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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 15 janv. 2026, n° 25/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02788 – N° Portalis DB2H-W-B7J-256B
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Y] [H]
[B] [K]
C/
[T] [N]
Le:
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H], demeurant 2 montée Saint-Barthélémy – 69005 LYON
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
Madame [B] [K], demeurant 2 montée Saint-Barthélémy – 69005 LYON
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [N], demeurant 3 rue Tramassac – 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Octobre 2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 1994, Monsieur [J] [X] a donné à bail à Madame [T] [N] un appartement situé 3 rue Tramassac à LYON (69005).
Par acte notarié du 21 juin 2022, Monsieur [J] [X] a vendu son bien à Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [K] (ci-après " les consorts [O]).
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, les consorts [H] [K] ont fait signifier à la locataire un congé en vue de reprise du bien avec effet au 4 janvier 2024.
Madame [T] [N] n’a pas quitté les lieux à la date indiquée dans le congé. Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à la locataire le 2 août 2024.
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Madame [B] [K] et Monsieur [Y] [H] ont fait assigner Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— Constater que le bail se trouve résilié depuis le 4 janvier 2024,
— Dire et juger que Madame [T] [N] est occupante sans droit ni titre des locaux,
— En conséquence :
o ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef,
o condamner Madame [T] [N] au paiement de la somme de 52,68 euros au titre des frais d’état des lieux, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
o condamner Madame [T] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, avec indexation comme le loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,
o condamner Madame [T] [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025. Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [K], représentés par leur conseil, déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils indiquent que la locataire ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie fixé le 21 juin 2024.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [T] [N], n’a pas comparu.
La juridiction a autorisé les demandeurs à produire en cours de délibéré tout document justifiant du montant actuel du loyer facturé au titre du bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes et des modalités de citation de la partie civile, la présente décision est rendue en premier ressort et est réputée contradictoire.
Sur la validité du congé et la demande d’expulsion
En application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, " I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
[…]
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitime.
[…]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. "
En l’espèce, le bail consenti à Madame [T] [N] le 3 janvier 1994 à effet au 5 janvier 1994 pour une durée de six ans, a été tacitement reconduit jusqu’au 4 janvier 2024. Le congé du bailleur du 1er juin 2023 a été délivré pour le 4 janvier 2024.
Il est précisé dans le congé pour reprise des lieux, délivré par acte de commissaire de justice, que les bailleurs souhaitent occuper eux-mêmes les lieux pour le motif suivant : « les requérants, actuellement locataires de leur logement sis 2, montée Saint-Barthélemy à Lyon 5ème, entendent reprendre les locaux qui vous sont loués à titre de résidence principale en application de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour en faire leur résidence principale. »
Dès lors, le congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis. A défaut de production de tout élément en vue de rapporter la preuve contraire, le congé est ainsi régulier et le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 4 janvier 2024.
Madame [T] [N] se trouve en conséquence occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 5 janvier 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien en raison de l’occupation illicite de celui-ci.
En l’espèce, compte tenu de l’avis d’échéance versée aux débats le 09 octobre 2025, en cours de délibéré, Madame [T] [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi -867,45 € d’après l’avis d’échéance du 26 août 2025, en l’absence de décompte produit aux débats sur l’état des versements effectués par le défendeur. Il sera toutefois rappelé dans le dispositif de la décision que les paiements intervenus depuis cette date seront déduits des sommes dues, la condamnation étant prononcée en deniers ou quittance valables.
Sur le paiement des frais d’état des lieux de sortie non effectué
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [K] sollicitent le paiement des frais d’état des lieux n’ayant pas pu être réalisé en raison de l’absence de Madame [N].
Afin de justifier leur demande, ils produisent une facture de la société LEXIMPACT du 03 juillet 2024 relative à un état des lieux non réalisé, dont le coût de déplacement est facturé à 52.68 euros. Ils versent également un échange de courriels entre la société LEXIMPACT et la Régie PEDRINI dans lequel il apparaît que Madame [N] n’était pas présente à l’état des lieux organisé le 02 juillet 2024.
Néanmoins, ils ne justifient pas avoir informé la locataire de l’organisation de l’état des lieux de sortie, et n’apportent pas la preuve que cette dernière ait eu connaissance, en amont, de la date et de l’heure du rendez-vous.
Par conséquent, Monsieur [H] et Madame [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
« Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [N], succombant à l’instance, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 2 août 2024.
« Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer et il leur sera alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
« Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu par Madame [T] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 3 rue Tramassac à Lyon (69005) à effet au 4 janvier 2024 ;
DIT que Madame [T] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 5 janvier 2024 de l’appartement, propriété de Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [K], situé 3 rue Tramassac à Lyon (69005) ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [K], à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés dans ce délai, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [K], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 5 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [K] au titre du remboursement des frais d’état des lieux non réalisés ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [K], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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