prix pour l’une et en réalisant les travaux pour l’autre.
Les travaux de création d’une fenêtre en façade avec pose de persiennes pour un montant de 11.711,48 euros ont été réalisés, ce que la société Marie-Samuel ne conteste pas sur le principe, opposant à la demande en paiement du solde du prix, leur non-conformité à ce qui avait été convenu.
La société Marie-Samuel soutient en effet que les caractéristiques esthétiques et techniques de la fenêtre et des persiennes installées ne sont pas conformes au devis qu’elle a accepté.
Il ressort du rapport d’expertise amiable mais contradictoire établi le 13 avril 2023 par la société [Adresse 11] que :
« Concernant la fenêtre :
[…] De prime abord, la forme générale de l’huisserie apparaît identique à l’origine. Deux différences notables apparaissent : il s’agit de la taille des « petits bois » et du meneau central.
En effet, à l’origine, la menuiserie a été conçue et posée par l’entreprise, sur la base de mise en place d’un simple vitrage (alors que le marché prévoyait un double vitrage). Après que l’huisserie ait été refusée une première fois par le sociétaire, l’entreprise a modifié la fenêtre pour lui apposer le double vitrage prévu. Les « petits bois » et le meneau central ont été épaissis par l’apposition de pièces de bois complémentaires.
Concernant les volets :
La façade est pourvue à l’origine de persiennes bois deux vantaux. Les persiennes originelles sont constituées de vantaux symétriques à 2 traverses horizontales et une traverse verticale en leur milieu.
La persienne installée ne dispose pas de la traverse verticale ».
Ce technicien conclut que « l’ouvrage est clairement différent des caractéristiques esthétiques de l’existant ».
Il doit être souligné que le devis de travaux ne mentionne pas que les persiennes installées devraient comporter une traverse verticale en leur milieu comme les persiennes originelles, puisqu’il ne fait pas référence à l’existant, excepté pour la réalisation d’un décor en staff consécutif à l’ouverture de la fenêtre.
Le projet soumis à la commune dans le cadre de la déclaration de travaux contient un dessin qui n’est pas explicite sur cette caractéristique attendue des persiennes posées par la société Veiga Marques si bien qu’il n’est pas démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel, au contraire des double vitrages dont il n’est pas contesté qu’ils ont été repris par l’entrepreneur.
Lors de ses constats opérés le 13 avril 2023, la société [Adresse 11] a d’ailleurs relevé que les pièces du marché ne précisaient pas dans le détail la nature et la dimension des ouvrages.
Par ailleurs, la société Veiga Marques produit un courriel du 13 avril 2023 duquel il ressort que le syndic de l’immeuble en façade desquels les travaux ont été réalisés indique n’avoir « constaté aucune non-conformité relative aux persiennes installées ».
Dès lors, la société Marie-Samuel ne rapporte pas une preuve suffisante de démontrer la non-conformité des travaux réalisés au devis accepté.
La société Marie-Samuel produit également le rapport non contradictoire établi par la société [Adresse 11] le 31 janvier 2025:
« La fenêtre posée par la Sam Veiga Marques n’est pas adaptée à la configuration du bâtiment et ne présente pas de certitude d’étanchéité.
En vertu de la garantie de parfait achèvement due par la Sam Veiga Marques à M. [F], la non-conformité de l’ouvrage installé ainsi que les désordres et malfaçons doivent être corrigés ou repris par le locateur d’ouvrage ».
Néanmoins, les désordres liés à l’étanchéité de la fenêtre litigieuse allégués par la défenderesse sont apparus plus de deux ans après les travaux, après les lettres de mise en demeure de régler le solde du prix des 30 mars et 9 mai 2023 restées si bien que l’éventuelle défaillance de l’étanchéité de la fenêtre installée ne peut être utilement invoquée pour justifier le défaut de paiement du solde des travaux par la défenderesse.
Par ailleurs, cet avis technique rendu par le technicien mandaté par l’assureur de la société Marie-Samuel n’est pas corroboré par des éléments objectifs et extrinsèques si bien qu’il ne peut fonder à lui seul des demandes fondées sur le défaut d’étanchéité de l’ouvrage.
Il sera souligné que la société Marie-Samuel ne produit que deux rapports d’expertise amiable établis par le même technicien désigné par son assureur, à environ deux ans d’intervalle, à propos de deux problèmes distincts, de conformité et d’étanchéité, qui affecteraient les travaux réalisés par la société Veiga Marques.
Ces pièces sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’une non-conformité des travaux réalisés par la société Veiga Marques au devis accepté, ces travaux ayant été objectivement exécutés conformément à la commande qui ne précisait pas que les persiennes installées devraient comporter une traverse verticale en leur milieu .
Par conséquent, la société Marie-Samuel ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’exonérer de son obligation et sera condamné à payer à la société Veiga Marques la somme de 6.927,89 euros correspondant au solde du prix du marché.
Conformément à l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 mars 2023.
Compte-tenu de qui précède, la société Marie-Samuel sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte de la société Veiga Marques à la livraison et à la pose :
d’une persienne présentant les caractéristiques esthétiques identiques à l’ensemble des persiennes équipant l’immeuble tel que cela ressort du constat photographique du rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 avril 2023,d’une fenêtre étanche aux caractéristiques esthétiques identiques à la fenêtre existante équipant l’immeuble tel que cela ressort du constat photographique du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 13 avril 2023 et conforme aux prescriptions techniques du DTU règle 36.5.
Elle sera également déboutée de sa demande reconventionnelle subsidiaire d’instauration d’une mesure d’expertise relative au défaut d’étanchéité de la fenêtre, insuffisamment étayé par un rapport établi par l’expert de son assurance de protection juridique dans le cadre d’un litige sur le paiement des travaux.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société Veiga Marques se prévaut de la mauvaise foi de la société Marie-Samuel qui a invoqué la non-conformité des travaux pour tenter de se libérer de son obligation de régler le solde du prix d’un montant trois fois supérieur à celui du poste volet/persienne alors que le syndic de l’immeuble a témoigné de la conformité esthétique des travaux réalisés.
Toutefois, le seul préjudice invoqué par la demanderesse est le fait d’avoir été contrainte d’entreprendre des démarches amiables et de saisir la justice, ce qui ne relève pas de dommages-intérêts compensatoires mais de l’indemnisation des frais de procédure.
Par conséquent, la société Veiga Marques sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société Marie-Samuel sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Veiga Marques la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Marie-Samuel à payer à la société Veiga Marques la somme de 6.927,89 euros correspondant au prix du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 ;
CONDAMNE la société Marie-Samuel à payer à la société Veiga Marques la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Marie-Samuel de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société Veiga Marques de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société Marie-Samuel aux dépens, distraits au profit de la SCP Assus Juttner Avocats Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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